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27/04/2022 | FRANCE | N°19/02125

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 27 avril 2022, 19/02125


N° RG 19/02125 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IF52







COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 27 AVRIL 2022









DÉCISION DÉFÉRÉE :



17/04792

Tribunal de grande instance de Rouen du 13 mai 2019





APPELANTS :



Monsieur [W] [C] [L]

né le 09 septembre 1960 à Elbeuf

46 rue du Bout du Gard

76500 ELBEUF



représenté par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rou

en





Madame [U] [V] épouse [L]

née le 17 septembre 1958 à Caudebec les Elbeuf

46 rue du Bout du Gard

76500 ELBEUF



représentée par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au b...

N° RG 19/02125 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IF52

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 27 AVRIL 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

17/04792

Tribunal de grande instance de Rouen du 13 mai 2019

APPELANTS :

Monsieur [W] [C] [L]

né le 09 septembre 1960 à Elbeuf

46 rue du Bout du Gard

76500 ELBEUF

représenté par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen

Madame [U] [V] épouse [L]

née le 17 septembre 1958 à Caudebec les Elbeuf

46 rue du Bout du Gard

76500 ELBEUF

représentée par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen

INTIMEE :

Sa d'HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE,

anciennement dénommée la Sa HLM DE LA REGION D'ELBEUF

4 cours Carnot

BP 315

76500 ELBEUF

représentée par Me Valérie GRAY de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Benoît VETTES, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 janvier 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,

M. Jean-François MELLET, conseiller,

Mme Magali DEGUETTE, conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [T] [P],

DEBATS :

A l'audience publique du 19 janvier 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2022 , date à laquelle le délibéré a été prorogé au 27 avril 2022.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.

*

* *

La société Hlm de la région d'Elbeuf était propriétaire d'une friche située rue Fouquier Long dans cette ville. Elle a fait construire trente logements répartis en quatre bâtiments, étant précisé qu'un bâtiment de quatre logements était situé près de la maison de M. [W] [C] [L] et de Mme [U] [V], son épouse. Avant le début des travaux, engagés en octobre 2013, elle a fait établir par huissier de justice un procès-verbal de constat des lieux immédiats autour du chantier.

 

Le lot gros-'uvre a été confié à la société Dorival qui a effectué sa prestation jusqu'au 18 mars 2014, date de sa liquidation judiciaire. Les travaux de gros-'uvre ont été suspendus puis repris par la société Mbtp au mois de juin 2014.

Estimant que les conditions de réalisation de ces travaux avaient endommagé leur maison, M. et Mme [L] ont, le 5 juin 2014, assigné la société Hlm et Me [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Dorival afin d'obtenir la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire. Celle-ci a été ordonnée le 8 juillet 2014 ; le rapport a été déposé le 10 juin 2017.

 

Par acte d'huissier du 13 décembre 2017, M. et Mme [L] ont assigné la société Hlm de la région d'Elbeuf en demandant essentiellement :

- l'entérinement du rapport d'expertise,

- la condamnation de la société Hlm à lui régler :

. la somme de 36 062,34 euros au titre des travaux de réfection de leur maison,

. la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,

. la somme de 2 500 euros au titre des frais de déménagement, de garde-meubles et de nettoyage,

. la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

. la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- la condamnation de la société Hlm aux dépens.

 

Par jugement du 13 mai 2019, le tribunal de grande instance de Rouen a :

- débouté M. et Mme [L] de l'intégralité de leurs demandes,

- rejeté toute autre demande,

- condamné M. et Mme [L] aux dépens.

 

Par déclaration reçue au greffe le 23 mai 2019, M. [W] [C] [L] et Mme [U] [V], son épouse ont formé appel de la décision.

 

Par dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2021, ils demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil à titre principal, 544 dudit code à titre subsidiaire, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de :

- débouter la Sa Hlm devenue Habitat Elbeuf Boucles de Seine de toutes ses demandes, et de faire droit à leurs demandes,

en conséquence,

- entériner le rapport d'expertise de M. [J] du 10 Juin 2017,

- condamner la Sa Hlm au paiement des sommes suivantes de :

. 36 062,34 euros avec une TVA à appliquer au jour du jugement à intervenir au titre des travaux de réfection de leur maison, cette somme étant à indexer à l'indice BT01 du bâtiment jusqu'au jour de la décision à intervenir,

. 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, soit 2 000 euros par année de procédure,

. 2 500 euros à titre de frais de déménagement et garde meubles et nettoyage lors des travaux à réaliser par eux dont la durée est estimée à deux mois,

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour un préjudice moral,

- condamner la Sa Hlm au paiement de la somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Tréguier,

- condamner le débiteur aux entiers dépens (frais de constat, délivrance et signification d'acte, frais d'expertise, timbre de plaidoirie de référé et pour la présente procédure) conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et des articles suivants du même code dont distraction au profit de Me [G] et dire en pareille matière que les droit de recouvrement (DR8) et droit proportionnel de l'article 10 (DR10) prévus par le décret du 12 décembre 1996 portant tarif des huissiers de justice seront à la charge exclusive du débiteur, en conséquence de condamner le succombant aux entiers dépens qui comprendront également et par avance sur le décompte à établir par l'huissier instrumentaire le coût du commandement et de tous les actes interpellatifs et tentatives de recouvrement forcé soumis à tarification ou au droit de rédaction libre de l'huissier instrumentaire, pour information, à la date de rédaction des présentes, le montant des frais est le suivant : 64,11 euros pour l'assignation de Me [E], 64,11euros pour l'assignation de la Sa Hlm, 82,59 euros pour la signification faite à la Sa Hlm, 13 euros pour le timbre de plaidoirie du 27 juin 2014, et l'assignation au fond, pour mémoire, le timbre de plaidoirie devant le tribunal et devant la cour soit 225 euros. 

Ils se prévalent essentiellement du rapport d'expertise judiciaire qui démontre que leur immeuble a subi des vibrations et donc des désordres en raison du chantier conduit par la société Hlm et a évalué les coûts de reprise. Ils ajoutent que la société ne peut soutenir qu'il s'agirait des conséquences d'une voirie desservant leur propriété insuffisamment dimensionnée alors qu'il suffit de prendre en considération l'importance des engins utilisés sur le chantier à la demande de la propriétaire. Ils détaillent ainsi les désordres subis et les préjudices réclamés.

 

Par dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2022, la Sa Hlm Habitat Elbeuf Boucles de Seine demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [L] de l'intégralité de leurs demandes, soit :

. à titre principal, dire irrecevable et mal fondée l'action engagée par eux à son encontre et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, pour défaut d'intérêt à agir à son encontre, par application des articles 31 et suivants et 122 et suivants du code de procédure civile,

. à titre subsidiaire, débouter M. et Mme [L] de leur demande de condamnation dirigée contre elle pour la somme de 36 062,34 euros au titre des travaux de réfection dans leur maison, et dire qu'en tout état de cause les travaux relatifs à la maçonnerie ne pourraient s'élever qu'à la somme de 2 780 euros HT,

- débouter M. et Mme [L] de leurs demandes de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral et de leur demande au titre des frais de déménagement, de garde meubles et de nettoyage,

en tout état de cause,

- accueillir son appel incident et condamner M. et Mme [L] à lui verser la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [L] aux entiers dépens de la procédure, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile. 

 

Elle ne conteste pas la possibilité de se prévaloir du fondement délictuel dans le cadre de l'action en responsabilité mais souligne que le responsable des dommages est la société ayant en charge le lot gros 'uvre qui a utilisé la voie d'accès passant par l'immeuble de M. et Mme [L] et qu'ainsi, ces derniers ne peuvent agir contre elle pour la réparation des désordres. Elle ajoute que le permis de construire n'a révélé aucune contrainte particulière à son encontre et qu'ainsi, seule la responsabilité des entreprises peut être engagée, qu'au demeurant, les engins de chantier ne sont pas les seuls véhicules lourds à emprunter la voie, qu'en l'espèce, les appelants ne démontrent pas la relation de cause directe entre les troubles subis et la construction voisine.

 

Elle critique en conséquence chaque poste de préjudice en soutenant l'absence de lien établi avec les travaux de construction et tout droit à indemnisation, le jugement entrepris devant être confirmé. 

 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2022.

MOTIFS

Sur la responsabilité pour faute de la Sa Hlm

M. et Mme [L] fondent leur action à titre principal sur la responsabilité extracontractuelle de l'intimée au visa de l'article 1240 du code civil, en réalité l'article 1382 ancien du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Ils leur incombent de démontrer la faute commise par l'intimée, maître de l'ouvrage, durant les opérations de construction et son lien avec les préjudices subis.

M. et Mme [L] soutiennent leurs demandes par la production d'un constat d'huissier du 9 mai 2014 et surtout sur le rapport de l'expert judiciaire, M. [J] déposé le 10 juin 2017.

En introduction de son constat, l'huissier instrumentaire reprend l'exposé fait par M. et Mme [L] pour fonder son intervention : les appelants ont rappelé que le permis de construire des logements daté du 4 octobre 2012 et lui ont ainsi indiqué que « depuis un an environ, outre les dégradations à la voie publique causées par le passage de ces engins de chantier, les requérants ont constaté un affaissement de leur maison. » . Cependant, M. et Mme [L] n'ont entrepris aucune démarche de façon préventive, en faisant d'une part dresser préalablement à la date du 9 mai 2014 et donc avant travaux un constat de l'état de leur maison, d'autre part en interpellant la commune ou les sociétés concernées par le chantier afin de remédier aux désagréments qu'ils évoquent en raison de la circulation de leur rue.

La Sa Hlm produit un procès-verbal antérieur, du 1er octobre 2013, démontrant que l'état de la rue Fouquier Long depuis son intersection avec le chemin Saint Cyr présente des dégradations, qui ne sont pas toutes graves, de la voirie mais également révèle l'existence de maisons fissurées et donc sans lien établi avec les travaux.

En outre, dans leurs conclusions, M. et Mme [L] expliquent que la ville d'Elbeuf a décidé d'implanter au droit de leur propriété un arrêt de bus de sorte que les véhicules circulent et s'arrêtent près du mur d'enceinte de leur immeuble. Il est en outre démontré par le plan produit par la Sa Hlm que la maison des appelants est implantée précisément à un carrefour desservant trois directions et particulièrement exposée à la circulation. Nonobstant ces éléments, ils n'ont provoqué aucune mesure.

Le constat de l'huissier instrumentaire décrit effectivement des désordres conséquents qui ont été analysés par l'expert judiciaire.

Dans son rapport, ce dernier a identifié des désordres liés à des passages de véhicules pour en exclure d'autres et notamment :

- en page 20/27, « s'agissant de l'état des murs extérieurs, les quelques fissures récentes constatées notamment sur les emmarchements qui mènent à l'entrée de l'habitation ne peuvent être dues qu'à des mises en vibration du sol d'assise 'Dans le sous-sol, il en est de même y compris le sol ciment sur lequel frotte la porte coulissante d'entrée voiture du garage, ainsi que quelques dislocations des fissurations constatées et de l'habillage de la fenêtre totalement désolidarisé de son support qui est prêt à tomber »

- en page 22, s'agissant de l'escalier, « je constate que les assemblages de la structure porteuse assemblée à l'aide de tenons et mortaises, chevillés bois, a subi dans son ensemble un effet de tassement vertical' Ceci ne peut provenir que de la mise en vibration de la structure dans son ensemble, de par les passages rapprochés de l'habitation par tous les engins alimentant le chantier.».

Les observations de l'expert en page 23 quant à l'historique des circonstances dans lesquelles les dommages sont apparus sont sans conséquence puisqu'il ne s'agit que de la reprise des propos tenus par M. et Mme [L], sans référence technique objective relevant de la compétence de l'expert, et particulièrement en l'absence d'éléments de comparaison antérieur au 9 mai 2014.

L'expert conclut que « l'origine des désordres expertisés provient uniquement de la mise en vibration de toute la structure de la construction des époux [L] qui a subi tous les passages incessants des engins et poids lourds qui ont desservi et approvisionné le chantier ' empruntant une voie interdite aux véhicules de plus de trois tonnes cinq ». Il n'a pas constaté personnellement les trajets effectués par les engins de chantier et leur fréquence de sorte que l'imputation faite en ces termes ne peut être retenue alors que le sont les conséquences techniques de la circulation qui reposent sur des éléments objectifs.

En conséquence, M. et Mme [L] établissent l'existence de dégradations de leur immeuble et donc de préjudices causés par la circulation routière en limite de propriété. Toutefois, les éléments permettant d'imputer ces faits à la Sa Hlm sont inexistants.

En effet, outre l'absence d'état antérieur de l'immeuble vérifiable avant le 9 mai 2014, ils ne produisent aucun élément factuel de nature à évaluer les conditions de gestion du chantier voisin tant par le maître de l'ouvrage que par les entreprises ayant exécuté les travaux qui seraient à l'origine des désordres.

Les conclusions de M. et Mme [L] visent au titre des fautes :

- le choix du plan de circulation par le maître de l'ouvrage

D'une part, M. et Mme [L] ne communiquent pas les interdictions faites quant au tonnage des véhicules susceptibles d'emprunter les voies pendant l'exécution des travaux et n'ont à aucun moment signaler une difficulté à ce titre. D'autre part, ce sont les entreprises agissant sur les lieux qui disposent du contrôle du chantier sous peine d'immixtion reprochée au maître de l'ouvrage.

- le maître de l'ouvrage aurait poursuivi le chantier sans se préoccuper des inquiétudes des riverains

La preuve de ce fait n'est pas rapportée ; aucune correspondance contemporaine des travaux n'est versée aux débats.

- le maître de l'ouvrage n'aurait pas mis en 'uvre un référé préventif

Il ne s'agit pas d'une obligation imposée de façon légale ou réglementaire ce alors qu'en l'espèce, un constat de la voirie et des éléments extérieurs visibles de la rue a été effectué en 2013 et que la charge de la preuve repose sur les appelants alléguant la faute.

- le maître de l'ouvrage n'aurait pas tiré les enseignements du rapport de l'expert : « l'intimée oublie encore que sous sa direction et en expertise des engins de plus de 50 tonnes cheminaient sous les vitrages de la propriété ».

La seule photographie personnelle produite au dossier démontrant la présence d'un camion, présentant un poids important n'est pas datée et permet uniquement de rattacher ce véhicule à des travaux de voirie compte tenu des barrières implantées le long des trottoirs sur une dizaine de mètres, près du carrefour sur lequel est matérialisé l'arrêt de bus.

En définitive, le dossier de M. et Mme [L] ne comporte pas les pièces probatoires nécessaires à la démonstration de la responsabilité de la Sa Hlm.

Sur les troubles anormaux du voisinage

Dans ce cadre juridique, la preuve de l'existence d'un trouble anormal de voisinage suffit à ouvrir le droit à une indemnisation des préjudices subis. Les appelants doivent toutefois démontrer que la partie contre laquelle ils agissent est l'auteur du trouble allégué.

Il a été amplement démontré ci-dessus que M. et Mme [L] ne rapportaient pas la preuve d'une imputation des préjudices subis à la Sa Hlm. Leur demande ne peut prospérer sur ce fondement juridique.

Ils seront déboutés de leurs prétentions, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et frais irrépétibles

M. et Mme [L] succombent à l'instance et en supporteront solidairement les dépens.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sa Hlm, déboutée de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la Sa Hlm Habitat Elbeuf Boucles de Seine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement M. [W] [C] [L] et Mme [U] [V], son épouse aux dépens.

Le greffierLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 19/02125
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;19.02125 ?
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