N° RG 19/04374 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IKSW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 AVRIL 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 26 Septembre 2019
APPELANTE :
S.A.S. MANUFACTURE CLUIZEL
Avenue de Conches Damville
27240 MESNILS SUR ITON
non représentée
ayant pour conseil Me Emily JUILLARD de la SCP ATM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
1 bis Place Saint Taurin
27030 EVREUX CEDEX
représenté par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, en remplacement du Président empêché, et par Madame LAKE, Greffière.
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Manufacture Cluizel (la société) a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rouen le 26 septembre 2019 qui a déclaré recevable et bien fondé son recours à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de l' Eure (la caisse) du 9 février 2017 ayant attribué à Madame [N] [G] une rente basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, à la suite de sa maladie professionnelle du 15 mars 2014.
Son avocat n'a pas comparu à l'audience de la cour du 9 mars 2022 et ne s'est manifesté d'aucune façon.
Par conclusions remises le 25 février 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse a sollicité la confirmation de la décision.
SUR CE :
Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9, soit se faire autoriser à ne pas comparaître en adressant ses moyens par lettre recommandée avec avis de réception à son adversaire avant l'audience et en en justifiant auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit.
En application de l'article 468 du code de procédure civile si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, l'intimé peut requérir une décision sur le fond qui sera contradictoire.
L'appelante s'étant en l'espèce abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, elle n'a saisi la cour d'aucune demande et n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel. Il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée, ainsi que le demande la caisse.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement ;
Condamne la société aux dépens.
La Greffière La Conseillère