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05/05/2022 | FRANCE | N°21/01072

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 05 mai 2022, 21/01072


N° RG 21/01072 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWXV





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT



ARRET DU 05 MAI 2022







DÉCISION DÉFÉRÉE :



11-19-3050

Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 17 Décembre 2020





APPELANT :



Monsieur [J] [P]

né le 02 Juin 1953 à ELBEUF (76500)

100 rue du Docteur Gallouen

76520 LES ANTHIEUX PORT ST OUEN



Comparant





IN

TIMÉES :



Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE

CS 14110

59899 LILLE CEDEX 9



Société EDF SERVICE CLIENT

Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement

97 allée A. Borodine

69795 SAINT PRIEST CEDEX



Société LJUBAVI

4 impasse ...

N° RG 21/01072 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWXV

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 05 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-19-3050

Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 17 Décembre 2020

APPELANT :

Monsieur [J] [P]

né le 02 Juin 1953 à ELBEUF (76500)

100 rue du Docteur Gallouen

76520 LES ANTHIEUX PORT ST OUEN

Comparant

INTIMÉES :

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE

CS 14110

59899 LILLE CEDEX 9

Société EDF SERVICE CLIENT

Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement

97 allée A. Borodine

69795 SAINT PRIEST CEDEX

Société LJUBAVI

4 impasse Prévost

76230 BOIS GUILLAUME

TRESORERIE ROUEN MUNICIPALE

86 Boulevard d'Orléans

76037 ROUEN CEDEX

Société GRAS SAVOYE

12-14 rue du Centre

Immeuble le Vendôme

93197 NOISY LE GRAND CEDEX

Société YOUNITED CREDIT

24 rue Drouot

75009 PARIS

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.

TRESORERIE LE MESNIL ESNARD

36 rue de la République- BP 27

76240 LE MESNIL ESNARD

Société ADL PARTNER

3 rue Henri Rol-Tanguy

93100 MONTREUIL

Société CA CONSUMER FINANCE

ANAP Agence 923 Banque de France

B.P. 50075

77213 AVON CEDEX

Société BNP PARIBAS

Chez Effico-Soreco - Recouvrement de créances

186 avenue de Grammont

37917 TOURS CEDEX 9

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame GERMAIN, Conseillère

GREFFIER

LORS DES DEBATS et LORS DE LA MISE A DISPOSITION :

Madame DUPONT

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022

ARRÊT :

Rendu par défaut

Prononcé publiquement le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PARTIES

Par déclaration du 19 novembre 2018, M. [J] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 21 décembre 2018 la commission a déclaré cette demande recevable.

Le 15 octobre 2019, la commission a imposé un rééchelonnement de ses dettes sur une durée maximum de 82 mois, au taux maximum de 0,87% moyennant une mensualité de 810,18 euros.

M. [P] a formé un recours à l'encontre de ces mesures considérant que la mensualité retenue était trop élevée au vu de ses charges et de celles de sa compagne.

Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- déclaré recevable le recours formé par M. [P] ;

- dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par M. [P] était modifié ;

- dit que le plan de rééchelonnement des créances pendant 82 mois au taux de 0% retenant une capacité de remboursement de 770,25 euros, entrerait en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement ;

- suspendu les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures étaient opposables ;

- rappelé que pendant la durée des mesures, le débiteur ne pouvait augmenter son endettement et ne pouvait effectuer d'actes de nature à aggraver sa situation financière ;

- dit qu'en cas d'inexécution, les présentes mesures seraient caduques de plein droit ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

- rappelé que la présente décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [P] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée du 4 février 2021.

Par lettre reçue le 20 décembre 2021, la Trésorerie Rouen Municipale a indiqué qu'elle s'en remettait à la décision de justice.

Par lettre reçue le 30 décembre 2021, la société Younited Credit a fait part du montant actualisé de sa créance qui s'éleve à la somme de 4.629,38 euros.

Par lettre reçue le 5 janvier 2022, la société Cofidis a sollicité la confirmation de la décision rendue par le tribunal.

A l'audience M. [P] a indiqué que la mensualité retenue était trop élevée dans la mesure où le montant de sa retraite a diminué de 4%. Il précise que sa compagne va désormais percevoir une allocation de pôle emploi de 600 euros par mois dans la mesure où l'entreprise qui l'employait est en liquidation judiciaire. Il indique être en mesure de verser 400 euros par mois et précise avoir soldé les créances de la Trésorerie, de Gras Savoye, de Tresor Municipal et indique que s'agissant de Cofidis la créance n'est plus que de 150 euros. Il rembourse au total 47 euros de sorte que la dette sera soldée en mai 2022.

Il précise avoir ressaisi la commission de surendettement de Seine Maritime et être en attente de la décision de recevabilité de celle-ci.

Les autres créanciers n'ont pas été représentés et n'ont pas formulé d'observations par écrit bien qu'ayant tous accusé réception de la convocation à l'exception de la société ADL Partner.

MOTIFS

En cours de délibéré, M. [P] a justifié de ce que la commission de surendettement de Seine Maritime avait déclaré recevable le 19 avril 2022 sa nouvelle demande de surendettement.

Le réexamen de la situation de M. [P] à la suite de la saisine de la commission de surendettement incluant le passif pris en compte dans la décision dont appel, conduit à constater la caducité des mesures imposées élaborées le 15 octobre 2019.

L'appel interjeté par M. [J] [P] à l'encontre du jugement statuant sur ces mesures est en conséquence sans objet.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,

Constate qu'une nouvelle décision de recevabilité a été rendue par la commission de surendettement des particuliers le 19 avril 2022 au profit de M. [J] [P],

Constate la caducité des mesures imposées élaborées le 15 octobre 2019,

Déclare l'appel sans objet,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le GreffierLa Présidente

C. DupontE. Gouarin


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 21/01072
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;21.01072 ?
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