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11/05/2022 | FRANCE | N°19/04626

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 11 mai 2022, 19/04626


N° RG 19/04626 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILBZ





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 11 MAI 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 30 Septembre 2019





APPELANTE :



Société FORLUMEN

Avenue du Cantipou

ZAC du Campdolent

76700 HARFLEUR



représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW LEYTON LEGAL, avocat au

barreau de LYON substituée par Me Hélène HAULET, avocat au barreau de PARIS







INTIMEE :



CPAM DU HAVRE

42 Cours de la République

CS 80000

76094 LE HAVRE CEDEX



représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au ...

N° RG 19/04626 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILBZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 11 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 30 Septembre 2019

APPELANTE :

Société FORLUMEN

Avenue du Cantipou

ZAC du Campdolent

76700 HARFLEUR

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW LEYTON LEGAL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Hélène HAULET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CPAM DU HAVRE

42 Cours de la République

CS 80000

76094 LE HAVRE CEDEX

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 23 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 11 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [S] [O], salarié de la société Forlumen (la société), a déclaré une surdité qui a été prise en charge comme maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance-maladie du Havre (la caisse) qui, le 27 juillet 2017, a fixé à 12 % son taux d'incapacité partielle à la date de consolidation du 15 février 2017, retenant une hypoacousie de perception.

La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen d'un recours contre cette décision.

Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Rouen, devenu compétent pour statuer sur le recours, l'a rejeté.

La société a relevé appel et, par conclusions du 24 décembre 2021 soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :

- infirmer la décision de première instance,

- ramener le taux d'IPP à 0 %,

- à défaut, l'abaisser à 8 %,

- à titre subsidiaire, désigner un médecin consultant,

- débouter la caisse de ses demandes et la condamner aux dépens.

Elle fait valoir, d'une part, qu'il est impossible d'établir que les troubles observés à la consolidation sont en relation directe et certaine avec les lésions résultant de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de sorte que cet état clinique ne saurait être qualifié de séquelles et que le taux doit être ramené à 0 % et, d'autre part, que selon le barème indicatif d'invalidité, l'indemnisation d'une surdité doit prendre en considération une bonne réhabilitation par une prothèse, ce qui n'a pu être fait à défaut d'interroger ou d'examiner l'assuré.

Par conclusions remises le 17 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.

Elle soutient qu'en application du barème indicatif d'invalidité, le taux d'IPP devait être fixé à 12 % compte tenu du déficit auditif de l'assuré. Elle fait observer que l'examen avec prothèse n'est pas obligatoire et qu'aucun élément ne justifie d'ordonner une expertise.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Suivant l'article R. 434-32 du même code lorsque le barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Le docteur [K], médecin désigné par l'employeur, est d'accord avec le calcul du déficit audiométrique de chaque oreille, à savoir 33,5 dB pour la droite et 37,5 dB pour la gauche, retenu par le médecin-conseil de la caisse.

Il est constant que selon le tableau figurant au 5.5.4 du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, le taux d'IPP correspondant à ces déficits est de 12 %.

Le barème indique que l'IPP est évaluée en tenant compte des données acoumétriques, des examens audiométriques et éventuellement de l'audition après prothèse. Il ajoute qu'une bonne réhabilitation par prothèse sera prise en compte. Ainsi, la mesure de l'audition avec prothèse n'a lieu d'être que lorsque l'assuré est appareillé. Le docteur [L] a d'ailleurs précisé au tribunal que la réalisation de l'examen avec prothèse n'était pas obligatoire.

La société est en conséquence mal fondée, d'une part, à considérer que le taux d'IPP ne pouvait être déterminé et, d'autre part, à envisager qu'il peut être réduit à 8 % en tenant compte d'un éventuel appareillage qui permettrait d'améliorer un peu l'audition du salarié.

Dans la mesure où la seule divergence qui existe entre les conclusions du médecin-conseil de la caisse et du médecin consultant, d'une part, et du médecin de l'employeur, d'autre part, réside dans le caractère obligatoire ou non du contrôle de l'audition avec appareillage, il convient de rejeter la demande de nouvelle consultation qui ne serait pas susceptible d'apporter d'élément d'information supplémentaire.

Le jugement sera dès lors confirmé et la société condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement ;

Condamne la société aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/04626
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;19.04626 ?
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