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28/04/2022 | FRANCE | N°21/00378

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 28 avril 2022, 21/00378


N° RG 21/00378 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVKA





COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE



ARRET DU 28 AVRIL 2022









DÉCISION DÉFÉRÉE :



11-20-167

Jugement du Juge des Contentieux de la Protection des ANDELYS du 09 Décembre 2020





APPELANT :



Monsieur [V] [N]

né le 01 Juillet 1955 à NORMANVILLE

4, ruelle du Mont Panier

27140 SAINT-DENIS-LE-FERMENT



représenté par Me Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, avoc

at au barreau de l'EURE





INTIMEE :



S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

1 Boulevard Haussmann

75009 PARIS 09



représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au...

N° RG 21/00378 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVKA

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 28 AVRIL 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-20-167

Jugement du Juge des Contentieux de la Protection des ANDELYS du 09 Décembre 2020

APPELANT :

Monsieur [V] [N]

né le 01 Juillet 1955 à NORMANVILLE

4, ruelle du Mont Panier

27140 SAINT-DENIS-LE-FERMENT

représenté par Me Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

1 Boulevard Haussmann

75009 PARIS 09

représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Quentin DELABRE, de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Février 2022 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, Conseillère, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame GERMAIN, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame DUPONT et Madame FERRARI, greffière stagiaire

GREFFIER LORS DE LA MISE À DISPOSITION

Madame [D]

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2022

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 28 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.

*

* *

EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE

Selon offre préalable acceptée le 7 mai 2018, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [V] [N] un crédit n°41631120299001 d'un montant en capital de 7.960 euros destiné à financer une isolation thermique extérieure, remboursable en 120 mensualités de 94,43 euros incluant les intérêts au taux effectif global de 4,80 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BNP Paribas Personal Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et en a informé l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2019.

Par acte du 11 août 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire des Andelys aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 8.552,52 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,80% l'an à compter de la mise en demeure, et celle de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2020, le tribunal judiciaire des Andelys a :

- déclaré recevable le recours de la société BNP Paribas Personal Finance ;

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance au titre de l'offre de prêt n°41631120299001 souscrite par M. [N] le 07 mai 2018.

En conséquence :

- condamné M. [N] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 7.383,77 euros, sous réserve des versements postérieurs non pris en compte dans le décompte du 18 juin 2020 ;

- dit que cette condamnation ne serait pas assortie des intérêts au taux légal ;

- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

- condamné M. [N] aux entiers dépens, ce exclu le coût de la procédure en injonction de payer ;

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Par déclaration reçue le 26 janvier 2021, M. [N] a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a rendue le 22 février 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions reçues le 22 avril 2021, M. [N] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité des Andelys du 9 décembre 2020 en ce qu'il a, à tort :

- déclaré recevable le recours de la société BNP Paribas Personal

Finance,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas

Personal Finance au titre de l'offre de prêt n°41631120299001

souscrite par M. [N] le 7 mai 2018.

En conséquence :

- condamné M. [N] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 7.383,77 euros, sous réserve des versements postérieurs non pris en compte dans le décompte du 18 juin 2020 ;

- condamné M. [N] aux entiers dépens.

Statuant à nouveau :

- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes ;

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [N] la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et injustifiée.

A titre subsidiaire :

- ordonner une expertise graphologique ;

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [N] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens.

Par dernières conclusions reçues le 21 juillet 2021, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel principal de M. [N] à l'encontre du jugement rendu le 9 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité des Andelys.

En conséquence :

- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- déclarer bien fondé l'appel incident de la société BNP Paribas Personal Finance

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

Statuant à nouveau :

- condamner M. [N] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 8.552,52 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,70% l'an sur la somme de 8.030,08 euros et au taux légal sur l'indemnité légale à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2020 ;

- condamner M. [N] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens de celles-ci

Lors de l'audience du 24 février 2022, la cour a invité les parties à formuler leurs observations, pour le cas où elle considérerait que M. [N] qui ne conteste pas avoir perçu les fonds de la société BNP Paribas Personal Finance en vue de financer des travaux d'isolation, n'a pas signé le contrat de prêt objet de la demande en paiement, de sorte qu'en l'absence d'un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 312-18 du code de la consommation, la banque serait déchue du droit aux intérêts en application de l'article L. 341-4 du même code.

Par note en délibéré du 8 mars 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a confirmé que pour le cas où la cour retiendrait les contestations de M. [N] au titre de la signature figurant au contrat, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

M. [N] n'a formulé aucune observation.

MOTIVATION

Sur la contestation d'écriture

M. [N] prétend avoir reçu des démarcheurs en vue de l'isolation de sa propriété sans cependant avoir signé une quelconque offre de crédit. Ayant remis à la demande de ces démarcheurs un relevé d'identité bancaire, il a constaté postérieurement que des prélèvements avaient été opérés sur son compte bancaire et a formé opposition après un certain temps.

Considérant ne pas être l'auteur de la signature figurant sur l'offre de crédit, il demande de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement.

Subsidiairement il demande une expertise en vérification d'écriture.

La société BNP Paribas Personal Finance en réplique prétend que M. [N] ne verse aux débats aucune pièce permettant d'étayer sa contestation de signature et ce alors que plusieurs éléments viennent corroborer le fait qu'il est bien le signataire du contrat de crédit.

Elle fait valoir qu'une expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.

Aux termes de l'article 288 du code de procédure civile 'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.'

En l'espèce, pour établir qu'il n'est pas l'auteur de la signature figurant sur le contrat de crédit, M. [N] verse aux débats la photocopie de sa carte d'identité, que la société BNP Paribas Personal Finance verse également, celle-ci faisant partie du dossier établi dans le cadre du contrat de prêt. De la comparaison entre la signature apposée sur cette carte d'identité et celle figurant au contrat de prêt, il ressort qu'il s'agit de la même signature.

Au surplus, la signature figurant sur le contrat de prêt est identique à celle apposée sur le procès-verbal de réception du 22 mai 2018 que M. [N] ne conteste pas avoir signé et dont il ressort que les travaux d'isolation thermique ont bien été réalisés conformément au bon de commande, étant précisé que M. [N] ne conteste pas la réalisation des travaux financés par le crédit litigieux.

De même, il ressort du relevé de compte que six échéances ont été régulièrement prélevées sur le compte de M. [N], sans que celui-ci n'établisse comme il le prétend, avoir formé opposition à ces prélèvements.

Il ne s'est pas manifesté auprès de la banque à la suite de ces prélèvements ni après avoir reçu la lettre de mise en demeure du 27 juillet 2020 et dont la signature au demeurant est identique à celle figurant au contrat de prêt.

Enfin, M. [N] qui prétend avoir déposé plainte pour faux n'en justifie pas.

Il s'ensuit que la contestation de M. [N] sera écartée, la cour disposant d'éléments suffisants pour procéder à la comparaison entre les signatures et constater qu'elles sont identiques, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

M. [N] dans le dispositif de ses conclusions demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société BNP Paribas Personal Finance.

L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués  dans la discussion.

En l'espèce M. [N] demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la banque sans toutefois développer aucun moyen au soutien de cette prétention et alors que le premier juge a justement relevé que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu le 7 juin 2019, de sorte qu'en faisant assigner l'emprunteur le 11 août 2020, la banque avait intenté son recours avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R. 312-35 du code la consommation.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces dispositions dont la cour n'est pas saisie.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Banque, le premier juge, se fondant sur les dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation, a considéré que la société BNP Personal Finance ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, aucun justificatif des charges, notamment le coût du logement et les éventuels prêts en cours, n'étant produit dans le cadre de l'offre de prêt.

La société BNP Personal Finance critique cette motivation dans la mesure où M. [N] a renseigné la fiche de renseignement en indiquant devant les différentes charges utiles la mention "0", de sorte qu'il n'avait ni charge de loyer, ni crédit immobilier ou à la consommation en cours de remboursement, tandis que les autres charges courantes n'entrent pas dans le calcul du taux d'endettement. Elle soutient qu'il ne peut dès lors lui être fait grief de ne pas avoir vérifié la solvabilité de M. [N].

M. [N] qui se borne à contester avoir souscrit le contrat de prêt litigieux, ne formule aucune demande subsidiaire au titre de la déchéance du droit aux intérêts et demande dans le dispositif de ses conclusions d'infirmer le jugement en ce qu'il a à tort prononcé la déchéance du droit aux intérêts, sans toutefois développer de moyens à l'appui de cette infirmation.

Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

En application de ces dispositions, le prêteur est tenu de se renseigner sur la capacité de l'emprunteur à faire face aux charges du prêt et il est en droit de se fier aux pièces produites et aux informations fournies par l'emprunteur, lequel est tenu d'un devoir de loyauté et de sincérité lorsqu'il renseigne la fiche de dialogue et produit les pièces justificatives y afférentes.

En l'espèce, la fiche de renseignement remplie par M. [N] fait état des éléments suivants : l'intéressé déclare être retraité depuis juillet 2015, percevoir une pension de retraite de 1 836 euros par mois, être célibataire, propriétaire et n'avoir aucune charge de loyer ni de crédits.

Pour corroborer ses déclarations, l'emprunteur a produit, outre des justificatifs de son identité, sa déclaration de revenus confortant sa déclaration et un tableau reprenant les échéances au titre de sa consommation électrique d'un montant de 27,28 euros par mois.

La solvabilité de l'emprunteur a également été vérifiée par la consultation du FICP.

Il en résulte que le prêteur a satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur lors de la souscription du crédit d'un montant de 7960 euros, et que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point.

Sur la demande en paiement du solde débiteur du prêt

Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Ces dispositions sont rappelées en page 3/4 des conditions générales du contrat versées aux débats.

En appel comme en première instance, la banque verse aux débats l'offre préalable de prêt personnel régulièrement acceptée, le tableau d'amortissement, la fiche de renseignement de solvabilité, les relevés de compte, les mises en demeure et le décompte arrêté au 18 juin 2020.

Il résulte de ces pièces qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur dans le paiement des mensualités contractuellement prévue, la déchéance du terme a été prononcée, qui a eu pour effet de rendre exigibles les sommes échues et à échoir, de sorte que M. [N] reste devoir à la banque les sommes suivantes :

- 566,58 euros au titre des mensualités impayées ;

- 7 463,50 euros au titre du capital restant dû ;

- 522,44 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de défaillance ;

Soit la somme de 8 552,52euros augmentée des intérêts au taux contractuel nominal de 4,70% à compter du 11 octobre 2019 sur la somme de 8 030,08 euros au paiement de laquelle M. [N] sera condamné, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

M. [N] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée. La procédure engagée à son encontre par la société BNP Paribas Personal Finance étant bien fondée, M. [N] sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur les frais et dépens

Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.

La charge des dépens d'appel sera supportée par M. [N] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il sera fait application aux dépens d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande.

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.

Aussi M. [N] sera-t-il condamné à lui verser la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant condamné M. [N] aux dépens et rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la signature apposée au contrat de crédit du 7 mai 2018 est bien celle de M. [V] [N],

Rejette en conséquence toutes les demandes de M. [V] [N] fondées sur sa dénégation de signature,

Déboute M. [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,

Condamne M. [V] [N] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, la somme de 8 552,52euros avec intérêts au taux de 4,70% à compter du 11 octobre 2019 sur la somme de 8 030,08 euros,

Condamne M. [V] [N] aux dépens de la procédure d'appel et autorise leur recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne M. [V] [N] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [N] de sa demande d'indemnité procédurale.

La greffièreLa présidente

C. DupontE. Gouarin

*

* *


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 21/00378
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.00378 ?
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