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12/05/2022 | FRANCE | N°19/03834

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 12 mai 2022, 19/03834


N° RG 19/03834 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IJO4





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 12 MAI 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 16 Septembre 2019





APPELANTE :





Société MH FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substi

tuée par Me Pierre-Marie CHAPOUTOT, avocat au barreau de PARIS









INTIME :





Monsieur [Y] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]



présent



représenté par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN





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N° RG 19/03834 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IJO4

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 12 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 16 Septembre 2019

APPELANTE :

Société MH FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pierre-Marie CHAPOUTOT, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [Y] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

présent

représenté par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 12 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [N] a été engagé en qualité de magasinier par la société MH France par contrat d'apprentissage du 16 septembre 2013, puis par contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2015, puis par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2016.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de la Vente à distance.

Dans le cadre d'une procédure de licenciement économique, le contrat de travail a été rompu d'un commun accord le 7 février 2018, le salarié ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Par requête du 16 mars 2018, M. [Y] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.

Par jugement du 16 septembre 2019, le conseil a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société MH France à verser à M. [Y] [N] les sommes suivantes :

irrégularité de la procédure pour motif économique (article L 1235-15 du code du travail) : 1723 euros brut,

indemnité compensatrice de préavis : 3 446 euros,

congés payés sur préavis : 345 euros,

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 650 euros,

indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,

débouté la société MH France de l'ensemble de ses demandes, rappelé la nature exécutoire de plein droit à titre provisoire de la décision, laissé les dépens à la charge de la société MH France.

La société MH France a interjeté appel le 1er octobre 2019.

Par conclusions remises le 15 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société MH France demande à la cour :

-à titre principal, sur le licenciement économique de M. [Y] [N], d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à lui des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités pour irrégularité de la procédure pour motif économique, au titre du préavis et congés payés afférents et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, rappelé la nature exécutoire de plein droit à titre provisoire de la décision, laissé les dépens à sa charge,

-statuant à nouveau, dire que le licenciement our motif économique de M. [Y] [N] est fondé, en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, le condamner à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,

-subsidiairement, si la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, débouter M. [Y] [N] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, fixer les dommages et intérêts à la somme de 5 169 euros, correspondant à trois mois de salaire,

-à titre infiniment subsidiaire, si la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à lui verser la somme de 8 615 euros, débouter M. [Y] [N] de sa demande indemnitaire au titre de l'article L.1235-15 du code du travail.

Par conclusions remises le 10 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [Y] [N] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, y ajoutant, condamner la société MH France à lui verser la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société MH France aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais et honoraires d'exécution de la décision.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

La société MH France fait valoir que le licenciement économique était justifié par sa réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité en ce qu'elle intervient dans un domaine très concurrentiel comme étant très dépendante des 'market places', lui imposant d'user de leurs différentes plate-formes aux conditions fixées et imposées par elles, que depuis sa constitution, elle fait face à de très importantes pertes d'exploitation, avec un taux de marge commerciale en baisse entre 2017 et 2018, nécessitant de faire des économies pour sauvegarder sa compétitivité en regroupant ses activités logistiques françaises au profit du site de [Localité 7] en raison des facilités de dédouanement et les coûts logistiques plus faibles offerts par le port d'Anvers par rapport à celui du [6] dont il est établi qu'il est confronté à d'importantes difficultés structurelles, permettant de réaliser une réduction des coûts de livraison significative de l'ordre de 35 %. Concernant le reclassement, elle explique avoir respecté son obligation en proposant dans un premier temps au salarié une mutation vers le site de [Localité 7] qu'il a refusée, puis en lui proposant trois autres solutions, également refusées.

M.[Y] [N] soutient que la société MH France n'établit pas la menace sur sa compétitivité justifiant sa réorganisation, ne procédant que par affirmation, alors qu'il est permis d'en douter compte tenu de la croissance très forte de son chiffre d'affaires, multiplié par 25 depuis sa création en 2011, que le résultat net de l'exercice clos au 31 décembre 2017 était bénéficiaire, qu'en réalité la société a voulu réaliser des économies et accroître sa rentabilité, ce qui ne peut caractériser un motif économique. De plus, l'employeur n'établit pas davantage qu'elle a recherché son reclassement dans le périmètre dont elle a la charge de démontrer l'étendue.

L'article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.

Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient et elle répond à ce critère si elle est mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement.

Ainsi, il ne peut être reproché à un employeur d'anticiper des difficultés économiques prévisibles et de mettre à profit une situation financière saine pour adapter ses structures dans les meilleures conditions à l'évolution de son environnement concurrentiel.

Pour autant, si la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise peut être établie même si sa survie n'est pas menacée et que sa situation est largement bénéficiaire, encore est-il nécessaire de justifier des menaces existantes sur sa compétitivité, et donc, de difficultés économiques prévisibles.

En l'espèce, il résulte de la lettre notifiant les motifs économiques au salarié que l'employeur dans un contexte économique hyper concurrentiel et alors que la société n'a jamais été en capacité d'atteindre un équilibre d'exploitation compte tenu de ses charges d'exploitation, occasionnant des pertes récurrentes comblées par son actionnaire, a dû prendre des mesures de réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité, d'abord concernant les services internes et dorénavant sur la chaîne logistique, consistant à supprimer l'activité logistique d'[G] en fermant son entrepôt au profit de l'entrepôt situé à [Localité 7] plus proche du port d'Anvers, principal lieu d'importation des produits, afin d'optimiser les coûts de logistique.

La société MH France a pour activité l'import-export, commerce de gros, demi-gros, e-commerce de tous produits textiles et manufacturés et à ce titre, commercialise des produits de consommation courante dans l'univers de la maison du jardin, du sport, de l'animalerie et de l'enfant par le biais de son site internet Aosom, mais aussi de grandes plate-formes de vente en ligne comme Amazon, Cdiscount, la FNAC, Darty.

Depuis sa création, son chiffre d'affaires a connu une évolution constante :

- 2012 : 400 000 euros

- 2014 : 4 246 000 euros

- 2015 : 5 637 000 euros

- 2016 : 8 785 000 euros

- 2017 : 10 034 000 euros.

Si elle a enregistré des pertes à chaque exercice depuis sa création, néanmoins, pour l'exercice clos au 31 décembre 2017, soit au moment du licenciement, elle a réalisé un bénéfice de 479 433 euros.

Son activité à travers sa plate-forme en ligne Aesom a doublé entre 2016 et 2017, même si elle restait de l'ordre de 10 % de son activité globale.

Si pour fermer l'entrepôt de [G], la société invoque et justifie le coût moins élevé lorsque les livraisons s'effectuent au port d'Anvers par rapport au port du [6], il convient de noter cependant qu'il n'est pas établi que le bail de l'entrepôt de [G] a été résilié, alors qu'il a été renouvelé pour une période triennale à effet du 1er janvier 2017, qu'en tout état de cause, il n'est pas justifié de ce que cet entrepôt ne pouvait être utilisé sans nécessairement réceptionner les marchandises venant du seul port du [6], alors que du fait de la croissance de son activité, la société avait un besoin croissant de surface d'entreposage et que d'ailleurs, ont été ouverts d'autres établissements en 2020 et 2021à [Localité 5] en Eure et Loir et à Mer dans le Loir et Cher, plus éloigné du port d'Anvers que [G].

Ainsi, il n'est pas établi que la restructuration initiée afin de réduire les charges par une baisse notamment du coût de la logistique était justifiée par une menace sur sa compétitivité pour prévenir des difficultés économiques à venir, dans un secteur, certes très concurrentiel, mais aussi en pleine expansion, dont la société a particulièrement bénéficié comme cela ressort de la croissance importante de son chiffre d'affaires, qui du fait du volume croissant d'activité permettait de réduire par l'effet de seuil ses charges d'exploitation, de sorte que la réorganisation était fondée sur une recherche d'économie et non pour prévenir des difficultés économiques à venir, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour confirme ainsi le jugement entrepris.

Sur les conséquences du licenciement

La société MH France s'oppose à la demande au titre du préavis dès lors que le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et qu'elle a versé à Pôle emploi la somme équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis.

En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat au salarié et non à Pôle emploi.

Il n'est pas justifié que M.[Y] [N] a perçu des sommes à ce titre au moment de la rupture du contrat de travail.

Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant condamné la société MH France à payer la somme de 3 446 euros et les congés payés afférents.

Compte tenu de son ancienneté de quatre ans, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable, l'indemnisation se situe entre 3 et 5 mois de salaire.

Compte tenu de son salaire de base non discuté de 1 723 euros, de la perception de l'allocation de sécurisation professionnelle en raison de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, puis de l'allocation de retour à l'emploi, la cour alloue à M.[Y] [N], âgé de 28 ans au moment de la rupture du contrat de travail la somme de 8 615 euros, indemnité maximale due, infirmant ainsi le jugement entrepris.

En l'absence de licenciement pour motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution versée à Pôle emploi au titre de ce contrat.

Sur l'indemnité au titre de l'article L.1235-15 du code du travail

La société MH France, qui admet ne pas avoir provoqué d'élection des représentants du personnel au moment du dépassement du seuil des 10 salariés, s'oppose au versement d'une indemnité sur ce fondement, laquelle ne se cumule pas avec l'indemnité maximale fixée par l'article L.1235-3 du code du travail.

Le salarié soutient que dès lors que l'irrégularité est établie, cette indemnité se cumule avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'article L.1235-15 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose qu'est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.

Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis.

L'article L1235-3 du même code dans sa version alors en vigueur précise que l' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.

Dès lors que le salarié a obtenu le montant maximal de l'indemnité de l'article L.1235-3 du code du travail, il ne peut obtenir une somme complémentaire au titre de l'irrégularité invoquée, la cour infirmant sur ce point le jugement entrepris.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie principalement succombante, la société MH France est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure et a statué sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau,

Déboute M.[Y] [N] de sa demande de titre de l'irrégularité de la procédure ;

Condamne la société MH France à payer à M.[Y] [N] la somme de 8 615 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Le confirme en ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Ordonne le remboursement par la société MH France des indemnités chômage versées à M.[Y] [N] à hauteur de six mois, sous déduction de la contribution versée à Pôle emploi au titre du contrat de sécurisation professionnelle ;

Condamne la société MH France à payer à M.[Y] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Déboute la société MH France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne la société MH France aux entiers dépens de première d'instance et d'appel.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/03834
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;19.03834 ?
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