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12/05/2022 | FRANCE | N°19/01736

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 12 mai 2022, 19/01736


N° RG 19/01736 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IFEI





COUR D'APPEL DE [Localité 2]



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 12 MAI 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE [Localité 2] du 15 Mars 2019





APPELANTE :





Me [M] [B] - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES POUR L'ENVIRONNEMENT (BEE)

[Adresse 1]

[Localité 2]



n'ayant pas constitué

avocat

régulièrement assignée le 07/03/2022







INTIMES :



Monsieur [K] [V]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]



présent



représenté par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau...

N° RG 19/01736 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IFEI

COUR D'APPEL DE [Localité 2]

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 12 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE [Localité 2] du 15 Mars 2019

APPELANTE :

Me [M] [B] - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES POUR L'ENVIRONNEMENT (BEE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assignée le 07/03/2022

INTIMES :

Monsieur [K] [V]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

présent

représenté par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 2]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assignée le 07/03/2022

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 12 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [K] [V] a été engagé par la SARL Bureau d'Etudes pour l'Environnement (ci-après dénommée société BEE) suivant contrat à durée indéterminée du 4 août 2015 en qualité de commercial.

Les relations des parties étaient soumises à la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois.

Le 8 décembre 2015, la société BEE a notifié à M. [V] son licenciement pour faute grave.

Par requête du 7 juillet 2016, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaires et autres indemnités.

Par jugement du 15 mars 2019, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [V], débouté M. [V] de sa demande au titre des commissions, condamné la société BEE à payer à M. [V] les sommes suivantes :

485,84 euros bruts de rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire,

3 088,66 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents à hauteur de 308,86 euros,

3 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

ordonné à la société BEE de remettre à M. [V] les documents de fin de contrats rectifiés conformément à la décision en rejetant la demande de M. [V] de remise des autres documents, rappelé l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail et dit n'y avoir lieu exécution provisoire pour les autres dispositions .

Le 24 avril 2019, la société BEE a interjeté appel de l'ensemble des chefs de jugement à l'exception du rejet des demandes présentées par M. [V] au titre des commissions et de la remise des 'autres documents'.

Par conclusions remises le 10 janvier 2020, la société BEE demande d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande en paiement de la somme de 2 983,16 euros nets au titre de ses commissions, de déclarer M. [V] mal fondé en toutes ses demandes, l'en débouter et le condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions remises le 16 octobre 2019, M. [V] demande de débouter la société BEE de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 2 983,16 euros nets au titre du paiement des commissions dues restant impayées, et statuant à nouveau, condamner la société BEE au paiement de cette somme, outre celle de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Suivant jugement du 4 mai 2021, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société BEE. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 22 juin 2021, Mme [M] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société.

Par exploits d'huissier en date du 7 mars 2022, M. [V] a assigné en intervention forcée Mme [M], ès qualités, et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2].

Ces parties n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 06 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le paiement des commissions

Le contrat de travail conclu entre les parties prévoit au titre de la rémunération du salarié les dispositions suivantes :

'En contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, le salarié percevra un pourcentage sur le chiffre d'affaires qui sera calculé sur la base de :

- 7, 5 % sur toutes les prestations facturées et encaissées concernant le produit d'isolation thermique par l'extérieur (ITE) consécutivement aux rendez-vous effectués seul,

- 13 % sur le reste des prestations facturées et encaissées consécutivement aux rendez-vous effectués seuls,

- 7,5 % sur toutes les prestations facturées et encaissées, sauf isolation thermique par l'extérieur (ITE) consécutivement aux rendez-vous effectués en doublon avec un autre agent technico commercial. Le commissionnement pour l'isolation thermique par l'extérieur (ITE) sera de 3,50 % sur les prestations facturées et encaissées. [...]'

M. [V] soutient qu'il n'a pas été réglé de l'intégralité des commissions qui lui étaient dues en application de ces dispositions contractuelles et produit à ce titre un relevé manuscrit des ventes pour lesquelles il n'a perçu aucune commission en précisant le nom du client, le montant de la commande, la nature de la prestation permettant de déterminer le taux de commissionnement et les conditions de vente, listant également les ventes finalement annulées.

Dans la mesure où les devis, factures et justificatifs d'encaissement sont des éléments d'informations qui sont détenus uniquement par l'employeur, M. [V] rappelant à ce titre qu'il n'a pu se pré-constituer de preuve en raison de son licenciement pour faute grave avec mise à pied, il y a lieu de retenir que la charge de la preuve du mal fondé de ces demandes incombe à l'employeur, étant de surcroît et en tout état de cause relevé qu'il résulte du jugement rendu par le conseil de prud'hommes que la société BEE ne contestait pas les ventes ainsi listées mais soutenait que toutes les commissions dues avaient été réglées. Or, en application de l'article 1315 du code civil, c'est à l'employeur qu'incombe la charge de la preuve du paiement des commissions, terrain sur lequel il est défaillant.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande présentée par M. [V] à ce titre en lui allouant la somme de 2 983,16 euros nets.

Sur le licenciement

Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie, exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.

L'article L. 1235-1 du même code précise qu'à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 8 décembre 2015, qui fixe les limites du litige, reproche à M. [V] d'avoir menacé son responsable M. [F] le mardi 24 novembre 2015, notamment en saisissant un tournevis, et ce à la suite d'un point où celui-ci lui demandait d'améliorer ses résultats.

En cause d'appel, l'employeur ne produit aucune pièce établissant la réalité de ce grief, étant précisé que les premiers juges avaient relevé que celui-ci se contentait de produire une attestation de M. [F] et le récépissé d'une main courante déposée par ce dernier le 26 novembre 2015,deux éléments sans valeur probante en ce que la main courante n'indiquait pas quel était l'auteur des faits de menaces et d'injures dénoncés et en ce que l'attestation de M. [F] n'était corroborée par aucun élément objectif, alors que son contenu a toujours était fermement contesté par le salarié, ainsi qu'en atteste sa lettre de contestation du licenciement et le témoignage de M. [L] qui l'avait assisté lors de l'entretien préalable.

Au contraire, M. [V] verse aux débats les attestations des trois collègues devant lesquels s'est déroulé l'échange verbal litigieux, à savoir MM. [G], [P] et [W] qui témoignent de manière concordante pour expliquer que le 24 novembre 2015, il y a eu un échange entre M. [F] et M. [V] sur les mauvais résultats de ce dernier, mais que celui-ci n'a jamais proféré la moindre menace.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que sur le montant des sommes allouées consécutivement.

Toutefois, compte tenu de l'évolution du litige, il convient de ne pas condamner la société BEE au paiement de ces sommes, mais de fixer lesdites créances de M. [V] au passif de la société.

Sur la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 2]

Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles, et dans la limite des plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, Mme [M], ès qualités, est condamnée aux entiers dépens et à payer à M. [V] la somme de 1 700 euros pour les frais générés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande au titre du rappel de commissions ;

Statuant à nouveau,

Fixe la créance de M. [K] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Bureau d'Etudes pour l'Environnement à la somme de 2 983,16 euros au titre du rappel de commissions ;

Le confirme en ses autres dispositions ;

Vu l'évolution du litige,

Dit y avoir lieu à fixation des indemnités allouées au passif de la liquidation judiciaire de la société Bureau d'Etudes pour l'Environnement au lieu de prononcer une condamnation ;

Dit que l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 2] est tenue à garantie pour ces sommes, à défaut de fonds disponibles et dans la limite des plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail  ;

Condamne Mme [M], ès qualités, à payer à M. [K] [V] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne Mme [M] ès qualités aux entiers dépens de première d'instance et d'appel.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/01736
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;19.01736 ?
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