R. G : 11/ 04314
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DES TUTELLES
Protection juridique des majeurs
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le juge des tutelles D'EVREUX en date du 28 Juillet 2011, enregistrée sous le no de RG 10/ A/ 00461
Concernant la MAJEURE PROTÉGÉE :
Madame Barbara Madeleine Albertine Y...
née le 24 Février 1973 à BEAUVAIS (60000)
...
27400 LOUVIERS
Dans la procédure d'appel, ont été convoquées par diligences du greffe en date du 31 octobre 2011
Madame Barbara Madeleine Albertine Y...
...
27400 LOUVIERS
APPELANTE-Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception le 05 novembre 2011
MSA TUTELLES 27
32 Rue Politzer
B. P. 461
27036 EVREUX CEDEX
représentée par Mme GADOIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 1245et 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Décembre 2011 sans opposition des parties ou de leurs conseils devant Monsieur CHALACHIN, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire.
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC :
auquel le dossier a été communiqué avant ouverture des débats
Représenté par Madame le Substitut Général VANNIER
entendue en ses réquisitions orales
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Séverine BOURDON greffier placé
DÉBATS :
En chambre du conseil le 02 Décembre 2011,
L'affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2011.
Le magistrat chargé de l'instruction à l'audience a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame MANTION, Président
Madame HOLMAN, Conseiller
Monsieur CHALACHIN, Conseiller
ARRÊT :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Décembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame le Conseiller MANTION et par Séverine BOURDON greffier placé, présente à cette audience.
Dans un rapport du 8 avril 2010, Mlle X..., assistante sociale du centre hospitalier spécialisé d'Evreux, a sollicité la mise sous protection de Mme Barbara Y..., née le 24 février 1973, en raison du comportement violent et autoritaire de son concubin Mr A..., décrit comme alcoolique.
Dans un rapport d'expertise du 9 juillet 2010, le docteur B...a indiqué que Mme Y... présentait une fragilité mentale la rendant vulnérable et nécessitant la mise en place d'une mesure de curatelle.
Lors de son audition du 4 avril 2011, Mme Y... a déclaré qu'elle savait gérer son budget, mais qu'elle avait besoin d'aide pour les démarches administratives, notamment la recherche d'un nouveau logement.
Par ordonnance du 6 avril 2011, le juge des tutelles l'a placée sous sauvegarde de justice et a désigné la MSA TUTELLES 27 en qualité de mandataire spécial.
Par jugement du 28 juillet 2011, le juge l'a placée sous curatelle renforcée pour une durée de 36 mois et a confié l'exercice de la mesure à la MSA TUTELLES 27.
Mme Y... a reçu notification de ce jugement le 2 août 2011 et en a interjeté appel par lettre simple postée le 6 septembre 2011 et reçue au greffe le 7 septembre.
Elle ne s'est pas présentée à l'audience de la cour de céans.
MOTIFS
Aux termes de l'article 1241 du code de procédure civile, le délai d'appel de quinze jours contre les jugements statuant sur une mesure de protection court, à l'égard du majeur protégé, à compter de la notification prévue à l'article 1230-1 du même code.
En l'espèce, Mme Y... a interjeté appel plus de quinze jours après avoir reçu notification du jugement.
En outre, son appel a été formé par lettre simple, alors que l'article 1242 du code de procédure civile exige une lettre recommandée.
Cet appel est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience non publique par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel formé par Mme Barbara Y... irrecevable ;
En conséquence, confirme le jugement qui a été rendu le 28 juillet 2011 en sa faveur par le juge des tutelles d'Evreux ;
Dit que dans le délai de quinze jours, l'extrait de l'arrêt sera transmis par les soins du greffe de la cour d'appel au greffier gestionnaire du répertoire civil de tribunal de grande instance du lieu de naissance du majeur protégé pour son inscription conformément à l'article 1233 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le GreffierLe Président