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20/06/2018 | FRANCE | N°16/062391

France | France, Cour d'appel de Rouen, 13, 20 juin 2018, 16/062391


R.G : 16/06239

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE RENVOI CASSATION

ARRET DU 20 JUIN 2018

DÉCISION DÉFÉRÉE :

91-12-61

JURIDICTION DE PROXIMITE DE FLERS du 02 Août 2013

APPELANTE :

L'Association VAL'HOR
Espace Interprofessionnel Alésia
[...]

représentée par Me Valérie X... de la Y... , avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Olivier-Henri Z..., avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIME :

Monsieur Philippe A...
né le [...] [...]
[...]

représenté par Me Véronique B... , a

vocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me C... , avocat au barreau de RENNES, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du dél...

R.G : 16/06239

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE RENVOI CASSATION

ARRET DU 20 JUIN 2018

DÉCISION DÉFÉRÉE :

91-12-61

JURIDICTION DE PROXIMITE DE FLERS du 02 Août 2013

APPELANTE :

L'Association VAL'HOR
Espace Interprofessionnel Alésia
[...]

représentée par Me Valérie X... de la Y... , avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Olivier-Henri Z..., avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIME :

Monsieur Philippe A...
né le [...] [...]
[...]

représenté par Me Véronique B... , avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me C... , avocat au barreau de RENNES, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre
Monsieur Xavier SAMUEL, Conseiller
Madame Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller

Monsieur le Président Yves LOTTIN a été entendu en son rapport oral

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Hervé CASTEL, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Avril 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2018

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Juin 2018, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre et par Hervé CASTEL, Greffier.

*
* *

Exposé du litige

L'association Val'hor, organisation interprofessionnelle de l'horticulture, des fleuristes et du paysage, a adressé les 30 mai 2008, 13 mai 2009, 20 février 2010 et 23 février 2011 à M. Philippe A..., exerçant une activité de commerce de fleurs, des bordereaux d'appel de cotisations et de déclaration d'actif à lui retourner, ce en vain.

Par un courrier du 2 mars 2012, cette association a mis en demeure M. A... de retourner les documents sollicités. Ce dernier a répondu le 16 mars 2012 en refusant le paiement des cotisations.

Le 31 août 2012, elle a introduit une action à l'encontre de M. A... devant la juridiction de proximité de Flers (Orne) aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 478,40 euros au titre des cotisations interprofessionnelles pour les années 2007 –2008 –2009 et 2010 ainsi qu'une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de voir ordonner la publication aux frais du défendeur de la décision dans deux revues professionnelles.

Par une première décision du 26 mars 2013, la juridiction de proximité saisie a débouté M. A... de sa demande de sursis à statuer et soulevé d'office le moyen tiré de la compatibilité de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime et des arrêtés ministériels de 31 mars 2008 et 16 septembre 2008, textes invoqués par la demanderesse, avec l'article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en invitant les parties à fournir leurs observations, la réouverture des débats étant renvoyée à une audience ultérieure.

Par jugement rendu le 2 août 2013, la juridiction de proximité de FLERS a adopté le dispositif suivant :

DECLARE les arrêtés du ministère de l'agriculture et de la pêche du 31 mars 2008 du 16 septembre 2008 incompatibles avec le protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 20 mars 1952 ;

DEBOUTE l'association VAL'HOR de l'ensemble de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE l'association VAL'HOR à verser à Monsieur Philippe A... la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'association VAL'HOR aux dépens.

Sur l'appel interjeté par l'association Val'Hor, la cour d'appel de Caen, par arrêt du 15 mai 2015, a infirmé le jugement rendu le 2 août 2013 par la juridiction de proximité de Flers et a condamné M. A... à payer à l'association Val'Hor la somme de 478,40 euros TTC au titre des cotisations dues pour les années 2007 à 2010, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2012, capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, ainsi qu'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a débouté L'association Val'Hor de sa demande de publication de l'arrêt ainsi que M. A... de toutes ses demandes et a condamné ce dernier aux dépens de première instance et d'appel.

Sur pourvoi formé par M. A..., la Cour de cassation a, par arrêt du 30 novembre 2016, au visa de l'article 1er du protocole additionnel no1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Caen. Elle a remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Rouen.

Pour statuer ainsi et retenir la violation de la loi, la cour suprême a fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu que le second alinéa de l'article 1er du protocole no1 n'exigeait la justification de l'intérêt général poursuivi que pour la réglementation de l'usage des biens et que M. A... ne contestait pas que les cotisations litigieuses constituent des contributions, au sens du même alinéa, pour lesquelles cette disposition n'exige pas que les lois jugées nécessaires pour en assurer le paiement répondent à une exigence d'intérêt général alors "que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, pour être compatible avec l'article 1er du protocole no1, une atteinte au droit d'une personne au respect de ses biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, même lorsque se trouve en cause le droit qu'ont les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions, dès lors que le second alinéa de ce texte doit s'interpréter à la lumière du principe général énoncé à la première phrase du premier alinéa, qu'il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé et que la mesure en cause est proportionnelle lorsqu'il apparaît que l'équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général et l'intérêt des individus concernés."

La cour d'appel de Rouen a été saisie par déclaration de l'association Val'Hor en date du 22 décembre 2016.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2018.

Prétentions et moyens des parties

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées par l'association Val'Hor le 23 mars 2018 et à celles signifiées par M. A... le 27 mars 2018.

Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l'arrêt.

L'association Val'Hor demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de la juger recevable et bien fondée en son action en recouvrement de cotisations et de condamner M. A... à lui verser la somme de 478,40 euros au titre des cotisations 2007 à 2010, augmentée des intérêts légaux à compter du 7 mars 2012 et de dire que les intérêts échus seront capitalisés en application et dans les conditions de l'article 1154 du Code civil.

Elle sollicite en outre que soit ordonnée la publication, aux frais de M. A..., de l'arrêt à intervenir dans l'hebdomadaire "la lettre du végétal"et le mensuel "informations fleuristes" et que M. A... soit condamné à lui verser la somme de 7000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. A... demande à la cour de juger que les arrêtés du ministère de l'agriculture et de la pêche du 31 mars 2008, du 16 septembre 2008 et du 27 mai 2010 sont incompatibles avec l'article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952 de la CEDH, de dire en conséquence non fondée l'association Val'Hor à contester le jugement entrepris et de débouter cette association de l'ensemble de ses demandes.

Elle conclut en tout état de cause au débouté de la demande de publication de l'arrêt à intervenir et sollicite la condamnation de l'association Val'Hor à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce, la Cour,

Sur la demande de l'association Val'Hor au titre des cotisations

Pour statuer ainsi qu'il fait, le premier juge a rappelé les dispositions prévues par l'article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a jugé :

- que l'atteinte au droit de propriété protégé par ce texte est constituée par les dispositions légales ou réglementaires conférant à une association le pouvoir de déterminer elle-même l'assiette du montant d'une cotisation dont lui sont redevables d'autres personnes privées, non liées à elle par un rapport de droit ou de fait extérieur à celui prévu par la loi elle-même ;

- que la simple promotion des activités d'une filière horticole ne saurait être constitutive d'un motif d'intérêt général, dès lors qu'elle n'est susceptible de ne profiter qu'à un groupe professionnel déterminé, en l'espèce les horticulteurs, et non pas à l'ensemble de la population ;

- que les articles 2.1 à 2.4 des statuts de l'association ne font référence à aucune mission susceptible de constituer un intérêt général, sauf renvoi aux dispositions de l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime mais sans que l'association n'allègue ni ne démontre exercer les missions précises prévues par ce texte et susceptibles de correspondre à l'intérêt général ;

- que les objectifs visés par les accords interprofessionnels de financement du 21 février 2008 puis du 22 juillet 2008 et les actions invoquées par l'association Val'Hor ne tendent qu'à la promotion et au développement de l'activité et de la filière de l'horticulture, lesquels ne sauraient considérés comme relevant de l'intérêt général.

Pour voir confirmer la décision entreprise, M. A..., qui reprend les motifs du premier juge, précise et fait en outre valoir :

- que la poursuite d'un intérêt général ne saurait résulter des seuls contenus de la loi, ou des statuts ou encore des accords interprofessionnels étendus ;

- qu'en toute hypothèse, il ne résulte pas des statuts de l'association Val'Hor que cette dernière poursuive un but légitime conforme à l'intérêt général, puisqu'il n'est pas démontré que le développement de la filière participe du développement économique général ;

- que les mêmes observations peuvent être faites en ce qui concerne le contenu des deux accords professionnels étendus, la satisfaction du consommateur ne constituant pas un objectif mais une conséquence de certaines mesures destinées en premier lieu à promouvoir la filière ;

- que les rapports d'activité de l'association Val'Hor au titre des exercices 2013 à 2016, d'ailleurs largement postérieurs à l'époque pour laquelle des cotisations sont réclamées, ne permettent pas de déterminer quelle a été l'utilisation des fonds collectés, mais font apparaître des investissements importants en valeurs mobilières qui ne correspondent pas aux buts poursuivis ;

- que le rapport de proportionnalité entre les objectifs prétendument d'intérêt général et l'atteinte portée au droit de propriété doit être justifié, sans que la modicité des cotisations soit à cet égard suffisante.

Toutefois il résulte de l'article L.632-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable à la cause que :

"Les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent, en particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, à la fois :

- à définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;

- à contribuer à la gestion des marchés par une veille anticipative des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;

- à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité des produits, dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs ;

Les organisations interprofessionnelles peuvent également poursuivre d'autres objectifs, tendant notamment :

- à favoriser le maintien et le développement du potentiel économique du secteur ;

- à favoriser le développement des valorisations non alimentaires des produits ;

- à participer aux actions internationales de développement."

L'association Val'Hor ( VALorisation des produits et des métiers de l'HORticulture et du paysage), qui a été créée le 21 novembre 1997 et est régie par la loi du 1er juillet 1901, a pour objet, ainsi qu'il ressort de l'article 2 de ses statuts :

1) de contribuer à la gestion des marchés :

- en favorisant la connaissance de l'offre et de la demande de produits de la filière,
- en recherchant une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif,
- en assurant la promotion collective de l'Horticulture et de ses métiers, sur les marchés intérieur et extérieurs,

2) de favoriser les démarches contractuelles entre les membres des professions représentées,

3) d'être un lieu de dialogue entre toutes les composantes des familles professionnelles de l'horticulture et du paysage, ainsi que, en tant que de besoin, entre ces familles et leurs partenaires principaux,

4) de participer aux actions internationales de développement de produits de la filière,

5) de mettre en œuvre toutes actions intéressant les différentes familles associées dans le cadre et les conditions des dispositions des articles L. 632-1 et suivants du code rural."

L'association Val'Hor a été reconnue par arrêté ministériel en date du 13 août 1998 comme organisation interprofessionnelle au sens de l'article L. 632-1 susvisé.

En application de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable à la cause, elle est habilitée à prélever, sur tous les membres des professions la constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.

En l'espèce, l'association Val'Hor a conclu des accords interprofessionnels relatifs à la perception d'une cotisation interprofessionnelle de financement en date des 21 février 2008 et 22 juillet 2008, selon lesquelles chaque membre, personne physique ou morale, d'une profession réglementée au sein de l'organisation interprofessionnelle est redevable d'une cotisation annuelle.

Ces accords ont fait l'objet d'arrêtés interministériels d'extension en date des 31 mars 2008, 16 septembre 2008 et 27 mai 2010, selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 susvisés, à tous les membres des professions la constituant.

En conséquence, l'association Val'Hor est autorisée, en application de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime, à prélever des cotisations sur tous les membres des professions la constituant.

L'article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqué par M. A..., dispose que :

"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte aux droits que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts et d'autres contributions et amendes".

Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que l'État français a le droit de mettre en œuvre les lois qu'il estime nécessaires pour assurer le paiement de contributions, telles que les cotisations ci-dessus évoquées, bien qu'elles puissent porter atteinte au droit de propriété des assujettis, si elles répondent à un but d'intérêt général et respectent l'équilibre entre les exigences de l'intérêt général et l'intérêt des individus concernés conformément au principe de proportionnalité exigé par cette juridiction, mais aussi que la satisfaction d'un intérêt catégoriel, comme en l'espèce celui de la filière horticole, n'exclut pas l'existence d'un but d'intérêt général.

Ainsi, l'organisation de la profession horticole répond à un motif d'intérêt général dès lors que les contributions volontaires litigieuses doivent permettre à l'association Val'Hor de répondre aux objectifs fixés par l'article L. 632-1 susvisé, c'est-à-dire améliorer la qualité des produits, leur traçabilité, les relations contractuelles avec les consommateurs, la sécurité sanitaire, le développement économique du secteur participant du développement économique général, celui de la recherche, favoriser les démarches collectives visant à prévenir ou gérer les risques sanitaires, phytosanitaires et environnementaux.

Il résulte des pièces versées aux débats que les actions engagées par l'association Val'Hor, y compris à l'époque des cotisations litigieuses, répondent aux objectifs définis par l'article L. 632-1 susvisé.

Ainsi l'appréciation de l'Etat français qui étend les accords interprofessionnels conclut au sein de l'association Val'Hor n'est pas manifestement dépourvue de base raisonnable.

De même, si la modicité de la cotisation n'est pas un critère absolu, le montant litigieux de 119,50 euros par an permet en l'espèce de s'assurer que l'exigence de proportionnalité qui consiste à assurer un juste équilibre entre l'intérêt général et la sauvegarde de l'intérêt de l'individu est respecté en l'espèce.

Il s'ensuit que les contributions volontaires obligatoires dont l'association Val'Hor demande le paiement à M. A... ne sont pas incompatibles avec le respect de l'article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et il sera fait droit aux demandes de l'association Val'Hor relatives au paiement des cotisations de 2007 à 2010, augmentées des intérêts légaux à compter du 7 mars 2012.

Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil.

Sur les autres demandes

Ainsi que le souligne M. A..., la demande tendant à la publication de l'arrêt à intervenir n'est pas motivée, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit.

Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives au frais irrépétibles et aux dépens, lesquels seront mis à la charge de M. A....

M. A... sera débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné à payer à ce titre à l'association Val'Hor la somme mentionnée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 30 novembre 2016,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne M. Philippe A... à payer à l'association Val'Hor la somme de 478,40 euros au titre des cotisations des années 2007 à 2010, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2012, lesquels seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil,

Déboute l'association Val'Hor de sa demande de publication du présent arrêt,

Déboute M. Philippe A... de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Philippe A... à payer à l'association Val'Hor une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Philippe A... à payer les dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 13
Numéro d'arrêt : 16/062391
Date de la décision : 20/06/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2018-06-20;16.062391 ?
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