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27/04/2022 | FRANCE | N°20/03027

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 27 avril 2022, 20/03027


N° RG 20/03027 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IR5K





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 27 AVRIL 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 31 Août 2020





APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ROUEN ELBEUF DIEPPE

50 avenue de Bretagne

76103 ROUEN CEDEX 1



représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
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INTIMEE :



Madame [P] [B]

10 rue des Mésanges

76410 SAINT AUBIN LES ELBEUF



représentée par Me Nathalie VALLEE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie YSCHARD, avocat au barreau de ROUEN





CO...

N° RG 20/03027 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IR5K

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 27 AVRIL 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 31 Août 2020

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ROUEN ELBEUF DIEPPE

50 avenue de Bretagne

76103 ROUEN CEDEX 1

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Madame [P] [B]

10 rue des Mésanges

76410 SAINT AUBIN LES ELBEUF

représentée par Me Nathalie VALLEE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie YSCHARD, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Mars 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

[K] [W]

DEBATS :

 

A l'audience publique du 08 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 27 Avril 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 27 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, en remplacement du Président empêché et par Madame LAKE, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [P] [B] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime la déclaration, établie le 28 février 2017, d'une maladie professionnelle qu'elle caractérisait ainsi : «'fatigue physique et mentale, anxiété suite à mise au placard, suppression de mes tâches habituelles sans explication, refus de formation'» et y a joint un certificat médical initial établi par le docteur [T] faisant état de 'comportements hostiles à répétition dans le domaine du travail allégués par la patiente'.

La caisse, constatant que cette maladie n'était pas prévue par les tableaux des maladies professionnelles mais entraînait un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 25 %, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, en application de l'article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, lequel a émis un avis défavorable à une telle reconnaissance, puis a notifié à Mme [B] un refus de prise en charge de la pathologie déclarée.

Cette dernière a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 31 août 2020, a :

-annulé l'avis émis par le CRRMP de Rouen Normandie le 21 juin 2018,

-annulé la décision de la caisse prise conformément à cet avis le 3 juillet 2018,

-désigné en application de l'article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale le CRRMP de la région Nord Pas-de-Calais avec mission de dire par un avis motivé si la pathologie que présente Mme [B], objet du second certificat médical du 11 janvier 2017, avait été directement et essentiellement causée par son travail habituel,

- sursis à statuer sur les autres demandes.

La caisse a relevé appel de ce jugement et, par conclusions remises le 7 mars 2022, reprises oralement lors de l'audience, demande à la cour de l'infirmer, de saisir un second CRRMP et de constater qu'il n'y a aucunement lieu de lui imposer de procéder à la réalisation de l'obligation d'informer l'assurée de la possibilité de consulter les éléments du dossier avant sa transmission au CRRMP.

Par conclusions remises le 5 novembre 2021 et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [B] demande à la cour de :

-confirmer le jugement déféré,

à titre subsidiaire,

-juger que l'absence du médecin inspecteur régional du travail lors de la réunion du CRRMP constitue le non-respect d'une formalité substantielle,

-annuler en conséquence l'avis du CRRMP de Rouen Normandie du 21 juin 2018 et la décision de la caisse de Rouen du 3 juillet 2018 confirmée par la commission de recours amiable,

-en conséquence, dire que la pathologie déclarée relève de la législation relative aux risques professionnels en ordonnant au besoin la saisine d'un nouveau CRRMP et en enjoignant à la caisse de solliciter l'avis du médecin du travail,

-condamner la caisse au paiement d'une somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour relève que Mme [B] n'a pas formulé, lors de l'audience, d'autres prétentions que celles qui figurent dans le dispositif de ses conclusions, qu'elle ne présente donc pas de demande de reconnaissance d'une décision implicite de prise en charge de la pathologie déclarée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ses développements relatifs au prétendu non-respect par la caisse du délai d'instruction, et ce d'autant moins qu'elle demande en revanche expressément, à titre principal, la confirmation du jugement, lequel a écarté ce moyen.

***

La caisse, appelante, reproche au tribunal d'avoir annulé l'avis du CRRMP en retenant qu'elle ne démontrait pas avoir informé Mme [B] de la transmission de son dossier audit comité et de la possibilité de venir consulter ce dossier au préalable.

Elle verse aux débats les pièces qu'elle dit avoir produites en première instance à cet égard, à savoir la copie d'une lettre du 15 février 2018 par laquelle elle donne ces informations à Mme [B] ainsi qu'un accusé de réception, mentionnant le numéro du dossier, signé par cette dernière le 20 février 2018.

C'est vainement que Mme [B] soutient, malgré la proximité des dates, que rien ne permet de relier cet accusé de réception à la lettre en question alors qu'elle ne prétend pas avoir reçu à la même période un autre courrier de la caisse auquel pourrait correspondre ledit accusé de réception ni ne démontre que l'enveloppe de ce pli recommandé aurait été vide.

Le motif d'annulation de l'avis du CRRMP retenu par les premiers juges ne peut donc être conservé.

En revanche, si Mme [B], par la formulation maladroite du dispositif de ses conclusions, ne paraît fonder sa demande d'annulation de l'avis du CRRMP que sur une irrégularité, alléguée, tirée de l'absence du médecin inspecteur régional du travail lors de la réunion du comité, elle soulève en réalité plusieurs moyens de nullité, dont les parties ont débattu, parmi lesquels l'absence de l'avis du médecin du travail parmi les pièces soumises à ce dernier.

En vertu de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce, le dossier examiné par le comité régional doit comprendre notamment un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois.

Il est constant que le comité ne peut valablement exprimer son avis, en l'absence de cet élément, qu'en cas d'impossibilité matérielle de l'obtenir.

L'avis du CRRMP, au cas présent, ne mentionne pas l'avis du médecin du travail parmi les pièces qui lui ont été communiquées.

La caisse soutient qu'elle a adressé au médecin du travail une demande d'avis à destination du CRRMP et qu'elle n'est pas en mesure de préciser le motif de non réception de cet avis par le comité ; cependant, elle ne justifie nullement d'une quelconque démarche en vue d'obtenir cet avis ni, par conséquent, d'une impossibilité de se le procurer.

Il y a donc lieu de confirmer, quoique pour un autre motif, le jugement en ce qu'il a annulé l'avis du CRRMP, désigné un autre comité et sursis à statuer sur les autres demandes.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris,

Déboute Mme [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime aux dépens.

La greffièreLa conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/03027
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;20.03027 ?
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