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27/04/2022 | FRANCE | N°19/02661

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 27 avril 2022, 19/02661


N° RG 19/02661 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IHAQ





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 27 AVRIL 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 18 Avril 2019





APPELANTE :



CPAM DE L'EURE

1 Bis place Saint Taurin

BP 800

27030 EVREUX CEDEX



représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN



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INTIME :



Monsieur [S] [D]

29, rue de la Futaie

27200 VERNON



représenté par Me Jessy LEVY, avocat au barreau de ROUEN





COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure...

N° RG 19/02661 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IHAQ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 27 AVRIL 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 18 Avril 2019

APPELANTE :

CPAM DE L'EURE

1 Bis place Saint Taurin

BP 800

27030 EVREUX CEDEX

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [S] [D]

29, rue de la Futaie

27200 VERNON

représenté par Me Jessy LEVY, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Mars 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Patrick Cabrelli

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 avril 2022, prorogé au 13 avril 2022 puis au 27 Avril 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 27 avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, en remplacement du Président empêché, et par Madame LAKE, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [S] [D], salarié de la société Plastic Ommium, a été placé en invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er avril 2012 et a perçu une pension à ce titre.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) lui a notifié :

-le 5 avril 2016, un indu de 20'430,23 euros au titre de sa pension d'invalidité pour la période de mai 2014 à février 2016,

-le 11 mai 2016, un «'rétablissement en réduction de sa pension d'invalidité'» à compter du 1er avril 2016, pour un montant de 79,21 euros,

-le 13 septembre 2016, une suspension de sa pension d'invalidité à compter du 1er juillet 2016,

-le 6 octobre 2016, un indu d'un montant de 75,95 euros correspondant à un trop perçu sur sa pension d'invalidité servie en juillet et août 2016,

-le 30 janvier 2017, une suspension de sa pension d'invalidité à compter du 1er janvier 2017,

-le 1er août 2017, une suspension de sa pension d'invalidité à compter du 1er juillet 2017.

Il a contesté toutes ces notifications devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évreux.

En vertu de la loi du 18 novembre 2016, les dossiers ont été transférés au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen qui, par jugement du 18 avril 2019, a :

- ordonné la jonction de toutes les procédures,

- annulé les notifications d'indu notifiées à M. [D] à hauteur de 20 430,23 euros et 75,95 euros,

-annulé les décisions de la caisse de l'Eure en date du :

13 septembre 2016 notifiant à M. [D] la suspension administrative de sa pension d'invalidité à compter du 1er juillet 2016,

11 mai 2016 notifiant un rétablissement partiel de la pension d'invalidité à compter du 1er avril 2016,

30 janvier 2017 suspendant la pension d'invalidité à compter du 1er janvier 2017,

1er août 2017 suspendant la pension d'invalidité à compter du 1er juillet 2017,

en conséquence,

-rétabli M. [D] en ses droits,

-condamné la caisse de l'Eure à lui verser la totalité de la pension d'invalidité 2ème catégorie qui lui était due outre une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté toutes plus amples demandes des parties,

-ordonné l'exécution provisoire de sa décision.

La caisse a relevé appel de ce jugement et, par conclusions remises le 30 juin 2021, reprises oralement à l'audience, demande à la cour :

-de l'infirmer,

-de confirmer ses décisions des 5 avril 2016, 11 mai 2016, 13 septembre 2016, 3 octobre 2016, 30 janvier 2017 et 1er août 2017, ainsi que les décisions de la commission de recours amiable du 13 avril 2017,

-de débouter M. [D] de ses recours ainsi que de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens.

Par conclusions remises le 25 octobre 2021 et soutenues oralement lors de l'audience, M. [D] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter la caisse de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

L'article L 341-12 du code de la sécurité sociale dispose que le service de la pension [d'invalidité] peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison de la rémunération de l'intéressé, au delà d'un seuil et dans des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.

L'article R 341-17 précise notamment que :

-la pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité ;

-pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article L. 341-6 ;

La caisse, pour expliquer les indus et suspensions de pension litigieux, expose qu'il est apparu à la faveur d'un contrôle que parallèlement à la perception de sa pension d'invalidité d'un montant théorique de 955,94 euros, M. [D] bénéficiait d'un maintien de salaire soumis à cotisations versé par son employeur et que, plusieurs fois, ses ressources s'étaient avérées supérieures au salaire de comparaison sur deux trimestres consécutifs.

M. [D] soutient que les sommes visées par la caisse lui sont versées au titre d'un contrat de prévoyance souscrit par son employeur auquel les salariés sont tenus d'adhérer et ne doivent pas être prises en compte dès lors que le critère de l'application des dispositions précitées est la reprise d'une activité professionnelle alors que lui-même n'a jamais repris le travail depuis qu'il perçoit une pension d'invalidité et qu'il est constant qu'une rente versée dans le cadre d'un contrat de prévoyance peut se cumuler avec une pension d'invalidité.

Toutefois, s'il n'est pas contesté que M. [D] n'a pas repris le travail depuis un arrêt de travail ayant débuté le 3 octobre 2008, il ne produit aucune pièce relative à la nature des prestations résultant de la souscription par son employeur d'un contrat de prévoyance au profit de ses salariés.

Et quoi qu'il en soit, il est constant qu'en application des textes précités, ce sont les «'salaires ou gains'» de l'intéressé, s'ajoutant à une pension d'invalidité, qu'il y a lieu de prendre en compte pour apprécier les conditions d'une éventuelle suspension de ladite pension.

Or, comme le relève la caisse, les bulletins de paie de l'intimé correspondant aux périodes litigieuses font bien état d'un salaire, non d'un revenu de substitution, versé par l'employeur et soumis à cotisations sociales, assorti de la mention «'absence autorisée'», ce dont il résulte que son contrat de travail a été maintenu.

La position de la CPAM est donc justifiée en son principe.

Toutefois, le tribunal a considéré que cette dernière, faute de produire les bulletins de paie de M. [D] pour sa dernière année de travail, soit l'année 2011, ne justifiait pas du montant du salaire trimestriel de référence pour ses calculs.

La caisse soutient à bon droit que M. [D] a été déclaré en arrêt de travail à compter du 3 octobre 2008 et en maladie indemnisée à partir du 6 octobre 2008, qu'il a ensuite perçu des indemnités journalières du 13 octobre 2008 au 31 mars 2012, puis sa pension d'invalidité à compter du 1er avril 2012, que l'année 2011 n'est donc pas la dernière année de travail accomplie puisqu'il a perçu des indemnités journalières pendant toute cette année, que c'est l'arrêt du 3 octobre 2008 qui a entraîné l'invalidité ainsi que le versement de la pension à laquelle M. [D] pouvait prétendre, que la dernière année civile complète de travail effectif avant cet arrêt est l'année 2007.

Cependant, comme le relève l'intimé, si les premiers juges ont commis une erreur relative à l'année à prendre en compte, la caisse ne justifie pas davantage en cause d'appel du montant et du mode de détermination du salaire de référence, à savoir «'le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité'», et les calculs auxquels elle se livre dans ses conclusions sont abscons.

Elle ne met donc ni l'intimé ni la cour en mesure de vérifier la réalité et, le cas échéant, le montant de l'indu allégué, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris,

Condamne la CPAM de l'Eure aux dépens et au paiement à M. [D] d'une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLa conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/02661
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;19.02661 ?
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