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28/04/2022 | FRANCE | N°21/01454

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 28 avril 2022, 21/01454


N° RG 21/01454 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXQ6





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE DE LA PROXIMITE



ARRET DU 28 AVRIL 2022







DÉCISION DÉFÉRÉE :



11-20-583

Jugement du Juge des contentieux de la protection de ROUEN du 15 Décembre 2020





APPELANTE :



Madame [Z] [B] épouse [D]

née le 01 Décembre 1991 à MENZEL TEMIME (TUNISIE)

75 bld du Président wilson bat C 4e etage

06160 ANTIBES



représentée par Me Annie COUPET, avocat

au barreau de ROUEN



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004771 du 25/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)





INTIME :



Monsieur [H] [F]

3, rue de l...

N° RG 21/01454 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXQ6

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 28 AVRIL 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-20-583

Jugement du Juge des contentieux de la protection de ROUEN du 15 Décembre 2020

APPELANTE :

Madame [Z] [B] épouse [D]

née le 01 Décembre 1991 à MENZEL TEMIME (TUNISIE)

75 bld du Président wilson bat C 4e etage

06160 ANTIBES

représentée par Me Annie COUPET, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004771 du 25/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIME :

Monsieur [H] [F]

3, rue de la Constituante

78500 SARTROUVILLE

représenté et assisté par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Mars 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame GERMAIN, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame DUPONT et en présence de Madame [E], greffier stagiaire

GREFFIER LORS DE LA MISE À DISPOSITION

Madame DUPONT

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2022

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 28 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé du 30 juin 2016, M. [H] [F] a donné à bail à Mme [Z] [B] un bien à usage d'habitation situé au 5 rue Hector Berlioz à Rouen moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 450 euros outre une provision pour charges de 204 euros garanti par l'engagement de caution solidaire de M. [W] [M].

Par acte d'huissier délivré le 20 juin 2018 à la suite de la restitution des lieux, M. [F] a fait assigner Mme [B] et M. [M] en paiement des loyers et charges impayés et des frais de remise en état du logement.

Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :

- constaté la nullité de l'acte de cautionnement ;

- débouté M. [F] de ses demandes à l'encontre de M. [M] ;

- condamné Mme [B] à verser à M. [F] la somme de 1 437,43 euros au titre de l'arriéré de loyers dus au bailleur avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2018 ;

- condamné Mme [B] à verser à M. [F] la somme de 3 100 euros au titre des réparations locatives, dépôt de garantie déduit ;

- débouté M. [F] de ses demandes plus amples ou contraires ;

- condamné Mme [B] à verser à M. [F] la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [B] aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 7 avril 2021, Mme [B] a relevé appel de cette décision, critiquant les dispositions la concernant.

Par ordonnance d'incident du 25 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté M. [F] de sa demande de radiation de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dit que les dépens de l'incident seront joints au fond et débouté M. [F] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions reçues le 11 juin 2021, Mme [B] épouse [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu ;

Statuant à nouveau

- débouter M. [F] de sa demande de condamnation au titre de l'arriéré de loyers ;

- lui accorder les plus larges délais de paiement ;

- débouter M. [F] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;

- laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

Par dernières conclusions reçues le 8 septembre 2021, M. [F] demande à la cour de :

A titre principal

- ordonner l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par Mme [B] ;

A titre subsidiaire

- confirmer le jugement rendu dans l'ensemble de ses dispositions ;

- condamner Mme [B] au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.

MOTIVATION

Si Mme [B] conclut à l'infirmation du jugement déféré, elle critique uniquement les dispositions l'ayant condamnée au paiement de la somme de 1 437,43 euros au titre de l'arriéré de loyers impayés dont elle sollicite le débouté.

Il convient en conséquence de confirmer les dispositions non contestées de la décision ayant condamné Mme [B] au paiement de la somme de

3 100 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie.

Sur la recevabilité des demandes de Mme [B]

M. [F] soutient que les demandes de Mme [B] sont irrecevables comme étant nouvelles en appel.

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, la demande de Mme [B], qui n'a pas comparu en première instance, tend principalement à voir rejeter la demande en paiement de l'arriéré de loyers formée par M. [F] et à obtenir le bénéfice de délais de paiement.

En ce qu'elles constituent des défenses aux prétentions adverses, ces demandes formées pour la première fois en appel sont recevables.

La fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes en appel doit en conséquence être écartée.

Sur la demande en paiement de l'arriéré de loyers

Mme [B] fait grief au premier juge de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 1 437,43 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges alors qu'elle a réglé les loyers des mois de septembre 2017 et octobre 2017, que le bailleur a perçu pendant cette période les allocations de la caisse d'allocations familiales et qu'elle conteste devoir le reliquat sollicité au titre du mois de novembre 2017 dès lors que les clés du logement ont été restituées au bailleur, avec son accord, le 19 octobre 2017.

M. [F] conclut à la confirmation de la décision rendue à ce titre et souligne que les quittances délivrées correspondaient en réalité à des appels d'échéance.

Le bailleur réclame le paiement d'un arriéré de loyers décomposé comme suit :

- 653,38 euros au titre du loyer du mois de septembre 2017

- 653,88 euros au titre du loyer du mois d'octobre 2017

- 130,67 euros au titre du prorata du loyer du mois de novembre 2017.

L'appelante verse aux débats la quittance de loyer correspondant au mois d'octobre 2017 de sorte que le bailleur n'est pas fondé à lui réclamer une quelconque somme à ce titre.

S'agissant du mois de septembre 2017, la locataire ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du paiement intervenu. Au vu de l'attestation de paiement établie par la caisse d'allocations familiales, il doit cependant être tenu compte du versement effectué par cette dernière directement sur le compte de M. [F] à hauteur de la somme de 379 euros au mois de septembre 2017, de sorte que la somme restant due à ce titre par Mme [B] est de 274,38 euros.

Mme [B] est également redevable du paiement des loyers et des charges jusqu'au 6 novembre 2017, date de la restitution effective des lieux, le message invoqué étant insuffisant à établir l'accord des parties pour une libération des lieux avant cette date, le bailleur ayant par ailleurs accepté un congé donné par la locataire par téléphone dans le courant du mois de septembre 2017 et les clés ayant été déposées dans la boîte aux lettres.

Le jugement déféré doit en conséquence être réformé dans son montant et Mme [B] condamnée au paiement de la somme de 405,05 euros au titre de l'arriéré locatif impayé.

Sur la demande de délais de paiement

Au visa des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'appelante sollicite les plus larges délais de paiement en faisant valoir qu'elle a trois enfants à charge, qu'elle est en congé parental, qu'elle ne perçoit que les minima sociaux et qu'elle est remariée à M. [D], lequel est sans ressources.

Les délais de paiement sollicités ne peuvent être accordés que sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil à l'exclusion des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en l'absence de demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En l'espèce, les revenus dont Mme [B] justifie ne lui permettent pas de faire face au paiement des sommes dues dans le délai maximum de 24 mois prévu par l'article 1343-5 et la proposition de paiement formée à hauteur de la somme de 20 euros est manifestement insuffisante à apurer la dette eu égard au montant dû.

Il convient en conséquence de débouter Mme [B] de sa demande de délais de paiement.

Sur les frais et dépens

Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.

La charge des dépens d'appel sera supportée par Mme [B] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Les considérations tirées de l'équité et de la situation économique respective des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [F] dont la demande formée à ce titre doit en conséquence être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Ecarte la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en appel des demandes de Mme [B] ;

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant condamné Mme [B] au paiement de la somme de 1 437,43 euros au titre de l'arriéré locatif ;

Statuant à nouveau

Condamne Mme [Z] [B] épouse [D] à verser à M. [H] [F] la somme de 405,05 euros au titre de l'arriéré de loyers impayés ;

Y ajoutant

Déboute Mme [Z] [B] épouse [D] de sa demande de délais de paiement ;

Condamne Mme [Z] [B] épouse [D] aux dépens d'appel ;

Déboute M. [H] [F] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLa présidente

C. DupontE. Gouarin

*

* *


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 21/01454
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.01454 ?
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