N° RG 19/00492 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ICXJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE du 24 Septembre 2018
APPELANTE :
Madame [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée à l'audience
ayant pour conseil Me Caroline LECLERCQ, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/012890 du 22/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMEE :
[5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [L] [T], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée à l'audience du 06 Avril 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
[J] [B]
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2022
ARRET :
Prononcé le 18 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, L 142-9 et R 142-11 du code de la sécurité sociale, que la procédure en matière de sécurité sociale est sans représentation obligatoire et que l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles.
L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque'; que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Mme [L] [F] a, le 25 janvier 2019, interjeté appel d'un jugement rendu le 24 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre.
Son conseil, régulièrement convoqué à l'audience du 5 janvier 2022 puis, compte tenu de sa demande de renvoi de l'affaire, à l'audience du 6 avril 2022 par le RPVA, ne s'est pas présenté.
Lors de l'audience, la [6], intimée, a demandé à la cour de confirmer le jugement.
Il convient plutôt de déclarer l'appel caduc.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,
déclare l'appel caduc,
condamne Mme [L] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT