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28/04/2022 | FRANCE | N°20/02250

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 28 avril 2022, 20/02250


N° RG 20/02250 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQK4





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE DE LA PROXIMITE



ARRET DU 28 AVRIL 2022









DÉCISION DÉFÉRÉE :



19/01800

Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DU HAVRE du 28 Mai 2020





APPELANTE :



Madame [H] [M] épouse [U]

née le 31 Janvier 1971 à MARSEILLE

3 rue Victor Deschamps

76210 BOLBEC



représentée par Me Cecile PAUL de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI, avocat au bar

reau du HAVRE assistée de Me Bastien SUZZI, avocat plaidant au barreau du HAVRE



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/007656 du 28/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionne...

N° RG 20/02250 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQK4

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 28 AVRIL 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/01800

Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DU HAVRE du 28 Mai 2020

APPELANTE :

Madame [H] [M] épouse [U]

née le 31 Janvier 1971 à MARSEILLE

3 rue Victor Deschamps

76210 BOLBEC

représentée par Me Cecile PAUL de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI, avocat au barreau du HAVRE assistée de Me Bastien SUZZI, avocat plaidant au barreau du HAVRE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/007656 du 28/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMES :

Monsieur [J] [U]

né le 31 Mars 1971 à CHAUMONT

22 Rue Victor Deschamps

76210 BOLBEC

ayant eu pour avocat constitué Me Richard FIQUET, avocat au barreau du HAVRE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

16, rue Hoche Tour Kupka B TSA 39999

TSA 39999

92919 LA DEFENSE CEDEX

représentée et apar Me Farid KACI de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Mars 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame GERMAIN, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame DUPONT et en présence de Madame FERRARI, greffier stagiaire

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2022

GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :

Madame DUPONT

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 28 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.

*

* *

Exposé des faits et de la procedure

Suivant offre préalable acceptée le 12 février 2013, la SA Caisse d'épargne a consenti à M. [J] [U] et à Mme [H] [M] épouse [U] un prêt immobilier d'un montant de 102 481,01 euros remboursable en 300 mensualités au taux contractuel de 3,72% et au taux effectif global annuel de 4,70% garanti par l'engagement de caution solidaire de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC).

Par lettres recommandées du 9 octobre 2018, la Caisse d'épargne a prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure de régulariser les impayés demeurée infructueuse.

Suivant quittance subrogative du 4 juillet 2019, la CEGC a versé la somme de 95 379,86 euros à la Caisse d'épargne.

Pat lettres recommandées du 23 juillet 2019, la CEGC a mis en demeure M. et Mme [U] de lui régler la somme de 102 270,31 euros suivant décompte arrêté au 23 juillet 2019.

Par acte d'huissier du 9 septembre 2019, la CEGC a dénoncé à M. et Mme [U] une inscription d'hypothèque provisoire sur l'immeuble objet du prêt situé à Bolbec et les a fait assigner afin d'obtenir le paiement de la somme réglée en leurs lieu et place.

Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire du Havre a :

- condamné solidairement M. et Mme [U] à verser à la CEGC la somme en principal de 95 379,86 euros outre intérêts au taux de 3,72% l'an à compter du 9 septembre 2019 ;

- condamné solidairement M. et Mme [U] à verser à la CEGC la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement M. et Mme [U] aux dépens dans lesquels seront inclus les frais relatifs à la prise d'hypothèque judiciaire provisoire.

Par déclaration du 16 juillet 2020, Mme [U] a relevé appel de cette décision.

M. [U] a constitué avocat et n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.

Exposé des pretentions des parties

Par dernières conclusions reçues le 14 octobre 2020, Mme [U] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau

- lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter de la somme due ;

- lui accorder un report du paiement de sa dette à 24 mois ;

- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par dernières conclusions reçues le 12 janvier 2021, la CEGC demande à la cour de :

- débouter Mme [U] de son appel ;

- réformer le jugement entrepris quant au montant de sa créance ;

- condamner solidairement M. et Mme [U] au paiement de la somme de 102 270,31 euros suivant décompte du 23 juillet 2019 outre intérêts au taux de 3,72% sur la somme de 95 379,86 euros ;

- le confirmer pour le surplus ;

Y ajoutant

- condamner Mme [U] et M. [U] solidairement ou l'un à défaut de l'autre au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.

MOTIVATION

Sur l'appel incident relatif au montant de la créance

La CEGC demande à la cour de réformer les dispositions du jugement relatives au montant de sa créance en exposant principalement que la caution peut exercer simultanément son recours personnel et son recours subrogatoire.

Mme [U] ne fait valoir aucun moyen opposant.

En application des dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil et conformément aux dispositions contractuelles, la caution qui a payé peut exercer contre le débiteur principal son recours personnel à hauteur de la somme quittancée mais également son recours subrogatoire pour recouvrer les intérêts au taux conventionnel et les accessoires.

Il convient en conséquence de réformer la décision déférée s'agissant du montant de la condamnation prononcée qui sera fixée à la somme de 102 270,31 euros outre les intérêts au taux de 3,72% sur la somme de 95 379,86 euros à compter du 23 juillet 2019.

Sur la demande de délais de paiement de Mme [U]

Au soutien de sa demande de délais de paiement, l'appelante fait principalement valoir qu'elle est en instance de divorce et qu'elle n'occupe plus le bien objet du prêt, que la créance de la CEGC est incluse dans le plan de surendettement qui prévoit un moratoire de 24 mois, qu'elle perçoit un salaire de 1 250 euros outre une prime d'activité de 129,74 euros, qu'elle a la charge exclusive de l'enfant commun, qu'elle doit faire face au paiement de nombreuses dettes et qu'elle souhaite la vente du bien commun.

La CEGC s'oppose à la demande de report du paiement au regard du plan de surendettement en cours en vertu duquel Mme [U] dispose déjà d'un moratoire de 24 mois depuis le 31 juillet 2019.

La débitrice ne justifie pas de perspectives d'évolution positive de sa situation financière ni de démarches entreprises en vue de la mise en vente du bien commun.

En l'absence de preuve de la capacité de la débitrice à s'acquitter de la somme due au terme du délai de 24 mois qu'elle sollicite et compte-tenu du moratoire prévu par le plan de surendettement, il convient de rejeter la demande de délais de paiement de Mme [U] à laquelle il appartiendra de saisir à nouveau la commission de surendettement à l'issue du moratoire.

Sur les frais et dépens

Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.

Les dépens d'appel seront supportés par Mme [U] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Les considérations tirées de l'équité ne commandent pas de faire droit à la demande formée par la CEGC au titre des frais irrépétibles, demande qu'il convient en conséquence de rejeter.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 28 mai 2020 dans toutes ses dispositions sauf celles ayant condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à la SA CEGC la somme de 95 379,86 euros en principal qui seront réformées ;

Statuant à nouveau de ce chef

Condamne solidairement M. [J] [U] et Mme [H] [M] épouse [U] à verser à la SA Compagnie européenne de garanties et caution la somme de 102 270,31 euros augmentée des intérêts au taux de 3,72% sur la somme de 95 379,86 euros à compter du 23 juillet 2019 ;

Y ajoutant

Déboute Mme [H] [M] de sa demande de délais de paiement ;

Condamne Mme [H] [M] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Déboute la SA Compagnie européenne de garanties et caution de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLa présidente

C. DupontE. Gouarin

*

* *


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 20/02250
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;20.02250 ?
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