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12/05/2022 | FRANCE | N°18/05350

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 12 mai 2022, 18/05350


N° RG 18/05350 - N° Portalis DBV2-V-B7C-IBSF





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 12 MAI 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 21 Novembre 2018





APPELANT :



Me [K] [X] Mandataire liquidateur de la SAS FRANSDAL CONCEPT

[Adresse 2]

[Localité 6]



représenté par Me Frédéric CAULIER de la SELARL CAULIER VALLET, avocat au bar

reau de ROUEN substituée par Me François GERBER, avocat au barreau de PARIS





INTIMEES :



Madame [U] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 1]



présente



représentée par Me Anne-Marie RAYNAUD, avocat au barreau...

N° RG 18/05350 - N° Portalis DBV2-V-B7C-IBSF

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 12 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 21 Novembre 2018

APPELANT :

Me [K] [X] Mandataire liquidateur de la SAS FRANSDAL CONCEPT

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Frédéric CAULIER de la SELARL CAULIER VALLET, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me François GERBER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

Madame [U] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 1]

présente

représentée par Me Anne-Marie RAYNAUD, avocat au barreau de l'EURE

Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Thierry BRULARD de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 12 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [U] [Y] a été engagée en qualité de responsable bureau d' études par la société Fransdal Concept par contrat à temps partiel du 1er octobre 2015.

Suivant acte du 3 octobre 2016, la société Fransdal Concept appartenant à M. [L], conjoint de Mme [Y] et à la SARL Terravivre gérée également par M. [L], a été vendue à M. [E].

Le licenciement pour faute lourde a été notifié à la salariée le 22 mars 2017.

Par jugement du 29 juin 2017, le tribunal de commerce d'Evreux a placé en liquidation judiciaire la société Fransdal Concept et désigné M. [K] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par requête du 20 février 2018, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.

Par jugement du 21 novembre 2018, le conseil de prud'hommes a confirmé la qualité de salariée de Mme [Y], dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la notion de faute lourde étant bien évidemment rejetée, condamné M. [K] [X], ès qualités, à inscrire au passif de la société Fransdal Concept, les sommes suivantes :

rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2016 au 6 mars 2017 : 6 151,26 euros nets,

congés payés y afférents : 615,12 euros nets,

irrégularité de la procédure de licenciement : 3 420 euros,

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 260 euros nets,

indemnité compensatrice de préavis : 10 260 euros bruts,

indemnité de congés payés sur préavis : l 026 euros bruts,

indemnité de licenciement : 1 655 euros,

ordonné la délivrance de l'intégralité des bulletins de paie de décembre 2016 à juin 2017, dans les meilleurs délais ainsi que les documents administratifs obligatoires. attestation Pôle emploi, certificat de travail rectifié, déclaré la décision opposable à l'AGS/CGEA, débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes, débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle, condamné M. [K] [X], ès qualités, aux entiers dépens.

M. [K] [X], ès qualités, a interjeté appel le 21 décembre 2018.

Par conclusions remises le 15 mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [K] [X], ès qualités, demande à la cour de réformer le jugement déféré, et statuant à nouveau, à titre principal, dire que Mme [Y] n'avait pas la qualité de salariée, en conséquence, déclarer le conseil de prud'hommes incompétent, à titre subsidiaire, si la cour estimait que Mme [Y] était salariée, dire le licenciement justifié par la faute lourde de cette dernière, débouter Mme [Y] de ses demandes, en tout état de cause, condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 14 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de lui donner acte de son intervention dans l`instance au titre des dispositions de l'article L.625-4 du code de commerce, le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident du jugement déféré, lui donner acte de ce qu'elle s'associe à l'argumentation et aux moyens développés par M. [K] [X], ès qualités, infirmer le jugement déféré, juger que Mme [Y] n`avait pas la qualité de salariée de la société Fransdal Concept, la débouter de ses demandes, la condamner à lui rembourser la somme de 21 257,96 euros indûment avancée par l`AGS, subsidiairement, réduire les dommages et intérêts à hauteur du préjudice effectivement subi et justifié, juger que les dispositions de 1'arrêt à intervenir ne lui seront déclarées opposables que dans les limites de la garantie légale de l'AGS, la garantie de l'AGS étant plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, lui déclarer inopposables les dispositions de 1'arrêt qui seraient relatives à la remise de documents sous astreinte, à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par ordonnance du 16 décembre 2021, le président chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions signifiées les 28 mais 2019 et 13 septembre 2021 par Mme [Y].

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance.

En l'espèce, par décision du 16 décembre 2021, les conclusions de Mme [Y] ont été déclarées irrecevables et elle est, en conséquence, réputée adopter les motifs du jugement déféré.

Sur l'existence du contrat de travail

En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination se caractérise par le pouvoir, pour l'employeur, de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, et il appartient au juge du fond pour retenir l'existence d'un contrat de travail de vérifier l'existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Par ailleurs, s'il convient d'admettre qu'en présence d'un contrat de travail écrit et de bulletins de salaire existe une apparence de contrat de travail , il s'agit d'une présomption simple qui peut donc être renversée et il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, la cour ne dispose ni du contrat de travail écrit engageant Mme [Y] en qualité de responsable bureau d' étude ni des bulletins de salaires évoqués par les premiers juges, puisqu'il s'agit de pièces qui étaient communiquées par la salariée. Néanmoins, il n'est pas contesté que ces pièces existent et qu'elles ont été produites en première instance. En outre, il est constant que Mme [Y] a été licenciée pour faute lourde le 22 mars 2017. Ces éléments sont suffisants pour considérer qu'il existe une apparence de contrat de travail, de sorte qu'il appartient à M. [X], ès qualités, qui en invoque le caractère fictif, d'en rapporter la preuve.

Au soutien de sa démonstration, M. [X], ès qualités, ne conteste pas que Mme [Y] était présente au sein de l'entreprise, qu'elle exécutait un réel travail. Toutefois, il affirme que ses fonctions n'étaient pas liées à un poste de responsable du bureau d'études mais qu'elle était en réalité dirigeante de fait, de sorte que son contrat de travail est fictif.

Si, en soi, la qualité de dirigeant de droit ou de fait n'est pas nécessairement exclusive de l'existence d'un contrat de travail, en ce qu'une même personne peut cumuler l'exercice d'un mandat social et d'un contrat de travail portant sur des missions techniques distinctes de son mandat social, il n'en demeure pas moins exact qu'eu égard à l'étendue des pouvoirs du dirigeant d'une société par actions simplifiées et son autonomie, il est impossible de concevoir qu'un contrôle puisse s'exercer sur des fonctions techniques même détachables du mandat, de sorte que l'existence d'un lien de subordination est, dans ce cas, exclue.

Toutefois, il revient à M. [X], ès qualités, de rapporter la preuve de la qualité de dirigeante de fait qu'il prête à Mme [Y].

Or, aucun des éléments qu'il allègue, ni a fortiori aucune des pièces qu'il produit aux débats ne permet de caractériser cette situation.

En effet, le simple fait que Mme [Y] soit la compagne de l'ancien actionnaire majoritaire de la société Fransdal Concept et que, par ailleurs, elle détienne des parts sociales dans la SCI [L] Développement Immobilier, propriétaire bailleur des locaux exploités par la société Fransdal Concept, sont des éléments totalement étrangers à la gestion et à la direction de la société. De la même manière, le comportement contraire à l'intérêt social que Mme [Y] aurait adopté postérieurement à la cession, dans l'unique but de protéger les intérêts des autres sociétés de M. [L] et de la SCI [L] Développement Immobilier - quand bien même il serait avéré, ce qui n'est pas le cas puisque ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce - ne peut caractériser l'attitude d'un dirigeant de fait.

M. [X], ès qualités, soutient également que Mme [Y] avait des relations privilégiées avec l'expert comptable, qu'elle maîtrisait parfaitement le fonctionnement administratif de la société et qu'elle avait autorité sur les salariés, ce qui établit son statut de dirigeant de fait. Cependant, les deux attestations produites aux débats à cet égard ne permettent aucunement d'établir ces faits, MM. [H] et [J] [G] rapportant uniquement des faits pouvant éventuellement être qualifiés d'insubordination en ce qu'elles mentionnent, au demeurant, de manière très peu circonstanciée, que Mme [Y] refusait d'exécuter les consignes données par le nouveau dirigeant, M. [S].

Enfin, certes, M. [X], ès qualités, établit que Mme [Y] bénéficiait d'une délégation de signature concédée par M. [L] pour gérer des comptes bancaires. Toutefois, non seulement, ces documents ne précisent aucunement qu'il s'agit des comptes de la société Fransdal Concept, mais de plus et en tout état de cause, ce seul élément, non corroboré par d'autres actes de gestion et de direction, n'est pas suffisant pour établir la qualité de dirigeant de fait de Mme [Y], étant de surcroît fait observer que les premiers juges avaient relevé que Mme [Y] avait expliqué, sans être contredite, qu'elle n'avait jamais utilisé cette procuration.

En conséquence, et faute pour M. [X], ès qualités, de rapporter la preuve de la qualité de dirigeante de fait de Mme [Y] et par suite de la fictivité de son contrat de travail, la cour confirme le jugement entrepris.

Sur le licenciement

Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie, exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.

L'article L. 1235-1 du même code précise qu'à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis. Elle suppose, en outre, l'intention de nuire du salarié. L'employeur qui invoque la faute lourde doit en rapporter la preuve.

La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde.

En l'espèce, aux termes de la lettre du 22 mars 2017, la société Fransdal Concept reproche à Mme [Y] les griefs suivants :

- la passation d'écritures comptables suspectes sur la période du 1er janvier 2016 au 12 janvier 2017 et plus particulièrement l'absence de facturation de l'ensemble du béton produit par la centrale à béton dépendant du fonds de commerce de la société Fransdal Concept depuis le 3 octobre 2016 jusqu'au 10 janvier 2017 et l'abandon d'une somme de quelques 500 000 euros de créances clients sans justificatif.

-l'annulation des ordres de virement passés par M. [S] à compter du 3 octobre 2016 et l'émission au bénéfice de la société [L] Développement Immobilier, dont elle est l'associée, d'ordres de virements concurrents,

- les relations avec l'expert comptable de la société Fransdal Concept, la société Sovec, sur l'année 2016 et plus particulièrement le fait qu'elle n'ait pas sollicité les situations intermédiaires qui devaient être réalisées au 30 juin 2016 et le fait qu'elle n'ait pas réglé régulièrement les factures de l'expert comptable.

Pour établir la réalité de ces griefs, M. [X], ès qualités, produit le rapport spécial d'alerte du commissaire aux comptes établi le 9 janvier 2017, mais ce document se contente de faire état des faits suivants de nature à compromettre la continuité de l'entreprise : capitaux propres négatifs, délai de règlement des fournisseurs anormalement élevé du fait d'une situation de trésorerie dégradée et l'absence d'apports en compte courant d'associé contrairement à l'opération de recapitalisation qui avait été annoncée. Il n'évoque nullement les faits imputés à la salariée.

De même, si le courrier adressé par le commissaire aux comptes au conseil de la société Fransdal Concept permet de préciser le contexte de son intervention et celui de la cession intervenue au mois d'octobre 2016, ce document ne fait à aucun moment état des faits qui sont reprochés à Mme [Y] dans le cadre du licenciement.

Quant au rapport d'audit réalisé par la société Cella Gestion, ce document, en ce qu'il n'a pas été établi de manière contradictoire, qu'il se contente de reprendre les allégations de M. [S] et de faire état de certains éléments comptables qui ne peuvent être vérifiés par la cour en l'absence de production des bilans comptables de la société, n'a aucune valeur probante, étant surabondamment et en tout état de cause fait observer que les critiques de gestion émises dans ce rapport ne peuvent en aucune façon être imputée à Mme [Y].

Au vu de ces éléments, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme [Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Elle confirme également les sommes allouées au titre du rappel de salaires pour la période du 1er décembre 2016 au 6 mars 2017, outre les congés payés y afférents, les parties ne contestant pas l'absence de salaire versé à Mme [Y] sur cette période, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, outre l'indemnité de licenciement.

En revanche, s'agissant d'un licenciement abusif relevant des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, en l'absence de tout élément caractérisant le préjudice subi par la salariée, et étant fait observer qu'il n'est pas contesté que Mme [Y] a immédiatement été ré-engagée par une autre société appartenant à son conjoint, la société [L] Matériaux, il convient d'infirmer le jugement entrepris et d'allouer à titre de dommages et intérêts une somme de 3 500 euros.

En outre, concernant le préjudice subi pour non-respect de la procédure de licenciement, puisqu'il est constant que Mme [Y] n'a pas été convoquée à un entretien préalable et eu égard aux circonstances vexatoires de son licenciement, il lui sera plus justement alloué, une indemnité de 500 euros.

Sur la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Rouen

Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles, et dans la limite des plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie principalement succombante, M. [X], ès qualités, est condamné aux entiers dépens, débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros pour les frais générés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris sur le montant des sommes allouées au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Statuant à nouveau,

Fixe la créance de Mme [U] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société Fransdal Concepet aux sommes suivantes :

dommages et intérêts pour licenciement abusif : 3 500 euros

dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 500 euros

Dit que l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Rouen est tenue à garantie pour ces sommes, à défaut de fonds disponibles et dans la limite des plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [X], ès qualités, à payer à Mme [U] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [X], ès qualités, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [X], ès qualités, aux entiers dépens de première d'instance et d'appel.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/05350
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;18.05350 ?
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