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18/05/2022 | FRANCE | N°19/00492

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 18 mai 2022, 19/00492


N° RG 19/00492 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ICXJ





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 18 MAI 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE du 24 Septembre 2018





APPELANTE :



Madame [L] [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Non comparante, ni représentée à l'audience

ayant pour conseil Me Caroline LECLERCQ, avoca

t au barreau du HAVRE



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/012890 du 22/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])





INTIMEE :



[5]

[Adresse 4]

[Localité 1]...

N° RG 19/00492 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ICXJ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 18 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE du 24 Septembre 2018

APPELANTE :

Madame [L] [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparante, ni représentée à l'audience

ayant pour conseil Me Caroline LECLERCQ, avocat au barreau du HAVRE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/012890 du 22/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

INTIMEE :

[5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par M. [L] [T], muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée à l'audience du 06 Avril 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

[J] [B]

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2022

ARRET :

Prononcé le 18 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.

 * * *

Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, L 142-9 et R 142-11 du code de la sécurité sociale, que la procédure en matière de sécurité sociale est sans représentation obligatoire et que l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles.

L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque'; que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

Mme [L] [F] a, le 25 janvier 2019, interjeté appel d'un jugement rendu le 24 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre.

Son conseil, régulièrement convoqué à l'audience du 5 janvier 2022 puis, compte tenu de sa demande de renvoi de l'affaire, à l'audience du 6 avril 2022 par le RPVA, ne s'est pas présenté.

Lors de l'audience, la [6], intimée, a demandé à la cour de confirmer le jugement.

Il convient plutôt de déclarer l'appel caduc.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,

déclare l'appel caduc,

condamne Mme [L] [F] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00492
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;19.00492 ?
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