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04/10/2018 | FRANCE | N°17/013981

France | France, Cour d'appel de Rouen, 02, 04 octobre 2018, 17/013981


R.G : 17/01398
COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2018

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2015 4833
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 10 Février 2017

APPELANTE :

SA HELVETIA ASSURANCES
[...]

représentée par Me Valérie X... de la SELARL X... K..., avocat au barreau de ROUEN
assistée de Me L... , avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

Me D... Y... en sa qualité de Mandataire liquidateur de Société EMMA
[...]

assignée par voie d'huissier en date du 19 juin 2017 et 4 octobre 2017<

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Me D... Y... en sa qualité de Mandataire liquidateur de Société VICTOR
[...]

assignée par voie d'huissier en date du 19 juin 2017 et 4 ...

R.G : 17/01398
COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2018

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2015 4833
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 10 Février 2017

APPELANTE :

SA HELVETIA ASSURANCES
[...]

représentée par Me Valérie X... de la SELARL X... K..., avocat au barreau de ROUEN
assistée de Me L... , avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

Me D... Y... en sa qualité de Mandataire liquidateur de Société EMMA
[...]

assignée par voie d'huissier en date du 19 juin 2017 et 4 octobre 2017

Me D... Y... en sa qualité de Mandataire liquidateur de Société VICTOR
[...]

assignée par voie d'huissier en date du 19 juin 2017 et 4 octobre 2017

SASU XPO VOLUME OUEST FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE J... Z... I...
M...
[...]

représentée par Me Céline A... de la SELARL EMMANUELLE BOURDON H... A... AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN,
assistée de Me Franck B..., avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Juin 2018 sans opposition des avocats devant Madame MANTION, Conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BRYLINSKI, Président
Madame BERTOUX, Conseiller
Madame MANTION, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Madame JEHASSE, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Juin 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Octobre 2018

ARRÊT :

DEFAUT

Prononcé publiquement le 04 Octobre 2018, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BERTOUX, Conseiller pour le Président empêché et par Madame BRIOT, Greffier.

*
* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 septembre 2014, la SARL Gil, agissant sous l' enseigne « TEMPORIS » a, par contrat No12482, mis à disposition de la société Transports I... un chauffeur intérimaire, Monsieur C....

L'agence TEMPORIS a été informée par mail le 1er octobre puis par courrier le 2 octobre 2014 d'un accident survenu le 30 septembre 2014, impliquant Monsieur C....

La société Norbert Dentressangle, propriétaire du véhicule et de la remorque, a organisé une expertise confiée au BCA de Laon.

La société Gil a fait apport-scission de la totalité de son patrimoine à deux sociétés Emma et Victor, à charge pour chacune d'entre elles du passif attaché à la branche d'activité apportée.

Par courrier du 31 mars 2015, réclamation a été adressée à l'agence Temporis située à Notre- Dame N... (76) pour les dommages matériels subis par le porteur et la remorque sinistrés l'invitant à faire suivre à l'assureur, ce courrier comportant des annexes à savoir le rapport d'expertise du porteur immatribulé [...], l'ensemble des factures de réparations et le rapport d'expertise de la remorque immatriculée 2827XM37.

La société O... I... n'ayant pas obtenu satisfaction, a fait assigner les sociétés Emma et Victor selon exploit d'huissier du 10 décembre 2015, celles-ci ayant appelé dans la cause la société Helvetia Assurances afin d'obtenir sa garantie en cas de condamnation prononcée à leur encontre.

Par jugement en date du 10 février 2017, le tribunal de commerce du Havre a :

- reçu la société Transports I... en ses demandes, les a déclarées partiellement fondées ;
- jugé que seule la société Helvetia Assurances doit indemniser le sinistre ;
- condamné la société Helvetia Assurances à payer à la société Transports I... la somme de 49.318,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2015 ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
- condamné la société Helvetia Assurances aux dépens ;
- condamné la société Helvetia Assurances à payer à la société Transports I... la somme de 5.000 € et à chacune des sociétés Emma et Victor la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Helvetia Assurances a interjeté appel de ce jugement le13 mars 2017 et, aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 mai 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour, au visa notamment des articles 1315, 1165 (ancien) et 1199 (nouveau) du code civil, L112-6 et L 133-2 du code des assurances et 31, 32 et 122 du code de procédure civile de:

- dire et juger que la SASU XPO Volume Ouest France venant aux droits de la société Transports I... est irrecevable et mal fondée en ses demandes ;

En conséquence,
- réformer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
À titre subsidiaire, sur le quantum,
- limiter les demandes de la société XPO Volume Ouest France à la somme de 49.318,02 €;
- condamner la société XPO Volume Ouest France au paiement au profit de la société Helvetia Assurances de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel que la SELARL X... etamp; K... sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 mai 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société XPO Volume Ouest France, venant aux droits de la société Transports I..., demande à la cour, au visa des articles 31 et 46 du code de procédure civile, 1134 et 1147 (anciens) du code civil (1103 et suivants et 1231-1 nouveaux) et du code des assurances, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action O... I... et condamné la société Helvetia Assurances à payer à la société transports I... la somme de 49.318,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2015 ;
- condamner la société Helvetia Assurances à payer à la société XPO Volume Ouest France venant aux droits de la société I... la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel que Me Céline A... sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- dire et juger que les sociétés Emma et Victor ont commis une faute dans la gestion du sinistre à l'origine du refus d'indemnisation de la société Helvetia Assurances ;
- dire et juger que l'arrêt à intervenir sera opposable aux sociétés Emma et Victor représentées par Me D... ès qualité de liquidateur.

Au soutien de son appel, la société Helvetia Assurances fait essentiellement valoir qu'aucune assurance n'a été souscrite par la société Gil au bénéfice de la société Transports I... ; que pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Helvetia Assurances, le tribunal a donné effet à une demande de couverture de dommages véhicules confiés (ADVC) souscrite entre la société Transports I... et un tiers à ce litige, la SARL FA2C également franchisé TEMPORIS dont le siège social est au Mans au seul motif qu'elles appartenaient au même réseau de franchisés, que les sociétés Gil, Emma et Victor n'ont pas souscrit de demande de couverture « Dommages véhicules confiés » au bénéfice de la société Transports I... auprès de la société Helvetia Assurances; que c'est en raison de cette absence de couverture qu'aucune déclaration de sinistre n'a été effectuée comme en atteste le relevé des sinistres pour l'année 2014; que la société XPO Volume Ouest France ne démontre toujours pas qu'elle a supporté la charge finale des dommages; que dans tous les cas, si la cour faisait droit aux demandes de la société XPO Volume Ouest France, il convient de tenir compte du fait qu'elle a limité ses demandes à l'égard de la société Helvetia Assurances aux condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal de Commerce du Havre.

La société XPO Volume Ouest France venant aux droits de la société Transports I... réplique pour l'essentiel que la société G... Développement a souscrit, pour le compte de ses franchisés Temporis, un contrat d'assurance automobile à effet du 31 janvier 2012 renouvelable chaque année par tacite reconduction ; que l'objet de ce contrat est de garantir l'indemnisation des dommages matériels causés aux véhicules confiés par les entreprises clientes aux intérimaires dans le cadre de leur mission ; que la société Helvetia Assurances ne conteste pas le fait que la société d'intérim a souscrit auprès de ses services une assurance dommages aux véhicules confiés ; que la société Transports I... a bien transmis les deux documents demandés (déclaration de sinistre + attestation établie par la SA Helvetia Assurances); que les véhicules assurés par le souscripteur auprès de la société Helvetia Assurances sont soit la propriété de l'assuré, soit ils se trouvent sous sa garde juridique; qu'au moment de l'accident, le véhicule était sous la garde juridique de la société Transports I... puisque celle-ci en était locataire ; que la concluante a personnellement subi le préjudice puisqu'elle a dû supporter les frais de réparations, la preuve du règlement des factures étant rapportée ; que si la SA Helvetia Assurances n'a pas été informée du sinistre, cela relève de la responsabilité des sociétés Emma et Victor ; que selon les termes de la police d'assurance, les sociétés Emma et Victor doivent gérer les déclarations de sinistre pour la compagnie d'assurance.

Les société Emma et Victor ayant été placées en liquidation judiciaire, la société Helvetia Assurrances a fait signifier la déclaration d'appel le 10 mai 2017 à Maître D..., mandataire liquidateur, par acte délivré à domicile et lui a fait signifier ses conclusions par acte dhuissier en date du 19 juin 2017. Toutefois, le mandataire liquidateur des société Emma et Victor n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture étant intervenue le 29 mai 2018, la société Helvetia Assurances a produit de nouvelles pièces le premier juin 2018, à savoir une attestation de Madame E..., Présidente de la société G... Développement – s'agissant de la société Gil en date du 31.05.18 et une attestation de Madame E... -Caudron, Présidente de la société G... Développement – s'agissant de la société FA2C en date du 31.05.18.

SUR CE:

Aux termes de l'article 783 du code de procédure civile " Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office."

Par ailleurs l'article 484 du code de procédure civile dispose que "L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue."

En l'espèce, la société Helvetia a transmis tardivement deux attestations de Madame E..., Présidente de la société G... Développement sans que l'appelante ne démontre l'existence d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.En conséquence, il y a lieu d'écarter lesdites pièces des débats.

Suivant contrat en date du 24 septembre 2014, la société Gil exerçant au Havre sous l'enseigne Temporis a mis à disposition de la société transports I... un chauffeur super poids lourd (SPL) pour la période du 28 septembre 2014 au 3 octobre 2014, le contrat comportant la mention suivante: assurance chauffeur Helvetia ADVC: "oui" à la rubrique " caractéristiques du poste".

La société G... a souscrit auprès de la société Helvetia assurances une police d'assurance dommages véhicules confiés dite ADVC à effet au 31 janvier 2012 pour une durée d'une année renouvelable.

Il ressort des conditions particulières et générales du contrat d'assurance automobile NoA150460 produit par l'appelante ( pièce 8 et 9) que G... F... agissant tant pour son compte que pour celui des sociétés franchisées Temporis a souscrit une assurance dommages au bénéfice de ses entreprises clientes et du propriétaire du véhicule assuré, la garantie portant sur tous les véhicules terrestres à moteur, y compris engins de chantier et de manutention (sauf grue à tour ou tractée) et caisses mobiles fixées sur les véhicules, propriété de l'assuré ou se trouvant sous sa garde juridique à quelque titre que ce soit, confiés aux intérimaires détachés par les sociétés franchisées Temporis auprès de leurs clients.

La police dont s'agit dispose que "dans le cadre des marchés passés entre le souscripteur et ses entreprises clientes, l'assureur garantit l'indemnisation des dommages matériels causés aux véhicules confiés par les entreprises clientes aux intérimaires dans le cadre de leur mission" étant précisé que " lorsque l'entreprise utilisatrice est titulaire d'une police d'assurance garantissant les dommages aux véhicules confiés au salarié intérimaire et que cette police est assortie d'une franchise, la garantie a pour unique objet de prendre en charge le montant de cette franchise, lorsque l'entreprise utilisatrice n'est pas titulaire d'une police d'assurance garantissant les dommages au véhicule confié au salarié intérimaire, la garantie a pour objet de prendre en charges les dommages matériels au véhicule confié".

Ainsi, la garantie souscrite par G... développement pour le compte de ses franchisés bénéficie aux clients de ces derniers, soit en l'espèce les clients de la SARL Gil qui a mis à disposition de la société Transports I... un chauffeur SPL, suivant contrat No12182 en date du 24 août 2014, en la personne de Monsieur Tony C..., le contrat ayant été établi à l'entête Temporis Agence Le Havre [...] et Agence ND de Gravenchon.

La SARL Gil ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 24 octobre 2014, la société Emma vient aux droits de la société Gil s'agissant de l'agence Temporis du Havre, Maître D... ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur des sociétés Emma et Victor provenant de la scission de la société Gil du 15 octobre 2014.

Par ailleurs, s'agissant d'une assurance de dommage, il suffit que le tiers désigné par le contrat d'assurance justifie d'un sinistre entrant dans le cadre de la garantie pour en bénéficier, alors même que la prime est versée par le souscripteur.

Toutefois, la société Helvetia Assurances invoque la nécessité de la demande d'adhésion du franchisé se fondant sur l'article 5 des conditions générales dont il ressort que " la garantie est acquise après réception par la compagnie du bulletin d'adhésion dont spécimen joint au contrat, dûment rempli par l'entreprise cliente de l'agence franchisée Temporis pour la durée de la mission de l'intérimaire".

Or, cette disposition ne peut avoir pour conséquence d'exclure l'assuré du bénéfice de l'assurance dommage, alors qu'il n'a pas eu connaissance de l'obligation de déclarer son adhésion autrement que par la mention "oui" figurant au contrat de mise à disposition au titre de l'assurance AVDC dans la rubrique " caractéristiques du poste".

En effet, la position adoptée par la société Helvetia Assurances mettrait à la charge de la société XPO Volume Ouest France venant aux droits de la société Transports I... une condition supplémentaire à la réalisation du sinistre constitué par le simple dommage occasionné au véhicule et dispenserait l'assureur de l'obligation de garantie pour laquelle il a normalement encaissé une cotisation réglée par le souscripteur, calculée ainsi qu'il est dit à l'article 8 des conditions générales.

Ainsi, le bénéfice de la garantie ne saurait être refusé à la société XPO Volume Ouest France venant aux droits de la société Transports I..., entreprise cliente, alors qu'elle a transmis à l'agence franchisée Temporis, pour qu'elle l'adresse au cabinet Filhet Allard et compagnie, un formulaire dûment complété indiquant les circonstances de l'accident, ainsi qu'une attestation établie par la compagnie d'assurance couvrant le véhicule concerné et stipulant la nature des garanties souscrites avec indication du montant de la franchise laissée à la charge de l'assuré lorsque celui-ci est garantie en dommages accidentels, se conformant ainsi aux dispositions de l'article 7 des conditions générales de la police.

En effet, il ressort des pièces produites que l'accident du 30 septembre 2014 a été déclaré auprès de Temporis ND de Gravenchon par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2014, avec l'attestation du 24 juin 2014 de COVEA FLEET sis [...] au Mans, qui indique couvrir le groupe Norbert Dentressangle sis à St Vallier du Rhône, propriétaire des véhicules impliqués, pour les risques suivants:
- responsabilité des dommages matériels et corporels causés aux tiers
- incendie et vol des véhiculesetgt;3,5t avec un franchise de 1500€
- recours et avance sur recours, protection juridique

Là encore, la société Helvetia Assurances tente d'échapper à ses obligations en indiquant que la société XPO Volume Ouest France venant aux droits de la société Transports I... ne justifie pas avoir subi un préjudice alors que les véhicules ne lui appartiennent pas.

Or, le moyen ne peut être reçu dès lors que la police d'assurance dispose que sont assurés tous véhicules terrestres à moteur propriété de l'assuré ou se trouvant sous sa garde juridique, ce qui est le cas de la société Transports I..., locataire auprès de la société Norbert Dentressangle Location, le locataire étant normalement tenu de restituer le bien loué dans l'état où il lui a été remis.

Enfin, la société Helvetia Assurances ne saurait tirer argument de l'absence de l'indication du sinistre dont s'agit à l'état des sinistres survenus entre le premier janvier 2014 et le 15 décembre 2015 s'agissant d'une pièce purement déclarative qu'elle a établie unilatéralement, le fait à le supposer établi pour la société franchisée d'avoir omis de transmettre les éléments qui lui ont été communiqués, étant sans effet sur la garantie due à la société XPO Volume Ouest France.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a dit que la société Helvetia Assurances doit indemniser le sinistre.

Enfin, les condamnations mises à la charge de la société Helvetia Assurances sont justifiées au regard des pièces versées au dossier, les dispositions du jugement ayant lieu d'être confirmées, la société XPO Volume Ouest France ayant limité ses demandes aux montants alloués par les premiers juges.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société XPO Volume Ouest France
les sommes qu'elle a dû exposer, non comprises dans les dépens qui seront évalués globalement à la somme de 5.000€ au titre de l'instance devant le tribunal et en appel.

La société Helvetia Assurances qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel que Maître Céline A... sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt par défaut,

Ecarte des débats les pièces produites postérieurement à l'ordonnance de clôture par la société Helvetia Assurances soit une attestation de Madame E..., Présidente de la société G... Développement – s'agissant de la société GIL en date du 31.05.18 et une attestation de Madame E... -Caudron, Présidente de la société G... Développement – s'agissant de la société FA2C en date du 31.05.18;

Déboute la société Helvetia Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action O... I... et condamné la société Helvetia Assurances à payer à la société transports I... la somme de 49.318,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2015 et en ses autres dispositions non remise en cause dans le cadre de l'appel;

Condamne la société Helvetia Assurances à payer à la société XPO Volume Ouest France la somme de 5.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société Helvetia Assurances aux dépens de première instance et d'appel que Maître Céline A... sera autorisée à recouvrer , pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 17/013981
Date de la décision : 04/10/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2018-10-04;17.013981 ?
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