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16/12/2011 | FRANCE | N°11/04324

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des tutelles, 16 décembre 2011, 11/04324


R. G : 11/ 04324 COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES TUTELLES
Protection juridique des majeurs
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2011

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Décision rendue par le juge des tutelles du JUGE DES TUTELLES DE BERNAY en date du 09 Août 2011, enregistrée sous le no de RG 11/ A/ 00142

Concernant la MAJEURE PROTÉGÉE :

Madame Chantal, Janine, Jacqueline X... épouse Y... née le 02 Mars 1957 à BERNAY (27300)... 27500 PONT-AUDEMER

Dans la procédure d'appel, ont été convoquées par diligences du greffe en date du 31 octobre 2011
>Madame Chantal X... épouse Y...... 27500 PONT-AUDEMER

APPELANTE-comparant en personne

UDAF DE L'EURE 32 rue ...

R. G : 11/ 04324 COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES TUTELLES
Protection juridique des majeurs
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2011

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Décision rendue par le juge des tutelles du JUGE DES TUTELLES DE BERNAY en date du 09 Août 2011, enregistrée sous le no de RG 11/ A/ 00142

Concernant la MAJEURE PROTÉGÉE :

Madame Chantal, Janine, Jacqueline X... épouse Y... née le 02 Mars 1957 à BERNAY (27300)... 27500 PONT-AUDEMER

Dans la procédure d'appel, ont été convoquées par diligences du greffe en date du 31 octobre 2011

Madame Chantal X... épouse Y...... 27500 PONT-AUDEMER

APPELANTE-comparant en personne

UDAF DE L'EURE 32 rue Jacquard B. P. 686 27006 EVREUX CEDEX

représentée par Mme Marie-frédérique B...

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 1245et 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Décembre 2011 sans opposition des parties ou de leurs conseils devant Monsieur CHALACHIN, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire.

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC :

auquel le dossier a été communiqué avant ouverture des débats Représenté par Madame le Substitut Général VANNIER entendue en ses réquisitions orales

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Séverine BOURDON greffier placé

DÉBATS :

En chambre du conseil le 02 Décembre 2011,
L'affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2011.
Le magistrat chargé de l'instruction à l'audience a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame MANTION, Président Madame HOLMAN, Conseiller Monsieur CHALACHIN, Conseiller

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Décembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame le Conseiller MANTION et par Séverine BOURDON greffier placé, présente à cette audience.

Par requête du 31 mai 2011, Mr Max X... a sollicité la mise sous protection de sa soeur, Mme Chantal X... épouse Y..., née le 2 mars 1957, qui serait victime des violences de son époux, décrit comme alcoolique.

Dans un rapport d'expertise du 26 mai 2011, le docteur Z... mentionnait une altération de ses facultés mentales et corporelles nécessitant sa mise sous tutelle.
Par lettres des 18 et 25 juin 2011, Mr Francis Y..., son époux, a indiqué qu'il souhaitait s'occuper lui-même de son épouse.
Entendu par le juge des tutelles le 2 août 2011, Mr Max X... a déclaré que sa soeur était revenue vivre à son domicile et qu'elle était en danger du fait du comportement violent de son époux.
Mme Y..., pour sa part, ne s'est pas rendue à la convocation du juge des tutelles.
Par ordonnance du 9 août 2011, le juge a placé Mme Y... sous sauvegarde de justice et a désigné l'UDAF de l'Eure en qualité de mandataire spécial, avec pour mission de la placer en famille d'accueil pour la protéger de son époux.
Mme Y..., qui a reçu notification de cette décision le 17 août 2011, en a interjeté appel par lettre recommandée reçue au greffe le 24 août 2011.
Entendue par le juge des tutelles le 6 octobre 2011, Mme Y... a déclaré qu'elle allait bien et que son époux avait cessé de boire et ne l'avait jamais frappée.
Entendu à la même date, Mr Y... a affirmé qu'il s'occupait correctement de sa femme et que celle-ci n'avait pas besoin d'être protégée.
Dans un rapport de situation du mois de novembre 2011, l'UDAF a confirmé que Mme Y... ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de protection ni être hébergée en famille d'accueil.
Dans une lettre adressée au juge des tutelles le 23 novembre 2011, Mme Christelle A..., fille née du premier mariage de Mme Y..., a confirmé que sa mère était frappée depuis plusieurs années par son époux et a insisté pour qu'elle soit confiée à une famille d'accueil.
A l'audience, Mme Y..., entendue hors la présence de son époux, a maintenu que celui-ci ne l'avait jamais frappée et ne buvait pas ; elle a répété qu'elle ne voulait pas quitter son mari ni être placée en famille d'accueil.
Son époux a également affirmé qu'il ne la frappait pas et qu'il ne buvait pas ; il a indiqué à la cour qu'il était convoqué en mars 2012 devant le tribunal correctionnel pour des faits de violences commis sur son épouse ; il a ajouté que la famille de sa femme lui en voulait, sans qu'il sache pourquoi.
Le Ministère Public a requis la confirmation de la mesure compte tenu des forts soupçons de violences pesant sur Mr Y....
MOTIFS
Le médecin expert a clairement indiqué dans son rapport que Mme Y... présentait une altération de ses facultés physiques et mentales ; dès lors, la mise sous sauvegarde de justice de Mme Y... était pleinement justifiée.
De plus, aux termes de l'article 438 du code civil, le mandataire spécial peut se voir confier une mission de protection de la personne dans le respect des articles 457-1 à 463.
La mission qui a été confiée à l'UDAF de placer Mme Y... en famille d'accueil était justifiée par les soupçons de violences conjugales dont elle serait victime et était conforme aux dispositions de l'article 459 du code civil dans la mesure où la personne à protéger se trouve dans l'incapacité de prendre seule une décision personnelle éclairée, étant sous l'influence de son mari.
Les soupçons qui pèsent sur celui-ci ne résultent pas des seules déclarations du frère et de la fille de Mme Y..., puisqu'ils sont étayés par des éléments médicaux qui ont justifié la mise en garde à vue de Mr Y..., puis sa convocation devant le tribunal correctionnel.
Le mandat spécial confié à l'UDAF s'impose d'autant plus que Mme Y..., dont la fracture du col du fémur remonte à plusieurs mois, se déplace toujours en fauteuil roulant, refusant de recevoir les soins de kinésithérapie qui lui ont été prescrits.
Mme Y... a manifestement besoin de recevoir une assistance qui ne lui est pas apportée à son domicile.
Dès lors, la mesure ne peut qu'être confirmée, en précisant toutefois que le placement de Mme Y... en famille d'accueil ne pourra se faire qu'avec son accord.
PAR CES MOTIFS

La cour statuant en audience non publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance qui a été rendue le 9 août 2011 en faveur de Mme Chantal Y... par le juge des tutelles de Bernay, sauf à préciser que son placement en famille d'accueil ne pourra se faire qu'avec son accord ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des tutelles
Numéro d'arrêt : 11/04324
Date de la décision : 16/12/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2011-12-16;11.04324 ?
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