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18/05/2022 | FRANCE | N°18/03065

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 18 mai 2022, 18/03065


N° RG 18/03065 - N° Portalis DBV2-V-B7C-H5DY





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 18 MAI 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'EVREUX du 21 Juin 2018





APPELANT :



Monsieur [T] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



comparant en personne





INTIMEE :



URSSAF HAUTE NORMA

NDIE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Mme [P] [M] munie d'un pouvoir

































COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affair...

N° RG 18/03065 - N° Portalis DBV2-V-B7C-H5DY

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 18 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'EVREUX du 21 Juin 2018

APPELANT :

Monsieur [T] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne

INTIMEE :

URSSAF HAUTE NORMANDIE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Mme [P] [M] munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Mars 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Patrick Cabrelli

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2022, délibéré prorogé au 18 mai 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 13 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSE DES FAITS

M. [T] [I] a été affilié auprès du régime social des indépendants, aux droit duquel vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'Urssaf), du 1er janvier 2008 au 25 janvier 2010, au titre de la gérance de la société [3].

Le RSI lui a adressé le 13 février 2012 une mise en demeure de payer la somme de 15'411'euros, soit 14 455 euros de cotisations et 956 euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2008, 2009, 2010 et du 4ème trimestre 2011, puis lui a fait signifier le 20 juillet 2016 une contrainte émise le 6 février 2016 pour un montant de 9'850 euros, soit 9'002 euros de cotisations et 848 euros de majorations de retard, se rapportant aux régularisations de 2008, 2009 et 2010.

M. [I] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure qui, par jugement du 21 juin 2018, a validé ce titre et condamné M.'[I] à payer à l'Urssaf la somme de 9 850 euros, dont 848 euros de majorations de retard, ainsi qu'au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

M. [I] a relevé appel de ce jugement le 23 juillet 2018 et, par une lettre reçue le 3 novembre 2021, dont il a repris le contenu oralement lors de l'audience, demande à la cour de juger irrecevables les demandes formulées par l'Urssaf.

Par conclusions remises le 31 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour, à titre principal, de constater la péremption d'instance et, à titre subsidiaire, de confirmer la décision déférée.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la péremption

L'article 386 du code de procédure civile, applicable à la procédure d'appel en matière de sécurité sociale depuis le 1er janvier 2019, dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Il est acquis qu'aucune des parties n'a accompli de diligences pendant les deux ans ayant suivi le 1er janvier 2019.

Toutefois, en procédure orale, les parties n'ont d'autre diligence à effectuer que de demander, le cas échéant, la fixation de l'affaire à une audience et il ne saurait être reproché à M. [I], qui n'est pas assisté d'un avocat, d'avoir méconnu la possibilité qu'il avait de demander cette fixation sans porter atteinte au droit à l'accès au juge et à un procès équitable qu'il tient de la Convention européenne des droits de l'homme.

Il n'y a donc pas lieu de constater la péremption de l'instance.

Sur le fond

L'article R 244-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

M. [I] déclare que la mise en demeure du 13 février 2012 a été adressée à l'adresse de la société, dans laquelle il ne travaillait plus, et qu'il n'est pas le signataire de l'accusé de réception.

La signature figurant sur l'accusé de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être celle de son destinataire ou du mandataire de celui-ci.

Il n'est pas contesté que M. [I] n'était plus au sein de la société à la date de la mise en demeure et la signature figurant sur l'accusé de réception de celle-ci est différente de celle qui figure sur sa carte d'identité, seule pièce signée par lui qu'il produit.

Toutefois, d'une part, il ne démontre pas que le RSI ait eu connaissance de son adresse, les courriers de cet organisme qui mentionnent une autre adresse étant postérieurs à cette mise en demeure ; d'autre part et en tout état de cause, il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte pas la validité de celle-ci.

Le moyen soulevé par M. [I] est donc inopérant.

Par ailleurs, il doit être rappelé qu'il appartient à l'opposant à une contrainte de démontrer qu'il n'est pas débiteur des sommes dont le recouvrement est poursuivi.

M. [I] soutient que les cotisations de 2009 et 2010 ont été réglées par la société [3], ce qui est irrégulier si tel est le cas puisqu'il en est personnellement débiteur, mais il n'en justifie par aucune pièce.

S'il conteste les sommes réclamées au regard de ses revenus des années considérées comme de la date de cessation de son activité au sein de la société, il ressort des explications de l'Urssaf que les cotisations de 2008 et 2010 ont été calculées sur une assiette forfaitaire en l'absence de déclaration de ses revenus par l'intéressé, lequel n'apporte pas de preuve contraire, et que les cotisations initialement calculées pour 2011 ont été annulées une fois enregistrée la radiation de M. [I] avec effet au 25 janvier 2010.

Ce dernier, invité en cours de délibéré à fournir ses déclarations de revenus des années 2008 à 2010 ou tout justificatif de ses revenus de ces années-là, s'en est abstenu.

Sa contestation ne peut donc prospérer et le jugement ne peut qu'être confirmé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

rejette l'exception de péremption,

confirme le jugement entrepris,

condamne M. [T] [I] aux dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/03065
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;18.03065 ?
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