N° RG 21/03177 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3GH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 12 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00389
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'EVREUX du 01 Juillet 2021
APPELANTE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA VALLEE DU GIFFRE RCS ANNECY
68, place du Docteur Humbert
74440 TANINGES
Représentée par Maître Marie-Christine BEIGNET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l'Eure
INTIME :
Monsieur [X] [B]
né le 04 Décembre 1994 à MAMERS (72600)
Peuplier C - apt 451
Rue Maurice Rousseau
27530 EZY SUR EURE
N'a pas constitué avocat bien qu'assigné par acte d'huissier en date du 22/09/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mars 2022 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame DUPONT
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022
ARRET :
Reputé contradictoire
Prononcé publiquement le 12 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
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Exposé des faits et de la procédure
Selon convention de compte du 2 octobre 2015, la Caisse de Crédit Mutuel de la Vallee du Giffre (ci-après le Crédit Mutuel) a ouvert dans ses livres au profit de M. [X] [B] un compte de dépôt à vue n°10278 02416 00020393901, ayant fait l'objet de modifications en Eurocompte Jeune le 26 juin 2016, le 9 mai 2018 et le 15 mai 2018.
Suivant acte sous seing privé du 27 avril 2016, le Crédit Mutuel a consenti à M. [B] une offre préalable de contrat de crédit renouvelable Plan 4 d'un montant de 1.500 euros, stipulé remboursable par mensualités de 75 euros, assurance comprise, incluant un taux d'intérêts contractuel de 9,43 % I'an.
Enfin, suivant acte sous seing privé du 8 avril 2017, le Crédit Mutuel a consenti à M. [B] une offre préalable de prêt personnel d'un montant de 15.000 euros, stipulé remboursable en 60 mensualités d'un montant de 282,04 euros, avec assurance facultative et assorti d'un taux d'intérêts contractuel de 3,50 % I'an.
Suite à des échéances impayées et du solde débiteur du compte, le Crédit Mutuel a mis un terme à sa relation avec M. [B] en prononçant l'exigibilité anticipée des crédits susmentionnés et en procédant à la clôture juridique du compte-chèques par lettres recommandées avec accusé de réception du 6 août 2020.
Celles-ci étant demeurées vaines, la déchéance du terme des crédits précités est intervenue respectivement les 17 octobre 2020 et 7 octobre 2020.
Par acte du 1er avril 2021, le Crédit Mutuel a fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection d'Évreux aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 255,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020, au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 1.182,51 euros suivant décompte arrêté au 11 février 2021 au titre du crédit renouvelable Plan 4, avec intérêts au taux contractuel de 9,34 %, la somme de 8.700,49 euros suivant décompte arrêté au 11 février 2021 au titre du prêt personnel, avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % + 0,50 % d'assurance sur la somme de 7.703,25 euros, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Évreux a :
- condamné M. [B] à payer au Crédit Mutuel la somme de 255,73 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° 10278 02416 00020393901, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020 ;
- débouté le Crédit Mutuel de sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable Plan 4 souscrit le 27 avril 2016 ;
- débouté le Crédit Mutuel de sa demande en paiement au titre du prêt personnel souscrit en date du 8 avril 2017 ;
- octroyé des délais de paiement ;
- autorisé M. [B] à se libérer de sa dette en procédant au versement de la somme de 50 euros par mois, pendant 5 mois, payable avant le 15 du mois, et pour la première fois à compter du 15 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance soldant la créance à défaut de meilleur accord entre les parties ;
- dit qu'à défaut d'un seul versement à l'échéance prévue, suivie d'une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l'intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par le Crédit Mutuel ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- débouté le Crédit Mutuel de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] aux entiers dépens ;
- rappelé que la présente décision était exécutoire de plein droit.
Par déclaration reçue le 2 août 2021, le Crédit Mutuel a relevé appel de cette décision.
Suivant acte remis autrement qu'à personne le 22 septembre 2021, le Crédit Mutuel a fait signifier à M. [B] la déclaration d'appel.
M. [B] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 2 septembre 2021, le Crédit Mutuel demande à la cour de :
- infirmer les termes du jugement du juge des contentieux la protection en date du 1er juillet 2021 suivants :
- déboute le Crédit Mutuel de sa demande en paiement au titre du
crédit renouvelable Plan 4 souscrit le 27 avril 2016,
- déboute le Crédit Mutuel de sa demande en paiement au titre du
prêt personnel souscrit en date du 8 avril 2017,
- octroie des délais de paiement,
- autorise M. [B] à se libérer de sa dette en procédant au
versement de la somme de 50 euros par mois, pendant 5 mois, payable
avant le 15 du mois, et pour la première fois à compter du 15 du mois
suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance soldant
la créance à défaut de meilleur accord entre les parties,
- dit qu'à défaut d'un seul versement à l'échéance prévue, suivie
d'une mise en demeure restée infructueuse durant
quinze jours,l'intégralité des sommes restant dues redeviendra
immédiatement exigible par le Crédit Mutuel,
- déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- déboute le Crédit Mutuel de sa demande au titre des dispositions
de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] à payer au Crédit Mutuel la somme de 8.700,49 euros suivant décompte arrêté au 11 février 2021, au titre du prêt personnel n°10278 02416 00020393909, avec intérêts au taux contractuel de 3,5% + 0,50% d'assurance sur la somme de 7.703,25 euros, au taux légal sur le surplus, à compter du 12 février 2021 jusqu'au jour du règlement définitif de la dette ;
- condamner M. [B] à payer au Credit Mutuel la somme de 1.182,51 euros suivant décompte arrêté au 11 février 2021, au titre du crédit renouvelable Plan 4 n°10278 02416 00020393904, avec intérêts au taux contractuel de 9,34 % + 0,50% d'assurance sur la somme de 1.052,30 euros, au taux légal sur le surplus, à compter du 12 février 2021 jusqu'au jour du règlement définitif de la dette ;
- débouter M. [B] de sa demande de délai de paiement ;
- condamner M. [B] au paiement d'une indemnité de 1.500 euros en première instance et une indemnité de 2.500 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] aux entiers dépens d'appel.
Suivant acte remis autrement qu'à personne, le Crédit Mutuel a fait signifier ses conclusions à M. [B].
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions du Crédit Mutuel pour l'exposé des moyens de celles-ci.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement au titre du prêt Plan 4
Pour débouter le Crédit Mutuel de sa demande en paiement au titre du prêt Plan 4, le premier juge a indiqué que la banque ne produisait pas un historique du compte depuis l'origine, de sorte qu'il ne pouvait vérifier si le délai de forclusion avait été respecté.
Le Crédit Mutuel critique cette motivation dès lors que les courriers de mise en demeure comportaient un relevé des impayés ainsi que les relevés mensuels remontant à l'origine du prêt et relatant les paiements, les incidents et les régularisations. Elle ajoute qu'en toute hypothèse elle verse en cause d'appel un historique de compte récapitulatif simplifié de toutes les écritures depuis l'origine et détaillant le capital emprunté, le montant des intérêts et la mensualité payée.
Selon l'article L. 311-52 dans sa numérotation applicable au contrat conclu le 27 avril 2016, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce le Crédit Mutuel verse aux débats l'historique du compte depuis l'origine, dont il ressort que le premier incident de payer non régularisé est intervenu le 10 février 2020.
Le Crédit Mutuel ayant introduit son action le 1er avril 2021, il est recevable en sa demande.
Aux termes de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions sont rappelées en page 4 des conditions générales du contrat versé aux débats.
En l'espèce, le Crédit Mutuel verse aux débats les pièces suivantes :
- l'offre de contrat de crédit renouvelable Plan 4
- la synthèse des garanties d'assurance
- la fiche de dialogue revenus et charges
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées
- le justificatif de la consultation FICP du 27 avril 2016
- les mises en demeure adressées à M. [B] les 6 août et 7 octobre 2020
- un décompte de sa créance au 11 février 2021.
Il en résulte que la créance du Crédit Mutuel est fondée dans son principe comme dans son montant à hauteur des sommes suivantes :
- 1 052,30 euros au titre du capital restant dû
- 120 euros au titre de l'indemnité contractuelle de défaillance
- 9,69 euros au titre des intérêts de retard
- 0,52 euros au titre des mensualités d'assurance
Soit la somme de 1 182,51 euros au paiement de laquelle il convient de condamner M. [B], outre les intérêts au taux contractuel nominal de 9,34% sur la somme de 1 052,30 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 12 février 2021.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant débouté le prêteur de sa demande en paiement.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel
Pour débouter le Crédit Mutuel de sa demande en paiement au titre prêt personnel, le premier juge a indiqué que la banque ne produisait pas un historique du compte indiquant pour chaque mois, le montant du capital emprunté, le taux d'intérêts, le montant des intérêts remboursés et le montant de la mensualité payée, de sorte que la créance ne pouvait être liquidée.
Le Crédit Mutuel critique cette motivation dès lors qu'elle a versé les relevés remontant à l'origine du prêt et relatant les paiements, les incidents ainsi que les régularisations. Elle ajoute qu'en toute hypothèse elle verse en cause d'appel un historique de compte récapitulatif simplifié de toutes les écritures depuis l'origine et détaillant le capital emprunté, le montant des intérêts et la mensualité payée.
En l'espèce, le Crédit Mutuel verse aux débats l'historique du compte depuis l'origine sur lequel figure le montant et la date du déblocage des fonds et indiquant pour chaque mois le montant du capital emprunté, le taux d'intérêts, le montant des intérêts remboursés et le montant de la mensualité payée. De ce décompte il ressort que le premier incident de payer non régularisé est intervenu le 10 mars 2019.
Le Crédit Mutuel ayant introduit son action le 1er avril 2021, il est recevable en sa demande.
Par ailleurs le Crédit Mutuel verse aux débats les pièces suivantes :
- l'offre de contrat de crédit du 8 avril 2017
- le tableau d'amortissement
- la synthèse des garanties d'assurance
- la fiche de dialogue revenus et charges
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées
- le justificatif de la consultation FICP du 8 avril 2017
- les mises en demeure adressées à M. [B] les 6 août et 7 octobre 2020
- un décompte de sa créance au 11 février 2021.
Il en résulte que la créance du Crédit Mutuel est fondée dans son principe comme dans son montant à hauteur des sommes suivantes :
- 5 667,37 euros au titre du capital restant dû
- 2 035,88 euros au titre des échéances impayées
- 616,26 euros au titre de l'indemnité contractuelle de défaillance
- 296,71 euros au titre des intérêts de retard
- 84,27 euros au titre des mensualités d'assurance
Soit la somme de 8 700,49 euros au paiement de laquelle il convient de condamner M. [B], outre les intérêts au taux contractuel nominal de 3,50 % sur la somme de 7 703,25 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 12 février 2021.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant débouté le prêteur de sa demande en paiement.
Sur la demande de délais
Le premier juge a accordé des délais de paiement à M. [B] en se fondant sur sa bonne foi. Le Crédit Mutuel critique cette motivation dans la mesure où ces délais ont été accordés sans examen de la situation économique de M. [B].
En cause d'appel, M. [B] qui ne comparaît pas, ne justifie pas plus de sa situation économique ni de ses capacités à rembourser sa dette en 24 mois.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M. [B] sans que sa situation financière ne soit justifiée.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d'appel sera supportée par M. [B] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit Mutuel les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.
Aussi M. [B] sera-t-il condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 1er juillet 2021 dans toutes les dispositions dont appel à l'exception de celles relatives à l'indemnité procédurale et aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la Caisse de Crédit Mutuel de la Vallée du Giffre recevable en son action au titre du crédit renouvelable Plan 4 du 27 avril 2016 et du prêt personnel du 8 avril 2017 ;
Condamne M. [X] [B] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de la Vallée du Giffre les sommes de :
- 1 182,51 euros outre intérêts au taux contractuel nominal de 9,34% sur la somme de 1052,30 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 12 février 2021 ;
- 8 700,49 euros outre intérêts au taux contractuel nominal de 3,50% sur la somme de 7 703,25 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 12 février 2021.
Déboute M. [X] [B] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. [X] [B] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [X] [B] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de la Vallée du Giffre la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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