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11/05/2022 | FRANCE | N°20/00118

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20/00118


N° RG 20/00118 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IMA4





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 11 MAI 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 17 Octobre 2019





APPELANT :



Monsieur [M] [W]

174 rue Lafayette

76100 ROUEN



comparant en personne





INTIMEE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROU

EN - ELBEUF - DIEPPE

50 Avenue de Bretagne

76039 ROUEN CEDEX



représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN





COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civi...

N° RG 20/00118 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IMA4

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 11 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 17 Octobre 2019

APPELANT :

Monsieur [M] [W]

174 rue Lafayette

76100 ROUEN

comparant en personne

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN - ELBEUF - DIEPPE

50 Avenue de Bretagne

76039 ROUEN CEDEX

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 23 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 11 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

M. [M] [W] a été victime d'un accident du travail le 19 janvier 2018, au cours duquel il a subi une coupure de la main droite, avec section du tendon fléchisseur profond et synovite associée, opérée.

La caisse primaire d'assurance-maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (la caisse), qui a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, a déclaré l'état de santé de la victime consolidé au 19 octobre 2018 et a fixé à 8 % son taux d'incapacité permanente partielle, par décision du 27 décembre 2018.

M. [W] a contesté le taux attribué devant le tribunal du contentieux de l'incapacité. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Rouen par application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 17 octobre 2019 le tribunal a rejeté le recours.

M. [W], qui a relevé appel de cette décision, demande à la cour de majorer le taux d'IPP retenu en tenant compte en outre d'une incidence professionnelle.

Il expose qu'il exerce la profession de plombier chauffagiste ; qu'il est actuellement en intérim et travaille en équipe ; qu'il doit régulièrement arrêter son travail en cours de journée en raison des douleurs résultant des séquelles de son accident du travail, notamment lorsqu'il utilise les outils électriques ; qu'il subit en conséquence des pertes de salaire.

Par conclusions remises le 9 décembre 2021, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.

Elle fait valoir que le taux d'IPP de 8 %, déterminé par son médecin conseil, a été confirmé par le médecin expert désigné par le tribunal. Elle considère en outre qu'il n'existe pas d'incidence professionnelle dès lors qu'aucun élément médical objectif et contemporain de la date de consolidation ne permet d'établir que l'appelant était inapte à exercer l'activité professionnelle précédemment exercée, à savoir celle d'aide étancheur, qui plus est en contrat à durée déterminée de trois mois et qu'il présentait des restrictions de nature à altérer ses possibilités de reconversion professionnelle.

M. [W] a été autorisé à produire en cours de délibéré ses derniers bulletins de salaire.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Le taux d'IPP peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains.

M. [W] avait 29 ans à la date de consolidation de son état de santé.

S'agissant du taux anatomique, le médecin-conseil de la caisse a retenu l'existence de séquelles consistant en une limitation de la flexion active de l'interphalangienne proximale et de l'interphalangienne distale de l'index droit, chez un patient droitier.

Le docteur [F] désigné par le tribunal, dans le cadre d'une consultation, a confirmé le taux d'IPP de 8 %, compte tenu de la persistance d'une douleur hyperesthésique au toucher de la face dorsale de la troisième phalange, d'une mobilité des doigts quasi normale et d'une force musculaire de la pince pouce-index réduite (3/5).

En l'absence d'éléments médicaux permettant de contester ces évaluations concordantes, il n'y a pas lieu de majorer le taux anatomique.

S'agissant du taux professionnel, il est constant qu'à l'époque de l'accident du travail, M. [W] était en contrat à durée déterminée pour une durée de trois mois, contrat qui n'a pas été renouvelé après sa consolidation, de sorte qu'il n'a pas rencontré le médecin du travail.

Lors de l'instance devant le tribunal, il était sans emploi et percevait le revenu de solidarité active. Il justifie, devant la cour, travailler comme plombier chauffagiste, pour une société de travail temporaire. Les bulletins de salaire qu'il a adressés à la cour montrent un total d'heures effectuées variable selon le mois (par exemple 108 en février 2021, 150 en avril, 121 en mai, 134 en septembre, et 4 en janvier 2022) mais ne permettent pas d'établir que ces variations sont imputables aux douleurs résultant de l'accident du travail, étant observé que le jugement indique que selon le médecin consultant, l'hyperesthésie de la paume de la main est indépendante du problème concernant le doigt blessé au cours de l'accident du travail du 19 janvier 2018.

Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement qui n'a pas retenu d'incidence professionnelle.

M. [W] succombant en son appel sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS : 

Confirme le jugement ;

Condamne M. [W] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00118
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;20.00118 ?
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