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05/05/2022 | FRANCE | N°21/04180

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 05 mai 2022, 21/04180


N° RG 21/04180 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5KV



COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT



ARRET DU 05 MAI 2022







DÉCISION DÉFÉRÉE :



11-20-1245

Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 23 Septembre 2021





APPELANTE :



Madame [L] [P]

née le 28 Février 1977 à ROUEN (76000)

16 avenue des Aigles

76240 BONSECOURS



Représentée par Monsieur [M] [P], son père muni d'un pouvoi

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INTIMÉS :



Monsieur [G] [J]

29 rue de la porte Trivaux

92140 CLAMART



Comparant



Société HOIST FINANCE AB SERVICE SURENDETTEMENT

TSA 73103

59031 LILLE CEDEX



Etablissement TRESORERIE SA...

N° RG 21/04180 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5KV

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 05 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-20-1245

Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 23 Septembre 2021

APPELANTE :

Madame [L] [P]

née le 28 Février 1977 à ROUEN (76000)

16 avenue des Aigles

76240 BONSECOURS

Représentée par Monsieur [M] [P], son père muni d'un pouvoir

INTIMÉS :

Monsieur [G] [J]

29 rue de la porte Trivaux

92140 CLAMART

Comparant

Société HOIST FINANCE AB SERVICE SURENDETTEMENT

TSA 73103

59031 LILLE CEDEX

Etablissement TRESORERIE SAINT LYS

12 rue du 11 Novembre 1918

31470 ST LYS

Etablissement Public SIP ROUEN EST - SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIER S

21 quai Jean Moulin - BP 1002

76037 ROUEN CEDEX

Etablissement Public SIP PARIS 18EME GOUTTE D'OR SIP

4 rue Boucry

75879 PARIS

SIP LIVRY GARGAN

22 rue Philippe Lebon

93891 LIVRY GARGAN CEDEX

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.

Société CREDIT FONCIER DE FRANCE

BP 166

51873 REIMS CEDEX 3

Société CRCAM DE NORMANDIE - SEINE

Cité de l'Agriculture

BP 800

76238 BOIS GUILLAUME CEDEX

S.A. CREDIT LOGEMENT

50 Boulevard Sébastopol

75155 PARIS CEDEX 03

Etablissement Public PAIERIE DEPARTEMENTALE HAUTE GARONNE

31205 TOULOUSE CEDEX 2

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame GERMAIN, Conseillère

GREFFIERS :

Lors des débats:

Monsieur GUYOT

Lors de la mise à disposition :

Madame DUPONT

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES

Le 25 janvier 2019, Mme [L] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 7 octobre 2019.

Le 7 juillet 2020, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances d'une durée de 84 mois avec une mensualité de remboursement de 1 207 euros.

M. [J] a contesté l'effacement partiel de sa créance.

Par jugement du 23 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière de surendettement, a principalement,

- déclaré le recours recevable ;

- prononcé un rééchelonnement des créances d'une durée de 84 mois avec une mensualité de 2 390 euros et un effacement partiel en fin de plan et établi un nouveau plan de règlement des créances ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Ce jugement a été notifié à Mme [P] par lettre recommandée distribuée le 14 octobre 2021.

Par lettre recommandée expédiée le 26 octobre 2021, Mme [P] a relevé appel de cette décision.

Par lettre reçue le 31 janvier 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine a indiqué s'en rapporter à justice.

Par lettre reçue le 7 mars 2022, le centre des finances publiques de la paierie départementale de la Haute-Garonne a indiqué s'en remettre à la décision à intervenir.

Par lettre reçue le 31 janvier 2022, la SA Crédit logement a indiqué s'en rapporter à la décision du juge.

A l'audience du 4 avril 2022, Mme [P], représentée par son père, a principalement fait valoir que ses charges avaient été évaluées de façon erronée par le premier juge qui avait retenu à tort qu'elle était hébergée à titre gratuit et qu'elle partageait ses charges avec son compagnon alors qu'elle vit et assume seule l'ensemble des charges de la vie courante. Elle a sollicité la fixation de la mensualité de remboursement à la somme prévue par la commission de surendettement.

M. [J] a demandé à la cour de confirmer le jugement frappé d'appel en exposant principalement avoir été victime de manoeuvres du père de la débitrice l'ayant conduit à consentir un prêt à cette dernière en vue d'un investissement qui s'est révélé désastreux et avoir perdu une somme bien supérieure à celle qu'il est susceptible de recouvrer.

Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, les autres créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

MOTIVATION

L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.

Ni l'état d'endettement ni la bonne foi de Mme [P] ne sont contestés de sorte que la débitrice est fondée à solliciter le bénéfice de la procédure de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation.

Conformément au montant retenu par la commission, le montant des créances sera fixé pour les besoins de la présente procédure à la somme de 358 389,04 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

En application de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.

Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

En l'espèce, Mme [P] justifie percevoir un salaire de 4 281 euros ainsi que des allocations familiales d'un montant de 198 euros, soit des ressources mensuelles d'un montant total de 4 479 euros.

En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [P] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations est de 2 845,64 euros, soit un montant supérieur à la mensualité retenue par le premier juge.

Si le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières, il doit cependant être tenu compte des contradictions et incohérences des charges dont il est fait état.

En l'espèce, Mme [P], âgée de 44 ans, déclare être célibataire avec deux enfants à charge et vivre avec ses parents dans un logement dont le bail et les quittances de loyers sont à son nom. Il résulte cependant des pièces de la procédure menée devant la commission de surendettement que la débitrice déclarait à la caisse d'allocations familiales une vie maritale avec le père de ses enfants à une autre adresse, laquelle figure d'ailleurs sur sa carte d'identité, et qu'interrogée par la commission sur ce point, elle a effectué immédiatement une déclaration de changement de situation aux termes de laquelle elle apparaît désormais comme étant séparée de son compagnon. La débitrice ne fait cependant état d'aucune pension alimentaire qui serait versée par ce dernier à la suite de la séparation qu'elle allègue ni des modalités de garde des enfants.

En outre, si Mme [P] fait valoir qu'elle assume à la fois la charge du loyer du logement qu'elle déclare occuper avec ses parents et une pension alimentaire de 700 euros par mois versée à ses parents, le juge aux affaires familiales, saisi conjointement par Mme [P] et ses parents d'une demande de fixation d'une pension alimentaire, a indiqué dans le jugement rendu le 19 mai 2020 que l'intéressée déclarait être hébergée à titre gratuit chez son compagnon, avec lequel elle partageait ses charges et que ses parents indiquaient supporter un loyer de 685 euros.

C'est en conséquence par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a estimé que les charges réelles supportées par la débitrice incluant la pension alimentaire versée à ses parents ainsi que le forfait de base, le forfait habitation, le forfait chauffage et les impôts, lui permettaient de faire face à des mensualités de 2 390 euros, montant inférieur de 400 euros à la quotité saisissable.

Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions, lesquelles prévoient un règlement intégral de la créance de M. [J] et un effacement partiel des créances en fin de plan à hauteur de la somme de 157 628 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

Le GreffierLa Présidente

C. DupontE. Gouarin


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 21/04180
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;21.04180 ?
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