La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2022 | FRANCE | N°21/02325

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 28 avril 2022, 21/02325


N° RG 21/02325 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZKT





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE DE LA PROXIMITE



ARRET DU 28 AVRIL 2022









DÉCISION DÉFÉRÉE :



19/856

Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 16 Mars 2021





APPELANTE :



S.A. CREDIT LOGEMENT

50, Boulevard de Sébastopol

75155 PARIS CEDEX 03



représentée par Me Richard DUVAL de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE





INTIMES

:



Madame [G] [L]

née le 03 Janvier 1992 à BOULOGNE SUR MER

2, Chemin du Virolet

27200 VERNON



n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice en date du 26/07/2021

...

N° RG 21/02325 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZKT

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 28 AVRIL 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/856

Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 16 Mars 2021

APPELANTE :

S.A. CREDIT LOGEMENT

50, Boulevard de Sébastopol

75155 PARIS CEDEX 03

représentée par Me Richard DUVAL de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE

INTIMES :

Madame [G] [L]

née le 03 Janvier 1992 à BOULOGNE SUR MER

2, Chemin du Virolet

27200 VERNON

n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice en date du 26/07/2021

Monsieur [O] [J]

né le 15 Août 1988 à COURCOURONNES

5, rue de Sablons

27950 SAINT VINCENT DES BOIS

n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice en date du 26/07/2021

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Mars 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame GERMAIN, Conseillère

GREFFIERS LORS DES DEBATS :

Madame DUPONT et Madame FERRARI, greffière stagiaire

GREFFIER LORS de la MISE À DISPOSITION:

Madame DUPONT

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2022

ARRET :

défaut

Prononcé publiquement le 28 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.

*

* *

Exposé des faits et de la procedure

Suivant offre préalable acceptée le 27 juin 2017, la SA Axa Bank a consenti à la SCI VHK un prêt amortissable à taux fixe d'un montant de 400 000 euros remboursable en 300 mensualités de 1 755,10 euros assurance incluse au taux contractuel de 1,95% et au taux effectif global de 2,41% l'an garanti par les engagements de caution de M. [O] [J], de Mme [G] [L] et de la SA Crédit logement.

Suivant quittance subrogative du 4 juillet 2018, la SA Crédit logement a réglé à la SA Axa Bank la somme de 10 642,53 euros.

Par lettres adressées à la SCI VHK, à M. [J] et à Mme [L] le 16 octobre 2018, la SA Axa Bank a prononcé la déchéance du terme du prêt après avoir adressé à l'emprunteur et aux cautions des mises en demeure de régulariser les échéances impayées demeurées sans effet.

Suivant quittance subrogative du 5 décembre 2018, la SA Crédit logement a réglé à la SA Axa Bank la somme de 391 733,81 euros.

Par actes d'huissier des 5 mars et 13 novembre 2019, la SA Crédit logement a fait assigner la SCI VHK ainsi que M. [J] et Mme [L] en leur qualité de cofidéjusseurs afin d'obtenir le remboursement des sommes réglées.

Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a :

- condamné la SCI VHK à payer à la SA Crédit logement la somme de

270 596,30 euros ;

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- débouté la SCI VHK de sa demande de délais de paiement ;

- débouté la SA Crédit logement de sa demande en paiement formée contre M. [J] et Mme [L] ;

- condamné la SCI VHK à verser à la SA Crédit logement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI VHK aux dépens dont distraction au profit de Me Ridel, Stephani, Duval, Baissas et Touflet ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Par déclaration du 3 juin 2021, la SA Crédit logement a relevé appel de cette décision, critiquant les dispositions l'ayant déboutée de ses demandes formées à l'encontre de M. [J] et Mme [L].

M. [J] et Mme [L] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée par acte délivré le 26 juillet 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.

Exposé des pretentions des parties

Par dernières conclusions reçues le 1er septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de celles-ci, la SA Crédit logement demande à la cour de :

- réformer la décision dont appel ;

- condamner M. [J] au paiement de la somme de 90 198,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019 avec capitalisation des intérêts ;

- condamner Mme [L] au paiement de la somme de 90 198,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019 avec capitalisation des intérêts ;

- les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les conclusions ont été signifiées aux intimés par acte du 20 septembre 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Le premier juge a débouté le Crédit logement de son action récursoire aux motifs que l'engagement de caution souscrit tant par M. [J] que par Mme [L] était disproportionné.

L'appelante critique cette motivation en faisant valoir d'une part que les intimés n'ayant pas constitué, ils ne peuvent faire la démonstration que leur engagement à la date de celui-ci était disproportionné à leur situation et d'autre part que, dans le cadre d'un recours entre cofidéjusseurs, il doit être tenu compte des dispositions de l'article 2310 du code civil et qu'il convient en conséquence d'apprécier la capacité de chacune des cautions à faire face au tiers de l'obligation principale.

En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les intimés qui n'ont pas constitué sont réputés s'approprier les motifs du jugement déféré. Contrairement à ce que soutient l'appelante sur ce point, leur défaut de constitution en appel ne saurait à lui-seul conduire à la réformation de la décision soumise à la cour.

Il n'est en l'espèce pas contesté que, dans le cadre de l'action récursoire exercée par le cofidéjusseur ayant acquitté la dette garantie, les autres cofidéjusseurs peuvent se prévaloir à son égard comme à l'égard du créancier de la disproportion de leur engagement.

Aux termes de l'article L. 341-4 désormais L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

En application de ces dispositions, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à ses obligations.

Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au moment de la conclusion du contrat en considération du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de la caution.

C'est en conséquence à tort que le Crédit logement soutient que la disproportion doit être appréciée en considération de la contribution à la dette de chaque caution dans le cadre des actions récursoires exercées alors que la disproportion s'apprécie pour le montant à hauteur duquel l'engagement a été souscrit et que dans l'hypothèse d'une pluralité de cautions, la proportionnalité doit être appréciée pour chacune d'elles sans tenir compte de ce que la charge de la dette a vocation à se répartir entre elles.

En l'espèce et au vu des pièces produites, le premier juge a estimé que la situation patrimoniale de Mme [L] ne lui permettait pas de faire face à son engagement à la date de la souscription de l'engagement dès lors qu'elle justifiait percevoir à cette date un revenu mensuel de 1 270 euros. Pas davantage en appel qu'en première instance, le Crédit logement ne soutient que la caution disposait d'un quelconque actif mobilier ou immobilier.

L'appelante ne peut valablement soutenir que les revenus de l'intéressée étaient de nature à lui permettre de supporter le tiers de la mensualité prévue alors que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais à son propre engagement (Cass. com., 9 oct. 2019, n° 18-16.798).

C'est en conséquence par une exacte appréciation des justificatifs qui lui étaient soumis que le premier juge a estimé que l'engagement de caution souscrit par Mme [L] à hauteur de la somme de 400 000 euros outre intérêts, frais et accessoires était disproportionné à la date de son engagement et qu'aucune amélioration notable de sa situation ne lui permettait davantage d'y faire face à la date à laquelle elle a été appelée, le Crédit logement étant défaillant à en rapporter la preuve.

C'est également à juste titre que le premier juge a estimé que le cofidéjusseur n'était pas fondé à se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [J] dont le patrimoine est uniquement constitué de son salaire, d'un montant mensuel de 2 100 euros à la date de souscription du cautionnement d'un montant de 400 000 euros outre intérêts, frais et accessoires. Pas plus que pour Mme [L], le Crédit logement ne rapporte la preuve, qui lui incombe, de la capacité de M. [J] à faire face à l'engagement souscrit à la date à laquelle la caution a été appelée.

Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté le Crédit logement de ses demandes en paiement formées contre M. [J] et Mme [L].

Le Crédit logement sera en conséquence condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant

Condamne la SA Crédit logement aux dépens d'appel ;

Déboute la SA Crédit logement de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLa présidente

C. DupontE. Gouarin

*

* *


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 21/02325
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.02325 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award