N° RG 21/01072 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWXV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 05 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-19-3050
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 17 Décembre 2020
APPELANT :
Monsieur [J] [P]
né le 02 Juin 1953 à ELBEUF (76500)
100 rue du Docteur Gallouen
76520 LES ANTHIEUX PORT ST OUEN
Comparant
INTIMÉES :
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement
97 allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
Société LJUBAVI
4 impasse Prévost
76230 BOIS GUILLAUME
TRESORERIE ROUEN MUNICIPALE
86 Boulevard d'Orléans
76037 ROUEN CEDEX
Société GRAS SAVOYE
12-14 rue du Centre
Immeuble le Vendôme
93197 NOISY LE GRAND CEDEX
Société YOUNITED CREDIT
24 rue Drouot
75009 PARIS
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.
TRESORERIE LE MESNIL ESNARD
36 rue de la République- BP 27
76240 LE MESNIL ESNARD
Société ADL PARTNER
3 rue Henri Rol-Tanguy
93100 MONTREUIL
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP Agence 923 Banque de France
B.P. 50075
77213 AVON CEDEX
Société BNP PARIBAS
Chez Effico-Soreco - Recouvrement de créances
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER
LORS DES DEBATS et LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame DUPONT
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut
Prononcé publiquement le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PARTIES
Par déclaration du 19 novembre 2018, M. [J] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 21 décembre 2018 la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 15 octobre 2019, la commission a imposé un rééchelonnement de ses dettes sur une durée maximum de 82 mois, au taux maximum de 0,87% moyennant une mensualité de 810,18 euros.
M. [P] a formé un recours à l'encontre de ces mesures considérant que la mensualité retenue était trop élevée au vu de ses charges et de celles de sa compagne.
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [P] ;
- dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par M. [P] était modifié ;
- dit que le plan de rééchelonnement des créances pendant 82 mois au taux de 0% retenant une capacité de remboursement de 770,25 euros, entrerait en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement ;
- suspendu les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures étaient opposables ;
- rappelé que pendant la durée des mesures, le débiteur ne pouvait augmenter son endettement et ne pouvait effectuer d'actes de nature à aggraver sa situation financière ;
- dit qu'en cas d'inexécution, les présentes mesures seraient caduques de plein droit ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- rappelé que la présente décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [P] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée du 4 février 2021.
Par lettre reçue le 20 décembre 2021, la Trésorerie Rouen Municipale a indiqué qu'elle s'en remettait à la décision de justice.
Par lettre reçue le 30 décembre 2021, la société Younited Credit a fait part du montant actualisé de sa créance qui s'éleve à la somme de 4.629,38 euros.
Par lettre reçue le 5 janvier 2022, la société Cofidis a sollicité la confirmation de la décision rendue par le tribunal.
A l'audience M. [P] a indiqué que la mensualité retenue était trop élevée dans la mesure où le montant de sa retraite a diminué de 4%. Il précise que sa compagne va désormais percevoir une allocation de pôle emploi de 600 euros par mois dans la mesure où l'entreprise qui l'employait est en liquidation judiciaire. Il indique être en mesure de verser 400 euros par mois et précise avoir soldé les créances de la Trésorerie, de Gras Savoye, de Tresor Municipal et indique que s'agissant de Cofidis la créance n'est plus que de 150 euros. Il rembourse au total 47 euros de sorte que la dette sera soldée en mai 2022.
Il précise avoir ressaisi la commission de surendettement de Seine Maritime et être en attente de la décision de recevabilité de celle-ci.
Les autres créanciers n'ont pas été représentés et n'ont pas formulé d'observations par écrit bien qu'ayant tous accusé réception de la convocation à l'exception de la société ADL Partner.
MOTIFS
En cours de délibéré, M. [P] a justifié de ce que la commission de surendettement de Seine Maritime avait déclaré recevable le 19 avril 2022 sa nouvelle demande de surendettement.
Le réexamen de la situation de M. [P] à la suite de la saisine de la commission de surendettement incluant le passif pris en compte dans la décision dont appel, conduit à constater la caducité des mesures imposées élaborées le 15 octobre 2019.
L'appel interjeté par M. [J] [P] à l'encontre du jugement statuant sur ces mesures est en conséquence sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,
Constate qu'une nouvelle décision de recevabilité a été rendue par la commission de surendettement des particuliers le 19 avril 2022 au profit de M. [J] [P],
Constate la caducité des mesures imposées élaborées le 15 octobre 2019,
Déclare l'appel sans objet,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le GreffierLa Présidente
C. DupontE. Gouarin