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27/04/2022 | FRANCE | N°19/00410

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 27 avril 2022, 19/00410


N° RG 19/00410 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ICR4





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 27 AVRIL 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE du 17 Décembre 2018





APPELANTE :



Société TOTAL RAFFINAGE FRANCE

La Défense

2 Place Jean Millier

92400 COURBEVOIE



représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat a

u barreau de LYON substituée par Me François AGUERA, avocat au barreau de ROUEN







INTIMEE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE

service contentieux

42 cours de la République - CS 80000

76094 LE HAVRE C...

N° RG 19/00410 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ICR4

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 27 AVRIL 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE du 17 Décembre 2018

APPELANTE :

Société TOTAL RAFFINAGE FRANCE

La Défense

2 Place Jean Millier

92400 COURBEVOIE

représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me François AGUERA, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE

service contentieux

42 cours de la République - CS 80000

76094 LE HAVRE CEDEX

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 27 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, en remplacement du Président empêché, et par Madame LAKE, Greffière.

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par arrêt du 16 juin 2021, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour a :

- ordonné la rectification d'une erreur matérielle figurant dans le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre du 17 décembre 2018, portant sur le nom de la société demanderesse, à savoir la société Total raffinage France venant aux droits de la société Total petrochemicals ;

- avant-dire droit, désigné le docteur [D] afin de dire si la pathologie déclarée à la caisse primaire d'assurance-maladie du Havre par M. [S] était un cancer bronchopulmonaire primitif.

Par ordonnance du 19 juillet 2021, l'expert a été remplacé par le docteur [J] [X].

Celui-ci ayant informé la cour de l'absence de versement de la consignation mise à la charge de la société Total raffinage France (la société), la cour a invité les parties à conclure, le cas échéant, à l'audience du 9 mars 2022, en les informant qu'elle constaterait la caducité de la désignation de l'expert.

Par conclusions remises le 26 janvier 2022, complétées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance-maladie du Havre (la caisse) demande à la cour de :

- constater la caducité de la désignation de l'expert,

- confirmer le jugement qui a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie de M. [U] [S] au titre de la législation professionnelle,

- condamner la société à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société s'est référée à ses conclusions remises le 9 avril 2021 par lesquelles elle sollicitait l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse de la pathologie déclarée par son salarié, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.

Elle s'est en outre opposée au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dans son arrêt du 16 juin 2021 la cour a jugé que la caisse établissait que le salarié avait effectué des travaux d'entretien de maintenance des équipements contenant des matériaux à base d'amiante, de sorte qu'elle n'était pas tenue de solliciter l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

La cour a également estimé que la caisse avait rempli son obligation découlant de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, en informant l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entendait prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de 10 jours francs au moins avant la date de sa décision.

Enfin, la cour a rappelé qu'il incombait à la caisse de rapporter la preuve du caractère primitif du cancer bronchopulmonaire, maladie visée dans le tableau n° 30 bis, le caractère primitif ne résultant pas du certificat médical initial ; que l'organisme de sécurité sociale invoquait le résultat d'une analyse anatomopathologique de lobectomie auquel la société ne pouvait avoir accès, ce qui avait justifié la mise en place d'une expertise judiciaire, sollicitée subsidiairement par l'employeur.

En application de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.

En l'espèce, la société ne sollicite pas une prorogation du délai en invoquant un motif légitime. Il convient dès lors de constater la caducité de la désignation du docteur [X].

Il en résulte que le caractère primitif du cancer bronchopulmonaire dont est atteint M. [S] est établi par la mention sur le certificat médical initial que le cancer relève de la maladie professionnelle du tableau 30 bis, confirmée par l'analyse anatomopathologique de lobectomie dont a pris connaissance le médecin-conseil de la caisse.

Le jugement doit par conséquent être confirmé.

La société, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens et il apparaît équitable qu'elle indemnise la caisse des frais qu'elle a dû exposer.

PAR CES MOTIFS

Constate la caducité de la désignation de l'expert ;

Confirme le jugement ;

Condamne la société à payer à la caisse la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société aux dépens.

La Greffière La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00410
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;19.00410 ?
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