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11/05/2022 | FRANCE | N°19/03650

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 11 mai 2022, 19/03650


N° RG 19/03650 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IJCR





COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 11 MAI 2022









DÉCISION DÉFÉRÉE :



11-19-288

Tribunal d'instance de Rouen du 28 juin 2019





APPELANTE :



Association VELO CLUB DE PONT AUDEMER

W272001484

75 rue de la République

27500 PONT AUDEMER



représentée et assistée par Me Farid KACI de la SCP DPCMK, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Stéphane HENR

Y





INTIMEE :



Me [E] [Y] ès-qualités de mandataire liquidateur de

la Sarl DE VOUS A NOUS

10 rue de la Poterne

BP 663

76000 ROUEN



non constitué bien que régulièrement assignée par acte d'huissier...

N° RG 19/03650 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IJCR

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 11 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-19-288

Tribunal d'instance de Rouen du 28 juin 2019

APPELANTE :

Association VELO CLUB DE PONT AUDEMER

W272001484

75 rue de la République

27500 PONT AUDEMER

représentée et assistée par Me Farid KACI de la SCP DPCMK, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Stéphane HENRY

INTIMEE :

Me [E] [Y] ès-qualités de mandataire liquidateur de

la Sarl DE VOUS A NOUS

10 rue de la Poterne

BP 663

76000 ROUEN

non constitué bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis le 19 octobre 2020 à personne habilitée

Sarl DE VOUS A NOUS

1036 ville des champs

76480 SAINT PAER

non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis le 19 novembre 2019 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 février 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,

M. Jean-François MELLET, conseiller,

Mme Magali DEGUETTE, conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [U] [P],

DEBATS :

A l'audience publique du 28 février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2022.

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.

*

* *

Suivant devis daté du 12 avril 2016, l'association Vélo Club Pont Audemer a commandé à la Sarl De Vous à Nous un vélo handisport et un dérailleur électrique pour le prix de 7 320 euros.

Se plaignant d'un défaut de conformité aux normes applicables du gabarit du vélo qui lui avait été livré le 22 septembre 2016, l'association Vélo Club Pont Audemer l'a renvoyé à la Sarl De Vous à Nous. Celle-ci le lui a restitué le 2 décembre 2016 et, par facture modificative du 30 novembre 2016, a ramené le prix à 7 027,20 euros.

Par courrier daté du 29 décembre 2016, l'association Vélo Club Pont Audemer s'est plainte auprès de la Sarl De Vous à Nous de défauts majeurs affectant le vélo, notamment un problème de géométrie de la fourche, le rendant inutilisable, et a sollicité l'annulation de la vente pour vices cachés.

Le 1er mars 2017, la Sarl De Vous à Nous a repris le vélo.

Par acte d'huissier de justice du 22 octobre 2018, l'association Vélo Club Pont Audemerien a fait assigner la Sarl De Vous à Nous devant le tribunal d'instance de Rouen en résolution de la vente, en restitution de la somme de 7 027,20 euros et en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi.

Suivant jugement du 28 juin 2019, ledit tribunal a :

- débouté l'association Vélo Club Pont Audemerien de l'ensemble de ses demandes,

- ordonné la reprise par l'association Vélo Club Pont Audemerien du handbike dans les locaux de la Sarl De Vous à Nous, sis 75, rue de la République, 27500 Pont Audemer, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,

- condamné l'association Vélo Club Pont Audemerien à régler à la Sarl De Vous à Nous la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné l'association Vélo Club Pont Audemerien aux dépens.

Par déclaration du 10 septembre 2019, l'association Vélo Club de PontAudemer a formé un appel contre ledit jugement.

Suivant procès-verbal de constat dressé le 21 octobre 2019 par Me [R] [V], huissier de justice à Caudebec-En-Caux, l'association Vélo Club de Pont Audemer a repris le vélo dans les locaux de la Sarl De Vous à Nous.

Par dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2019 et signifiées le 13 décembre 2019 à la Sarl De Vous à Nous, l'association Vélo Club de Pont Audemer sollicite de voir sur la base des articles 1134, 1184, 1604 et suivants, 1641 et suivants, du code civil dans leur rédaction applicable à la cause :

- infirmer la décision du tribunal d'instance de Rouen du 28 juin 2019 déférée,

- à titre principal, constater la résolution amiable du contrat de vente du vélo handbike intervenue avec la Sarl De Vous à Nous au 1er mars 2017,

- à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire dudit contrat à raison des vices cachés et des défauts de conformité,

- dans ces deux cas, condamner la Sarl de Vous à Nous au paiement des sommes suivantes :

* 7 027,20 euros avec intérêts au taux légal et anatocisme depuis le 21 mars 2017, date de mise en demeure,

* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive et sa mauvaise foi,

* 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens,

- à titre très subsidiaire, vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire du vélo handbike en désignant tel expert qu'il plaira à la cour de nommer, donner à celui-ci la mission suivante et réserver les dépens :

* se rendre dans les locaux de l'association Vélo Club Pont Audemerien en présence des parties après les avoir régulièrement convoquées,

* se faire remettre tous les documents contractuels,

* examiner et relever tous les désordres et non-conformités invoqués par l'association Vélo Club Pont Audemerien dans ses conclusions,

* déterminer les origines de ces désordres et non-conformités,

* déterminer et chiffrer les travaux de remise en état en précisant leur coût et leur durée,

* d'une manière générale, recueillir tous éléments de fait et techniques permettant d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,

* du tout dresser un rapport après envoi d'un pré-rapport aux parties.

Suivant exploit du 19 octobre 2020, l'association Vélo Club de Pont Audemer a fait intervenir à la cause Me [Y] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl De Vous à Nous, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 17 décembre 2019 et dissoute amiablement à compter du 30 juin 2019. Elle demande, en vertu des articles L.622-22 et L.641-3 du code de commerce, 369, 373, 374 et 555 du code de procédure civile, de :

- se voir donner acte de la présente reprise de l'instance précédemment engagée par elle contre la Sarl De Vous à Nous et voir dire que ladite instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue,

- se voir adjuger l'entier bénéfice de sa déclaration d'appel du 10 septembre 2019 et de ses écritures subséquentes,

En conséquence :

- à titre principal,

* voir constater la résolution amiable du contrat de vente du vélo handbike intervenue avec la Sarl De Vous à Nous au 1er mars 2017,

* voir constater qu'elle est détentrice à l'égard de la Sarl De Vous à Nous d'une créance au titre de la restitution du prix de la vente amiablement résolue et en fixer le montant à 7027,20 euros, outre les intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 21 mars 2017,

* voir constater que la Sarl De Vous à Nous est débitrice à son égard d'une dette de dommages-intérêts au titre de sa mauvaise foi et de sa résistance abusive et en fixer le montant à 3 500 euros,

- à titre subsidiaire,

* voir prononcer la résolution judiciaire dudit contrat à raison des vices cachés et des défauts de conformité du bien vendu,

* voir constater qu'elle est détentrice à l'égard de la Sarl De Vous à Nous d'une créance au titre de la restitution du prix de la vente judiciairement résolue et en fixer le montant à 7 027,20 euros, outre les intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 21 mars 2017,

* voir constater que la Sarl De Vous à Nous est débitrice à son égard d'une dette de dommages-intérêts au titre de sa mauvaise foi et de sa résistance abusive et en fixer le montant à 3 500 euros,

- dans ces deux cas, voir fixer à 2 710,58 euros la somme due par la Sarl de Vous à Nous au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au titre des dépens de première instance et d'appel,

- à titre très subsidiaire, vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile, voir ordonner une expertise judiciaire du vélo handbike en désignant tel expert qu'il plaira à la cour de nommer, donner à celui-ci la mission suivante et réserver les dépens :

* se rendre dans les locaux de l'association Vélo Club Pont Audemerien en présence des parties après les avoir régulièrement convoquées,

* se faire remettre tous les documents contractuels,

* examiner et relever tous les désordres et non-conformités invoqués par l'association Vélo Club Pont Audemerien dans ses conclusions,

* déterminer les origines de ces désordres et non-conformités,

* déterminer et chiffrer les travaux de remise en état en précisant leur coût et leur durée,

* d'une manière générale, recueillir tous éléments de fait et techniques permettant d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,

* du tout dresser un rapport après envoi d'un pré-rapport aux parties.

Elle expose que les courriers du 1er mars 2017 de la Sarl De Vous à Nous doivent être interprétés comme une acceptation de la résolution amiable de la vente qui n'est pas équivoque contrairement à ce qu'a jugé le tribunal d'instance ; que, subsidiairement, la responsabilité contractuelle de la Sarl De Vous à Nous est engagée sur le plan de la garantie des vices cachés et de l'obligation de délivrance conforme.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 février 2022. A ladite date, la Sarl De Vous à Nous, à qui la déclaration d'appel avait été signifiée à personne habilitée le 19 novembre 2019, et Me [Y] [E] ès qualités, assignée à personne le 19 octobre 2020, n'avaient pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur la résolution du contrat de vente

Par un courrier daté du 29 décembre 2016, l'association Vélo Club de Pont Audemer a sollicité auprès de la Sarl De Vous à Nous l'annulation de la vente du vélo handisport pour vices cachés en raison :

- des défauts majeurs suivants (vices cachés non perceptibles lors de la livraison du matériel) rendant le vélo inutilisable en l'état : un défaut au niveau de la fourche qui est faussée et un jeu anormal des roues arrières,

- d'autres défauts ou non-conformités constatés : non-conformité du frein installé (Shimano 105) par rapport à celui prévu (Shimano XTR ou Ultegra), absence de porte-gourde contrairement au devis, jeu de la barre de sécurité avec les roues arrières constituant une non-conformité au règlement de l'Union Cycliste Internationale, réception d'un cadre classique au lieu d'un cadre ultra-light, vélo livré partiellement monté et au dépôt alors que la livraison était prévue à domicile.

Elle a en outre demandé à la Sarl De Vous à Nous la fixation d'un rendez-vous pour la restitution du matériel et le remboursement de la somme de 7 027,20 euros.

Le 1er mars 2017, le gérant de la Sarl De Vous à Nous a attesté par écrit avoir repris le matériel handisport acquis par le Vélo Club de Pont Audemer à sa demande 'car le produit présente des défauts constatés sur place sur photo (défaut d'alignement de la fourche).'. Il a également, par courrier daté du même jour, répondu favorablement à la demande d'annulation de la vente en précisant les points suivants :

- 'le défaut de la fourche faussée n'a été constaté que visuellement et ce après remontage par vos soins. Cependant lors de ma venue j'ai proposer un changement pur et simple de cette fourche, proposition acceptée par Mme [Z] [X] (utilisatrice du Handbike).',

- 'le montage des roues arrières présentant un jeu, ce jeu est existant, néanmoins il n'engage aucun dysfonctionnement, la sécurité étant préserver par un bon serrage de la bride prévue à cet effet.',

- 'le frein installé est le modèle shimano 105 est à constaté sur place',

- 'la mise en place des portes gourdes restent à réaliser',

- 'la barre de sécurité est un défaut du constructeur, reste à vérifier sur place',

- le cadre ultra-light n'a pas pu être réalisé en raison du dépassement du poids d'utilisateur conseillé par le fabricant,

- 'la livraison du handbike a été effectué en fonction de votre demande, quand la question à été soulevée, Mr [Z] a souhaité le monté lui-même',

- Mme [Z] a voulu venir chercher le hanbike sur place.

Il a ajouté qu'il n'était pas tenu de rembourser immédiatement ce matériel, qu'il y serait procédé dans les délais prévus par la 'loi de la consommation de 2004', et qu'il serait expertisé par le fabricant.

Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ces deux écrits et la reprise concomittante du matériel vendu manifestent la volonté univoque de la Sarl De Vous à Nous d'accepter la résolution de la vente du 12 avril 2016. Elle ne conteste pas l'existence des deux principaux vices invoqués. En outre, la lecture du devis du 12 avril 2016 confirme la non-conformité du frein installé et le défaut de mise en oeuvre du porte-gourde prévu. Le défaut affectant la barre de sécurité, même dans l'hypothèse d'un défaut du constructeur, et l'information relative aux conditions de fabrication d'un cadre ultra-light, lui sont imputables en sa qualité de vendeur professionnel. Enfin, les remarques sur les modalités de livraison ne remettent pas en cause l'accord de la Sarl de Vous à Nous sur le principe de la résolution de la vente pour les deux principaux vices invoqués.

La résolution de ladite vente est donc intervenue amiablement entre les parties le 1er mars 2017. En conséquence de la restitution du prix de vente, la somme de

7 027,20 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure recommandée du 21 mars 2017, assortie du bénéfice de la capitalisation prévue par l'ancien article 1154 du code civil, et régulièrement déclarée par l'association Vélo Club de Pont Audemer le 18 février 2020 auprès de Me [E], ès qualités, sera fixée au passif de la Sarl de Vous à Nous. La décision du premier juge sera infirmée.

En revanche, la résolution n'ayant pas été prononcée sur le fondement de l'article 1645 du code civil, l'appelante n'est fondée à obtenir la condamnation du vendeur professionnel que si elle démontre la résistance abusive et la mauvaise foi qu'elle lui reproche, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce.

Dès lors, l'allocation d'une indemnité de 3 500 euros réclamée à ce titre sera rejetée. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé.

Sur les demandes accessoires

Eu égard au sens de cette décision et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl De Vous à Nous au cours de la présente instance, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Me [E], ès qualités.

Par contre, pour relever du traitement préférentiel prévu à l'article L.622-17 du code de commerce, une créance de frais irrépétibles doit non seulement être postérieure au jugement d'ouverture du débiteur, mais aussi respecter les autres critères fixés par ce texte, c'est-à-dire être utile au déroulement de la procédure collective ou être due par le débiteur en contrepartie d'une prestation à lui fournie après le jugement d'ouverture.

Dans le cas présent, la créance issue de la condamnation de la Sarl De Vous à Nous au paiement des honoraires d'avocat et des frais d'huissier de justice non compris dans les dépens de l'appelante ne peut être qualifiée d'utile au déroulement de la procédure quant à sa finalité de sauvegarde de la société débitrice en procédure collective. De plus, elle ne naît pas en contrepartie d'une prestation fournie à celle-ci.

En conséquence, cette créance de frais irrépétibles ne relève pas du traitement préférentiel invoqué. De plus, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour d'appel en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, l'association Vélo Club de Pont Audemer n'a pas sollicité la condamnation de Me [E] ès qualités, mais uniquement la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl De Vous à Nous.

Cette réclamation sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort :

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté l'association Vélo Club Pont Audemerien de sa demande indemnitaire pour résistance abusive et mauvaise foi,

Confirme le jugement de ce chef,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Constate la résolution amiable au 1er mars 2017 du contrat de vente d'un vélo handisport et d'un dérailleur électrique conclu le 12 avril 2016 entre l'association Vélo Club Pont Audemer et la Sarl de Vous à Nous,

Fixe la créance de l'association Vélo Club de Pont Audemer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl De Vous à Nous à la somme de 7 027,20 euros au titre du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017, lesquels seront capitalisés année par année,

Déboute l'association Vélo Club de Pont Audemer de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Me [Y] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl De Vous à Nous, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffier,La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 19/03650
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;19.03650 ?
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