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05/05/2022 | FRANCE | N°21/03868

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 05 mai 2022, 21/03868


N° RG 21/03868 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4VO



COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT



ARRET DU 05 MAI 2022







DÉCISION DÉFÉRÉE :



11-20-0959

Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU HAVRE du 10 Septembre 2021





APPELANTE :



Madame [H] [E] épouse [D] [B]

née le 08 Septembre 1982 à LE HAVRE (76600)

24 route de l'Herbier

76430 ETAINHUS



Comparante





INTIMÉES

:



Etablissement TRESORERIE DE GODERVILLE

2 rue du Bel Air

BP 21

76110 GODERVILLE



Etablissement TRESORERIE SAINT ROMAIN DE COLBOSC

1 rue François Hanin

BP 44

76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC



Organisme URSSAF ...

N° RG 21/03868 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4VO

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 05 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-20-0959

Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU HAVRE du 10 Septembre 2021

APPELANTE :

Madame [H] [E] épouse [D] [B]

née le 08 Septembre 1982 à LE HAVRE (76600)

24 route de l'Herbier

76430 ETAINHUS

Comparante

INTIMÉES :

Etablissement TRESORERIE DE GODERVILLE

2 rue du Bel Air

BP 21

76110 GODERVILLE

Etablissement TRESORERIE SAINT ROMAIN DE COLBOSC

1 rue François Hanin

BP 44

76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC

Organisme URSSAF BASSE NORMANDIE

22 Rue d'Isigny

14050 CAEN CEDEX

Etablissement Public RSI REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS

TSA 20039

71000 MACON CEDEX

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame GERMAIN, Conseillère

GREFFIERS :

Lors des débats :

Monsieur GUYOT

Lors de la mise à disposition

Madame DUPONT

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022

ARRÊT :

Défaut

Prononcé publiquement le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES

Le 28 novembre 2019, Mme [H] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 4 février 2020.

Le 29 septembre 2020, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances d'une durée de 24 mois avec une mensualité de remboursement de 402,79 euros, mesures subordonnées à la vente du bien immobilier commun.

Mme [E] a contesté cette décision en sollicitant la réduction de la mensualité retenue.

Par jugement du 10 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, statuant en matière de surendettement, a principalement,

- déclaré le recours recevable ;

- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Ce jugement a été notifié à Mme [E] par lettre recommandée distribuée le 21 septembre 2021.

Par lettre recommandée expédiée le 6 octobre 2021, Mme [E] a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 4 avril 2022, Mme [E] sollicite une diminution du montant de la mensualité retenue et propose de la voir fixée à la somme de 300 euros en faisant valoir que, si ses revenus n'ont pas sensiblement évolué, l'augmentation du coût de la vie ne lui permet pas de respecter les modalités du plan. Elle précise que l'essentiel des dettes est constitué de dettes sociales et fiscales imputables à son ex-conjoint et qui seront prises en charge par ce dernier dans le cadre de la procédure de divorce.

Les créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites. Le RSI n'ayant pas été touché par la convocation, la présente décision sera rendue par défaut.

MOTIVATION

L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.

Ni l'état d'endettement ni la bonne foi de Mme [E] ne sont contestés de sorte que la débitrice est fondée à solliciter le bénéfice de la procédure de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation.

Conformément au montant retenu par la commission, le montant des créances sera fixé pour les besoins de la présente procédure à la somme de 141 576,11 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

En application des dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.

Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

En l'espèce, Mme [E] verse aux débats les justificatifs actualisés de ses ressources qui établissent qu'elle perçoit un salaire mensuel de 1 499 euros outre une prime d'activité de 327,56 euros et l'aide personnalisée au logement à hauteur de la somme de 190,77 euros, soit des ressources d'un montant mensuel de 2 017,33 euros.

En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [E] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 506,36 euros.

Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.

Agée de 39 ans, Mme [E] est divorcée, mère d'un enfant de 7 ans qu'elle accueille en résidence alternée et propriétaire avec son ex-époux d'un bien immobilier.

Il convient d'évaluer le montant de ses charges conformément aux éléments déclarés à la procédure, aux justificatifs versés aux débats et au barème commun appliqué par la Banque de France.

Chaque mois, Mme [E] doit ainsi faire face aux dépenses courantes suivantes :

- loyer résiduel après déduction de l'APL : 253 euros

- forfait de base comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, les dépenses diverses et de mutuelle santé : 573 euros

- forfait charges d'habitation comprenant l'eau, l'énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l'assurance habitation : 110 euros

- forfait chauffage : 99 euros

- forfait enfant en garde alternée : 130 euros

- parking : 46 euros

- assurances et mutuelles : 72 euros

- impôts : 13 euros.

Les charges supportées par la débitrice doivent en conséquence être évaluées à la somme de 1 296 euros.

Il en résulte une capacité contributive de 721 euros (ressources -charges).

A l'exception du bien immobilier dont la vente doit intervenir dans le cadre des opérations de liquidation, son patrimoine n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.

Il en résulte que la mensualité de 402,79 euros retenue par la commission et par le premier juge, d'un montant inférieur à la quotité saisissable, est conforme à la capacité contributive de Mme [E].

Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

Le GreffierLa Présidente

C. DupontE. Gouarin


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 21/03868
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;21.03868 ?
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