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28/04/2022 | FRANCE | N°21/01804

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 28 avril 2022, 21/01804


N° RG 21/01804 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYH4





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE DE LA PROXIMITE



ARRET DU 28 AVRIL 2022







DÉCISION DÉFÉRÉE :



11-20-969

Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 11 Mars 2021





APPELANT :



Monsieur [M] [C]

né le 13 Juillet 1967 à ANTAKYA TURQUIE

18 boulevard Jules Ferry - Apt. 11

27400 LOUVIERS



représenté par Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avoc

at au barreau de l'EURE





INTIMEE :



Etablissement PÔLE EMPLOI

90 avenue de Caen - CS 92053

76040 ROUEN CEDEX 01



représenté et assisté par Me Jean-christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASS...

N° RG 21/01804 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYH4

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 28 AVRIL 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-20-969

Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 11 Mars 2021

APPELANT :

Monsieur [M] [C]

né le 13 Juillet 1967 à ANTAKYA TURQUIE

18 boulevard Jules Ferry - Apt. 11

27400 LOUVIERS

représenté par Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEE :

Etablissement PÔLE EMPLOI

90 avenue de Caen - CS 92053

76040 ROUEN CEDEX 01

représenté et assisté par Me Jean-christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Février 2022 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, Conseillère, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame GERMAIN, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS et DE LA MISE À DISPOSITION :

Madame DUPONT

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2022

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 28 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [M] [C] a été licencié pour motif économique par la société Arma Construction le 12 décembre 2013. Dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'établissement public Pôle Emploi a versé à M. [C] sur la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2014, une allocation d'un montant total de 8 738,28 euros.

Estimant que l'emploi de M. [C] au sein de la société Arma Construction était fictif, Pôle Emploi lui a demandé par lettre du 7 octobre 2014, de rembourser le montant des allocations perçues.

M. [C] n'ayant pas donné suite à cette mise en demeure, Pôle Emploi a émis une contrainte le 18 mars 2019, signifiée le 28 juillet 2020.

Le 11 août 2020 M. [C] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire d'Evreux.

Par jugement contradictoire du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Évreux a :

- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par M. [C] ;

- déclaré recevable la demande en paiement formée par l'établissement Pôle Emploi comme étant non prescrite ;

- condamné M. [C] à verser à l'établissement Pôle Emploi la somme de 8.738,28 euros ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné M. [C] à verser à l'établissement Pôle Emploi la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [C] aux entiers dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration reçue le 28 avril 2021, M. [C] a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions reçues le 27 juillet 2021, M. [C] demande à la cour de :

- déclarer irrecevable la demande en paiement formée par l'établissement Pôle Emploi comme étant prescrite ;

- débouter l'établissement Pôle Emploi de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner l'établissement Pôle Emploi à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'établissement Pôle Emploi aux entiers dépens.

Par dernières conclusions reçues le 19 octobre 2021, l'établissement Pôle Emploi demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- y ajouter la condamnation de M. [C] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens de celles-ci.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande en remboursement formée par Pole Emploi

M. [C] reproche au premier juge d'avoir déclaré recevable la demande en remboursement des allocations qui lui ont été versées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle par Pôle Emploi du 1er janvier au 31 août 2014 alors que l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.

Il soutient que le premier juge ne pouvait considérer que la prescription était décennale en retenant une fraude de sa part, alors même que Pôle Emploi ne rapporte pas la preuve qu'il n'avait pas la qualité de salarié de la société Arma Construction. Il soutient que Pôle Emploi ne procède que par voie d'affirmation et qu'en aucun cas le contrat de travail établi par la société Arma n'était un contrat fictif.

En réplique Pôle Emploi soutient qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, la prescription qui s'applique en cas de répétition de la somme indûment perçue est décennale.

Il fait valoir que M. [C] n'était pas éligible à l'allocation de sécurisation professionnelle, puisqu'il n'était plus salarié de la société Arma Construction depuis fin décembre 2012. Pour autant il n'a pas hésité au jour du placement en liquidation judiciaire de la société Arma Construction, à prétendre qu'il était salarié de cette dernière.

Selon l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.

En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.

Ces délais courent à compter du jour du versement de ces sommes.

Aux termes de la convention UNEDIC du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, pour bénéficier de ce contrat qui s'accompagne du versement de l'allocation de sécurisation professionnelle, l'allocataire doit avoir occupé un emploi réel immédiatement avant son adhésion.

Le contrat de travail au sens de l'article L. 1221-1 du code du travail, est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis à vis de cette dernière, moyennant une rémunération.

En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.

En l'espèce, M. [C] verse aux débats un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de deux mois daté du 11 octobre 2011 et un autre à durée indéterminée du 10 mai 2012 passés avec la société Arma Construction, laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 23 novembre 2013 et aux termes desquels il est embauché en qualité de manoeuvre.

Il verse également des bulletins de salaire du 11 octobre 2011 au 11 janvier 2012 et du 1er juin au 30 juin 2012 en lien avec la société Arma Constructions, un relevé de compte sur lequel figurent des virements de la société Arma Constructions les 24 et 28 décembre 2012, 25 janvier 2013 et 7 mars 2013, sans cependant que la période à laquelle pourraient correspondre ces versements ne soit justifiée, une attestation Assedic avec mention de cette même société, mais dont la période de travail concerne uniquement celle du 11 octobre 2011 au 11 janvier 2012, un courrier de Pôle Emploi du 26 février 2014 indiquant qu'il a adhéré au CSP.

Ces éléments donnent l'apparence de l'existence d'un contrat de travail réel.

Toutefois comme l'a relevé le premier juge, Pôle Emploi produit les pièces suivantes:

- un courrier du CGEA du 11 juillet 2014 adressé au mandataire liquidateur de la société Arma Constructions aux termes duquel le CGEA l'informe de ce qu'il refuse de prendre en charge les créances de M. [M] [C]

- le jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 28 novembre 2013 dans lequel Mme [X], gérante de la société Arma Constructions a indiqué que cette société n'avait plus d'activité depuis fin 2012 et que les deux salariés, dont l'époux de la gérante, avaient retrouvé du travail sans toutefois avoir été licenciés

- un courrier du CGEA du 16 janvier 2014 aux termes duquel le CGEA indique qu'à la suite de ses recherches et contrairement à ce que prétendaient M. [X] et M. [C], ils avaient bien retrouvé un emploi avant la mise en liquidation judiciaire de la société Arma Construction, M. [C] ayant été embauché le 8 juillet 2013 dans une société Anda Maçonnerie (532 093 713) dont le gérant est M. [S] [U].

- un courrier du liquidateur de la société Arma Construction du 12 mai 2014, indiquant au CGEA que M. [C] ne s'était pas comporté comme un réel salarié puisqu'il ne s'était jamais manifesté auprès de son employeur pour réclamer ses prétendus arriérés de salaire

De ces éléments il résulte que si M. [C] a pu être salarié de la société Arma Construction du 11 octobre 2011 jusqu'au mois de décembre 2012, ainsi que cela ressort des contrats de travail, bulletins de salaire et déclarations de Mme [X] devant le tribunal de commerce, en revanche à compter de janvier 2013, M. [C] n'était plus le salarié de la société Arma Construction, les conditions du contrat de travail telles que rappelées ci-dessus (rémunération et prestation de travail en contrepartie de cette rémunération) ayant cessé d'exister avant que la société ne soit placée en liquidation judiciaire et sans que les pièces que verse M. [C] aux débats, ne viennent établir le maintien d'une relation de travail au-delà du 31 décembre 2012.

C'est donc en invoquant un contrat de travail fictif ayant perduré jusqu'au jour de la liquidation judiciaire de la société Arma Construction que M. [C] a sollicité le bénéfice d'une allocation de sécurisation professionnelle, de sorte que c'est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu une fraude de la part de M. [C] portant à 10 ans la prescription applicable au cas d'espèce et dit que la demande en restitution des allocations versées indûment du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 aux termes de la contrainte signifiée le 28 juillet 2020 n'était pas prescrite.

Sur le bien fondé de la demande en remboursement

Dans la mesure où il résulte de ce qui précède que M. [C] n'était plus au moment de la liquidation judiciaire, salarié de la société Arma Construction, il ne pouvait prétendre au versement des allocations CSP.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [C] au remboursement de la somme de 8 738,28 euros à Pôle Emploi.

Sur les frais et dépens

Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.

La charge des dépens d'appel sera supportée par M. [C] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.

Aussi M. [C] sera-t-il condamné à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne M. [M] [C] aux dépens d'appel,

Condamne M. [M] [C] à payer à l'Etablissement Pôle Emploi la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [M] [C] de sa demande d'indemnité procédurale.

La greffièreLa présidente

C. DupontE. Gouarin

*

* *


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 21/01804
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.01804 ?
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