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11/05/2022 | FRANCE | N°19/04566

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 11 mai 2022, 19/04566


N° RG 19/04566 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IK6T





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 11 MAI 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 30 Septembre 2019





APPELANTE :



SASU SEALYNX INTERNATIONAL

Unité de Transières

27380 CHARLEVAL



représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW LEYTON LEGAL, avocat au barreau de L

YON substituée par Me Hélène HAULET, avocat au barreau de PARIS







INTIMEE :



CPAM DE L'EURE

1 Bis place Saint Taurin

BP 800

27030 EVREUX CEDEX



représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau d...

N° RG 19/04566 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IK6T

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 11 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 30 Septembre 2019

APPELANTE :

SASU SEALYNX INTERNATIONAL

Unité de Transières

27380 CHARLEVAL

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW LEYTON LEGAL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Hélène HAULET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CPAM DE L'EURE

1 Bis place Saint Taurin

BP 800

27030 EVREUX CEDEX

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 23 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 11 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [O] [X], salarié de la société Sealynx international (la société), a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle dont la date de consolidation a été fixée au 31 mai 2017. Par décision du 30 août 2017, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a fixé à 70 % les séquelles de M. [X], consistant en une leucémie aiguë ayant été traitée par allogreffe, actuellement en rémission après deux ans.

La société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen. Le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de la même ville, par application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 30 septembre 2019, la juridiction a rejeté le recours de la société.

Cette dernière a relevé appel et, par conclusions remises le 2 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- commettre un consultant pour examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'IPP de 70 % et pour en apprécier le bien-fondé,

- fixer le taux de la rente d'IPP qui lui est opposable à 20 %,

- condamner la caisse aux dépens.

Au soutien de sa demande de désignation d'un médecin consultant d'un expert judiciaire, la société considère que la consultation mise en place par les premiers juges est critiquable compte tenu de la conclusion du consultant, le docteur [V] et de l'absence de rapport écrit de consultation annexée au jugement. Au fond, elle invoque le rapport d'expertise réalisé par le médecin qu'elle a mandaté, le docteur [H] et critique le fait que le médecin consultant désigné par le tribunal semble s'appuyer sur le postulat selon lequel la nature de la pathologie dont a souffert le salarié implique de fait une rechute ou une récidive, ce qui n'est pas exact.

Par conclusions remises le 16 février 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.

Elle s'en rapporte à justice sur la demande de mise en 'uvre d'une consultation et considère que les avis médicaux de son médecin-conseil et du médecin consultant, qui se sont référés au barème d'indemnisation, sont concordants sur le taux de 70 % d'IPP.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

En application de l'article 257 du code de procédure civile la consultation, à laquelle le juge peut recourir, est présentée oralement à moins qu'il ne prescrive qu'elle soit consignée par écrit. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce et le docteur [V] a présenté ses conclusions à l'audience du tribunal du 29 août 2019, dont il a été dressé procès-verbal par le greffe dans sa note d'audience.

La société ne peut donc tirer aucune conséquence de l'absence de rapport écrit annexé au jugement, étant observé que par application de l'article 260 du code de procédure civile lorsque la consultation est écrite, il n'est pas prévu de l'annexer au jugement mais de la remettre au greffe de la juridiction.

Le docteur [V] a conclu que le taux de 70 % n'était pas surévalué au regard de l''aspect de rémission complète à deux ans de l'allogreffe mais pronostic réservé +++'. Elle a précisé que le taux fixé par la caisse était conforme au barème et que le taux de 20 % sollicité par l'employeur correspondait à un problème d'épaule alors qu'en l'espèce il s'agit d'une leucémie ; que certes, pendant les phases de rémission les malades vont toujours bien, mais que dans ce genre de pathologie on ne devrait pas parler de consolidation et qu'il y a lieu également de tenir compte d'une pression psychologique.

Ces éléments sont suffisamment complets pour expliquer le taux préconisé par le médecin consultant, de sorte qu'il n'est pas justifié, a priori, de recourir à une nouvelle consultation.

Le Docteur [H] a estimé, dans un premier avis, que l'évaluation du taux d'IPP par le médecin-conseil de la caisse était contestable, en se référant à l'existence d'une rémission complète persistante à deux ans et trois mois, à l'examen clinique normal, au bon état général et à un appétit conservé, constatés par le médecin-conseil. Il a évalué le taux d'IPP à 20 % compte tenu d'une asthénie séquellaire et des contraintes thérapeutiques (antibiothérapie, classiquement d'une durée de deux à trois ans). Dans un second avis, rendu après avoir pris connaissance du jugement, le docteur [H] considère qu'aucun élément médical objectif ne permet de retenir un pronostic réservé dès lors que chez les patients ayant bénéficié d'une allogreffe de cellules souches, lors de la première Rémission, le taux de survie sans récidive après cinq ans est de 30 à 50 % ; qu'en l'absence de récidive au cours des deux années suivant la greffe, le patient a 80 % de chances de rester en rémission complète pendant une longue durée, certains malades pouvant être déclarés guéris lorsque la rémission se prolonge au-delà de plusieurs années.

Suivant l'article 7.5 du barème d'indemnisation des maladies professionnelles, la réparation des leucémies est essentiellement fonction du type cytologique de la prolifération maligne et du pronostic qui lui est lié, du type infectieux majeur omniprésent et de la réponse thérapeutique. Les rémissions et l'ensemble des problèmes qu'elles posent doivent être jugés avec les plus prudentes réserves car, à la fin, l'espérance de vie reste le facteur le plus déterminant. Le barème propose une indemnisation à hauteur de 67 à 100 % d'IPP.

Ainsi, au regard de ces éléments, des constatations médicales existantes à la date fixée pour la consolidation de l'état de santé du salarié et des explications du docteur [V], qui ne sont pas utilement contestées par le docteur [H], c'est à juste titre que le tribunal a débouté la société de son recours.

Succombant en son appel, celle-ci sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement ;

Condamne la société aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/04566
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;19.04566 ?
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