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12/05/2022 | FRANCE | N°19/03905

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 12 mai 2022, 19/03905


N° RG 19/03905 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IJS2





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 12 MAI 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 12 Septembre 2019





APPELANT :



Monsieur [T] [A] [V]

[Adresse 2]

[Localité 5]



représenté par Me Saliha LARIBI de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me

Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN





INTIMES :





Me [F] [M] - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. LUSO ARMATURES

[Adresse 3]

[Localité 4]



n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assigné ...

N° RG 19/03905 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IJS2

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 12 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 12 Septembre 2019

APPELANT :

Monsieur [T] [A] [V]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Saliha LARIBI de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Me [F] [M] - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. LUSO ARMATURES

[Adresse 3]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assigné le 01/09/2020

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Linda MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 12 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [T] [A] [V] a été engagé en qualité d'ouvrier d'exécution par la société Luso Armatures par contrat de travail à durée indéterminée du 5 septembre 2017.

Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 10 avril 2018.

Par requête du 29 juin 2018, M. [T] [A] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.

Par jugement du 12 septembre 2019, le conseil a dit que l'avertissement du 12 mars 2018 est parfaitement justifié, dit que la procédure de licenciement pour faute grave a bien été respectée, débouté en conséquence M. [T] [A] [V] de l'intégralité de ses demandes, débouté la Société Luso Armatures de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, condamné M. [T] [A] [V] à verser la somme de 100 euros à la Société Luso Armatures au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, dit que M. [T] [A] [V] devra supporter les entiers dépens de l'instance.

M. [T] [A] [V] a interjeté appel le 7 octobre 2019.

Par jugement du 7 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de la liquidation judiciaire à l'encontre de la Société Luso Armatures et désigné M. [M] [F] en qualité de mandataire liquidateur.

Par conclusions remises le 9 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [T] [A] [V] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement, de prononcer l'annulation de l'avertissement en date du 12 mars 2018, dire son licenciement comme étant abusif, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Luso Armatures les sommes suivantes :

dommages et intérêts pour licenciement abusif : 13 120,05 euros,

indemnité compensatrice de préavis : 2 186,75 euros,

congés payés afférents : 218,67 euros,

dommages et intérêts suite à l'annu1ation de l'avertissement : 2 186,75 euros,

indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 186,75 euros,

rappel de mise à pied conservatoire : 1 383,20 euros,

indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,

dire l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS et au CGEA.

Par conclusions remises le 24 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la Société Luso Armatures demande à la cour de déclarer M. [T] [A] [V] mal fondé en son appel, l'en débouter intégralement, confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, condamner M. [T] [A] [V] à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 18 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, par conséquent, débouter M. [T] [A] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, débouter M. [T] [A] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, ne fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Luso Armatures, qu'une somme maximum de 2 186,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA et à l'AGS dans les limites de la garantie légale, dire que la garantie de l'AGS n'a qu'un caractère subsidiaire et lui déclarer la décision opposable dans la seule mesure d'insuffisance de disponibilités entre les mains du mandataire judiciaire, statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge du CGEA.

Le mandataire liquidateur, régulièrement assigné le 1er septembre 2020 et auquel les conclusions ont été signifiées pour l'appelant le 23 février 2021 et pour l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France le 28 décembre 2020, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'avertissement du 12 mars 2018

M.[V] sollicite que l'avertissement du 12 mars 2018 soit annulé et que son préjudice soit réparé à hauteur d'un mois de salaire.

Le 12 mars 2018, un avertissement a été notifié au salarié en langue portugaise, dont la traduction produite au débat établit qu'il lui était reproché de s'être présenté en état d'ivresse sur le site d'un client, sur le lieu et pendant le travail, mettant en risque son intégrité physique et celle des autres employés.

Le salarié a contesté cette mesure par lettre du 22 mars 2018, sollicitait que l'employeur lui communique la plainte fondant la sanction.

L'article L.1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, l'employeur n'apporte aucun élément justifiant la faute reprochée au salarié et qu'il conteste depuis la notification de l'avertissement, de sorte que le manquement n'est pas établi et l'avertissement annulé, infirmant ainsi le jugement entrepris.

Alors que le salarié a toujours contesté la sanction qui lui avait notifiée sans obtenir de réponse de l'employeur, il en résulte un préjudice que la cour répare à hauteur de 50 euros, faute de justifier plus amplement le dommage en résultant.

Sur le licenciement

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Aux termes de la lettre de licenciement du 10 avril 2018 qui fixe les limites du litige, après avoir rappelé les difficultés en lien avec l'alcoolisation et son comportement agressif sur ses heures de travail ayant donné lieu à des avertissements verbaux puis à la notification de l'avertissement le 12 mars 2018, il est reproché au salarié :

-après réception de la notification de l'avertissement, d'avoir contacté son employeur par téléphone et sur un ton agressif, proféré de nombreuses menaces et insultes, des menaces de mort, de faire couler l'entreprise, lui disant qu'il 'allait le payer cher',

-dans la nuit du 21 au 22 mars 2018, alors qu'il était en état d'ébriété, d'avoir dégradé les locaux mis à sa disposition pour y être logé pendant sa mise à disposition et d'avoir voulu commettre des violences sur son collègue, M. [E] [S],

-d'avoir proféré des menaces et insultes à la réception du SMS lui notifiant sa mise à pied conservatoire,

-de s'être présenté à son poste de travail les vendredi 23 mars et lundi 26 mars 2018 en dépit de la mise à pied conservatoire,

-d'avoir réitéré ses menaces et insultes lors de l'entretien préalable du 5 avril 2018.

M. [V] conteste l'ensemble des griefs qui lui sont imputés.

Si plusieurs salariés de l'entreprise étaient colocataires, il ne résulte pas du contrat de travail que la mise à disposition d'un logement par l'employeur a été contractualisé.

Des circonstances extérieures à la vie professionnelle et tenant à la vie privée ou à la vie personnelle du salarié ne peuvent être prises en considération, sauf si elles affectent la relation salariale.

En l'espèce, les incidents de la nuit du 21 au 22 mars 2018 sont survenus dans le logement occupé par le salarié hors temps de travail.

Il ressort des attestations des colocataires hébergés dans le même lieu ([I] [R], fils de l'employeur, [O] [Z], [H] [K], [U] [X] et [D] [G] [N]) dont la majorité était lié par un lien de subordination avec l'employeur, que dans la nuit du 22 mars vers 2h30, MM. [V] et [T] [A] [V] sont rentrés en faisant du bruit, ont jeté des objets, ont crié, réveillant ainsi les autres colocataires.

Il convient de relever des divergences en ce que certains indiquent qu'ils ont renoncé à appeler la police dans la mesure où ils étaient alcoolisaient, alors que M. [U] [X] déclare que la police a été appelée.

Alors que l'employeur évoque un comportement menaçant à l'égard de son collègue, M. [E] [S], ce salarié n'a pas attesté en ce sens, puisqu'au contraire, il a signé un écrit dactylographié daté du 15 janvier 2019 déniant toute agression et seul M. [L] [I] [R], fils du gérant, évoque dans son attestation la menace dont ce salarié a été l'objet parce qu'il avait essayé de calmer la situation, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accorder d'y accorder de force probante.

Quant aux dégradations dans la maison, le salarié produit l'attestation rédigée le 27 mars 2018 de M. [Y] [J], son propriétaire, qui dit n'avoir constaté aucune dégradation dans la maison qu'il loue à la société Luso Armature à la suite de la visite qu'il a effectuée le 22 mars 2018.

Si dans une seconde attestation du 14 septembre 2018 produite par l'employeur, M. [J] explique que M. [T] [V] était son interlocuteur s'agissant de ce qui avait trait à la maison et qu'il était devenu un proche compte tenu des services qu'il lui a rendu, et que lorsqu'il lui a demandé de lui rédiger une attestation dans le cadre du litige l'opposant à la société, il l'a fait sous sa dictée, néanmoins, il ne remet pas en cause les déclarations ainsi faites.

Il en résulte que si hors temps de travail, le salarié est revenu alcoolisé dans le logement loué par la société et a causé du bruit et une gêne en réveillant ainsi les autres co-locataires, pour la plupart salariés de celle-ci, néanmoins, il n'est pas établi qu'il a aussi dégradé les lieux et menacé de violences un collègue.

Concernant le comportement agressif, injurieux et menaçant du salarié à son égard à quelque moment que ce soit, l'employeur n'apporte aucun élément accréditant ses allégations.

Enfin, alors que la mise à pied à titre conservatoire a été notifié au salarié par sms envoyé le 22 mars 2018, outre qu'il ne peut être certifié que le salarié en a eu connaissance, en tout état de cause, à lui seul, le fait qu'il se présente malgré tout sur son lieu de travail, ne saurait constitué un manquement justifiant le licenciement pour faute grave.

Dans ces conditions, la cour, infirmant le jugement entrepris, dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement

Le salarié sollicite des dommages et intérêts à hauteur de six mois de salaire.

Dans sa version applicable au litige, l'article L.1235-3 du code du travail, l'entreprise comptant plus de onze salariés comme mentionné dans l'attestation Pôle emploi, les dommages et intérêts ne peuvent excéder un mois de salaire.

Compte tenu des heures supplémentaires accomplies, le salaire moyen mensuel s'établit à 2 003,74 euros depuis le début du contrat, il convient de fixer la créance du salarié au titre des dommages et intérêts à cette somme.

Il est également fondé à obtenir l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur d'un mois de salaire, sur la base du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, soit 2 183,76 euros et les congés payés afférents, et un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire pour un montant non discuté de 1 383,20 euros mais non vérifié faute de production du bulletin de paie de mars 2018.

Sur le non-respect de la procédure de licenciement

M. [V] soutient que l'employeur n'a pas respecté le délai de deux jours prévu par l'article L.1232-6 du code du travail ce qui lui cause un préjudice dont il sollicite réparation à hauteur de 2 186,75 euros.

Selon l'article L.1232-6 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.

En l'espèce, par lettre du 22 mars 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pour le 5 avril suivant.

Si le licenciement a été notifié le 10 avril 2018, néanmoins, par lettre du 6 avril 2018, l'employeur informait M. [J] de ce qu'une procédure de licenciement pour faute grave était en cours avec mise à pied à titre conservatoire et que les deux salariés en cause recevraient leur notification de licenciement le lundi 9 avril 2018, ce qui mettra fin à leur contrat de travail à cette date.

Dans la mesure où sans équivoque l'employeur a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail avant le délai impératif de deux jours imposé par la loi pour faire connaître sa décision, l'irrégularité invoquée est établie, mais elle n'a pas pour effet de rendre le licenciement irrégulier mais sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié ne peut solliciter des dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure, à laquelle il ne pouvait en tout état de cause pas prétendre, son licenciement étant sans cause réelle et sérieuse.

Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté la demande de ce chef.

Sur la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France ouest

Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie principalement succombante, la liquidation judiciaire de la société Luso Armatures est condamnée aux entiers dépens et condamnée à payer à M.[V] la somme de 1500 euros pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'irrégularité de la procédure ;

L'infirme en ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau,

Annule l'avertissement notifié le 12 mars 2018 ;

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Fixe la créance de M.[V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Luso Armatures aux sommes suivantes :

dommages et intérêts pour sanction injustifiée : 50,00 euros

indemnité compensatrice de préavis : 2 183,76 euros

congés payés afférents : 218,37 euros

rappel de salaire au titre de la mise à pied

conservatoire : 1 383,20 euros

dommages et intérêts pour licenciement sans

cause réelle et sérieuse : 2 003,74 euros

Dit que l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France ouest doit sa garantie pour ces sommes, à défaut de fonds disponibles ;

Condamne la liquidation judiciaire de la société Luso Armatures à payer à M.[V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne la liquidation judiciaire de la société Luso Armatures aux entiers dépens de première d'instance et d'appel.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/03905
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;19.03905 ?
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