N° RG 18/03928 - N° Portalis DBV2-V-B7C-H6ZX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'EVREUX du 28 Août 2018
APPELANTE :
Madame [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée à l'audience
ayant pour conseil Me Claude RODRIGUEZ, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/11356 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE MARITIME
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée à l'audience du 06 Avril 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Patrick Cabrelli
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, L 142-9 et R 142-11 du code de la sécurité sociale, que la procédure en matière de sécurité sociale est sans représentation obligatoire et que l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles.
L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
Mme [E] [V] a, le 21 septembre 2018, interjeté appel d'un jugement rendu le 28 août 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évreux.
Régulièrement convoqué à l'audience du 6 avril 2022, son conseil ne s'est pas présenté.
Lors de l'audience, les caisses d'allocations familiales de l'Eure et de Seine-Maritime, intimées, ont demandé à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelante à leur payer, respectivement, 1000 et 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] n'ayant saisi la cour d'aucune prétention ni fait valoir aucun moyen au soutien de son appel, faute d'avoir comparu ou de s'être fait représenter, il y a lieu de faire droit à la demande de confirmation.
Il n'est pas inéquitable de laisser aux intimées la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement entrepris,
déboute les intimées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamne Mme [E] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT