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05/05/2022 | FRANCE | N°19/02724

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 05 mai 2022, 19/02724


N° RG 19/02724 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IHE4





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 05 MAI 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 31 Mai 2019





APPELANTE :





Madame [O] [T]

51 Rue Victor Petitpas

76133 ROLLEVILLE



représentée par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN











INTIMEE :





S.C.P. [E] [B] ET [N] [G]

109 Boulevard de Strasbourg - BP 129

76600 LE HAVRE



représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN





































COMPOSI...

N° RG 19/02724 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IHE4

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 05 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 31 Mai 2019

APPELANTE :

Madame [O] [T]

51 Rue Victor Petitpas

76133 ROLLEVILLE

représentée par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.C.P. [E] [B] ET [N] [G]

109 Boulevard de Strasbourg - BP 129

76600 LE HAVRE

représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [O] [T] a été engagée par la SCP [B] et [G] en qualité de notaire par contrat à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2011.

Déclarée inapte par le médecin du travail, le licenciement pour inaptitude physique non professionnelle et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le 28 juin 2017.

Par requête du 18 janvier 2018, Mme [O] [T] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.

Par jugement du 31 mai 2019, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a :

-constaté que le licenciement de Mme [O] [T] a été prononcé sans consultation préalable de la commission instituée par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel en application de l'article 19 du décret n°93-82 du 15 janvier 1993, condamné la SCP [B] et [G] à verser à Mme [O] [T] une somme de 1 000 euros pour irrégularité de procédure,

-constaté que l'inaptitude a été régulièrement déclarée et que l'employeur a satisfait à ses obligations en matière de reclassement,

-rejeté la demande d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

-rejeté la demande d'indemnité de préavis, et de congés payés sur préavis,

-ordonné à la SCP [B] et [G] de remettre à Mme [O] [T] un bulletin de salaire et un reçu pour solde de tout compte prenant compte de la décision,

-dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte pour garantir l'exécution de cette obligation,

-condamné la SCP [B] et [G] à verser à Mme [O] [T] la somme de 2 051,50 euros au titre d'un prorata de 13ème mois pour l'année 2017, outre celle de 205,15 euros au titre des congés payés afférents,

-débouté les parties de leur demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

-fixé en application de l'article R.1454-28 du code du travail la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [O] [T] à la somme de 3 366,70 euros,

-dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour les dommages et intérêts et rappelé qu'elle est de droit pour les sommes énumérées à l'article R.1454-28 du code du travail.

Mme [O] [T] a interjeté appel le 5 juillet 2019.

Par conclusions remises le 16 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [O] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, dire que son licenciement est nul ou à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamner la SCP [B] et [G] au paiement des sommes suivantes :

indemnité de préavis : 14 079 euros,

congés payés sur préavis : 1 407,90 euros,

indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 000 euros,

ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectifié ainsi que d'un reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 75 euros par jour de retard et par document, dire que la cour conservera la faculté de liquider l'astreinte ainsi ordonnée, condamner la SCP [B] et [G] au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 21 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SCP [B] et [G] demande à la cour de réformer le jugement, débouter Mme [O] [T] de l'intégralité de ses demandes au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure, du 13ème mois pour la période allant du 1er au 30 juin 2017 et congés payés afférents, de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée à l'audience avant l'ouverture des débats.

Les parties ont été invitées à présenter, de manière contradictoire, leurs observations sur l'application du délai de 15 jours fixé par l'article R.4624-42 du code du travail compte tenu des différents écrits du médecin du travail et ses incidences par une note en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour observe que si la SCP [B] et [G] sollicite que Mme [O] [T] soit déboutée de sa demande relative au prorata du treizième mois du 1er au 30 juin pour l'année 2017 et des congés payés afférents, à laquelle il a été fait droit par les premiers juges, elle ne développe aucun moyen à ce titre, de sorte que cette disposition est confirmée.

Il convient néanmoins d'observer que le licenciement ayant été notifié le 28 juin 2017, les droits de la salariée sont ouverts jusqu'à cette date.

Sur le licenciement

I - respect de la procédure conventionnelle

Mme [O] [T] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'a pas consulté la commission instituée par le décret n°93-82 du 15 janvier 1993, laquelle est constitutive d'une garantie de fond instituée non par une convention collective mais par un texte à valeur législative qui en fixe le principe, qu'il concerne tout licenciement quelqu'en soit la nature et que l'article L.1235-2 dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2018, contrairement à sa version applicable postérieurement, ne reconnaissait pas la nature de garantie de forme à celles accordées par voie conventionnelle ou statutaire.

La SCP [B] et [G] fait valoir que le décret cité est en contradiction avec les termes de la convention collective prévoyant que la procédure de licenciement est régie par les dispositions du code du travail, que la théorie de la garantie de fond a été supprimée par la loi en ce que l'article L.1235-2 alinéa 5 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance du 20 décembre 2017 est d'application immédiate et qualifie la procédure conventionnelle ou statutaire de garantie de forme, étant précisé que l'avis sollicité n'a qu'une valeur indicative auquel l'office notarial n'est pas lié, qu'en tout état de cause, le licenciement s'imposait du fait même de la loi dès lors que l'avis d'inaptitude du médecin visait clairement les dispositions de l'article L.1226-2-1 du code du travail.

Selon l'article 19 du décret n°93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er de l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés, tout licenciement envisagé par le titulaire de l'office d'un notaire salarié est soumis à l'avis d'une commission instituée par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel et composée comme suit :

1° Un magistrat, président, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel du lieu du siège de la commission et le procureur général près la même cour ;

2° Deux notaires titulaires d'office ou associés, désignés sur proposition du conseil régional ou des conseils régionaux des notaires conjointement par le premier président et le procureur général mentionnés ci-dessus ;

3° Deux notaires salariés exerçant dans le ressort de la cour, désignés dans les mêmes conditions sur proposition des organisations syndicales de salariés du notariat, ayant parmi leurs membres des notaires salariés, les plus représentatives, ou, à défaut de proposition, du conseil régional ou des conseils régionaux des notaires.

Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans.

Chacun d'eux a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

L'article 20 dispose que le titulaire de l'office saisit le président de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de saisine précise les motifs invoqués au soutien du licenciement envisagé. Une copie de la lettre est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, ainsi qu'au président de la chambre des notaires et au procureur général près la cour d'appel dans le ressort desquelles se situe l'office au sein duquel le salarié est nommé.

Les parties sont convoquées par le greffe de la cour d'appel au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion de la commission. Une copie de la lettre de saisine est annexée à la convocation adressée au notaire salarié.

Les parties comparaissent en personne devant la commission. Elles peuvent se faire assister d'un conseil.

L'article 21 prévoit, qu'après avoir entendu contradictoirement les parties et le président de la chambre des notaires, et provoqué toutes explications ou communication de documents utiles, la commission rend un avis motivé. Une copie de cet avis est adressée, dans les quinze jours, à chacune d'entre elles, ainsi qu'au président de la chambre, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au procureur général.

Enfin l'article 22 précise que lorsque le titulaire de l'office persiste dans son intention de licencier le notaire salarié, il lui notifie son licenciement .... .

Aux termes du I de l'article 40 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, les IV, V et VI de son article 4 sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de cette ordonnance et, aux termes du X de l'article 40 du même texte, les dispositions de l'ordonnance nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Le III de l'article 4 de l'ordonnance précitée a remplacé l'article L. 1235-2 du code du travail par de nouvelles dispositions. Le premier alinéa de l'article L. 1235-2 issu de cette ordonnance renvoie à un décret en Conseil d'Etat devant fixer les délais et conditions de la précision que l'employeur peut apporter aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement.

Le décret n° 2017-1702 du 15 décembre 2017 relatif à la procédure de précision des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, publié au journal officiel de la République française du 17 décembre 2017, dispose en son article 2 qu'il est applicable aux licenciements prononcés postérieurement à sa publication.

Il en résulte que l'ensemble des dispositions de l'article L. 1235-2 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 est applicable aux licenciements prononcés à compter du 18 décembre 2017.

Le licenciement de la salariée ayant été prononcé le 28 juin 2017, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail, dans sa version antérieure, prévoyant que si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

Sur la nature de la procédure de consultation prévue par le décret n°93-82 du 15 janvier 1993, dans la mesure où les dispositions réglementaires telles que rappelées, qui ne distinguent pas selon le motif du licenciement envisagé, n'avaient pour objet que de recueillir l'avis de la commission prévue à cet effet, laquelle n'avait aucune autre mission tenant notamment à l'organisation ou au fonctionnement de l'office notarial, ou encore, relativement à l'emploi du notaire salarié, qu'en tout état de cause, l'employeur n'était pas lié par cet avis, la consultation n'avait pas pour effet d'apporter une garantie supplémentaire à la salariée par rapport à la procédure légale. Ainsi, elle ne revêt pas les caractères d'une garantie de fond.

Dès lors, le non-respect de cette procédure ne peut donner lieu qu'à des dommages et intérêts pour procédure irrégulière, sous réserve que le licenciement soit dit comme reposant sur une cause réelle et sérieuse.

II - obligation de reclassement

Mme [O] [T] soutient que l'avis du médecin du travail n'a pas été émis régulièrement conformément aux dispositions de l'article R.4624-42 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2017 dès lors qu'il n'est justifié, ni d'une étude de poste, ni d'une fiche entreprise mise à jour, que rien ne démontre que l'étude de poste a été réalisée en définitive avant l'émission de la déclaration d'inaptitude, et que le délai de 15 jours après le premier examen n'a pas été respecté, de sorte que l'avis est irrégulier ce qui rend le licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.

La SCP [B] et [G] fait valoir que la procédure d'inaptitude est régulière, que l'avis d'inaptitude a été rendu dans le délai de 15 jours et qu'en tout état de cause, il n'appartient pas à la cour d'apprécier la validité de l'avis du médecin du travail lequel n'a fait l'objet d'aucun recours.

Selon l'article R.4624-42 du code du travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.

S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.

Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

En l'espèce, le médecin du travail a rencontré une première fois la salariée le 2 mars 2017 sans qualifier la nature de la visite ni émettre d'avis.

Le 8 mars 2017, s'est déroulée la visite de reprise mentionnant l'inaptitude au poste avec une étude de poste demandée le 3 mars 2017, précision étant faite qu'il était en attente de la réponse de l'employeur et que l'inaptitude était à confirmer dans les deux semaines après l'étude de poste de travail et réalisation de la fiche d'entreprise.

Le 21 mars 2017, le médecin du travail a rédigé une attestation de suivi en qualifiant l'examen de 'Visite d'information et de prévention' et émettant les préconisations suivantes : inapte emploi préjudiciable à la santé : inapte définitive tout maintien de la salariée dans un emploi au sein de l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.

Le 27 mars 2017, le médecin du travail a rédigé la fiche d'aptitude médicale en ces termes : 'Inapte : dispense de l'obligation de reclassement. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'

Par ailleurs, les éléments produits établissent qu'il a été procédé à une étude de poste le 23 mars 2017.

Il en résulte que, dès lors que le médecin du travail a estimé nécessaire de réaliser une étude de poste pour émettre son avis lors de la visite du 8 mars 2017, il était tenu par le délai de quinze jours pour émettre son avis sur l'aptitude de la salariée.

L'attestation de suivi émise le 21 mars 2017, en l'absence d'étude de poste réalisée avant sa rédaction ne constituait pas son second avis permettant de constater l'inaptitude de la salariée, ce que d'ailleurs le médecin du travail n'a pas qualifié comme telle.

C'est donc l'examen résultant de la fiche d'aptitude médicale rédigée le 27 mars 2017, soit plus de quinze jours après le premier avis, qui constitue son avis définitif.

Aussi, dès lors que l'inaptitude a été constatée plus de quinze jours après le 8 mars 2017, elle est irrégulière, ce qui rend le licenciement nul, décision relevant de la compétence de la cour, s'agissant non d'une contestation de l'avis d'inaptitude mais de la procédure de constatation de l'inaptitude.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris.

Sur les conséquences de la nullité du licenciement

Le licenciement étant nul, Mme [O] [T] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.

Alors que le salaire mensuel moyen non discuté s'établit à 4 693 euros, le licenciement étant nul, la salariée est fondée à obtenir la condamnation de la SCP [B] et [G] au paiement des sommes suivantes :

indemnité de préavis conventionnelle quand bien même elle ne pouvait l'exécuter : 14 079 euros

congés payés afférents ne s'agissant pas de l'indemnité équivalente au préavis : 1 407,90 euros

dommages et intérêts pour licenciement nul :

Compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise de moins de six ans, de la perception de l'allocation de retour à l'emploi pour un montant net journalier fixé initialement à 75,58 euros, de ce qu'il n'est pas établi que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en lien avec son inaptitude, de sorte qu'il ne peut lui être imputé la dégradation durable de son état de santé, de ce qu'elle a retrouvé un emploi de professeur Economie-gestion depuis septembre 2018 selon ce qu'elle déclare sur son profil Linkedin, la cour lui alloue la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les autres points

Il convient d'ordonner la remise par la SCP [B] et [G] à Mme [O] [T] d'un bulletin de salaire rectifié conformément à la présente décision pour les sommes à caractère salarial allouées, sans que les circonstances exigent d'y adjoindre une astreinte.

En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre du reçu de solde de tout compte, faute d'utilité, la présente décision se substituant à un tel document.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie principalement succombante, la SCP [B] et [G] est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [O] [T] la somme de 2 000 euros pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur la demande relative au prorata du treizième mois pour l'année 2017 et des congés payés afférents ;

L'infirme en ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit nul le licenciement de Mme [O] [T] ;

Déboute Mme [O] [T] de sa demande au titre du licenciement irrégulier ;

Condamne la SCP [B] et [G] à payer à Mme [O] [T] les sommes suivantes :

indemnité compensatrice de préavis : 14 079,00 euros

congés payés afférents : 1 407,90 euros

dommages et intérêts pour licenciement nul : 30 000,00 euros

indemnité au titre de l'article 700 du code de

procédure civile : 2 000,00 euros

Dit que la SCP [B] et [G] devra remettre à Mme [O] [T] un bulletin de salaire rectifié conformément à la présente décision ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

Rejette la demande de remise d'un reçu de solde de tout compte ;

Déboute la SCP [B] et [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCP [B] et [G] aux entiers dépens de première d'instance et d'appel.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/02724
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;19.02724 ?
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