R. G : 11/ 04300 COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DES TUTELLES
Protection juridique des majeurs
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le juge des tutelles de BERNAY en date du 04 Août 2011, enregistrée sous le no de RG 11/ A/ 00074
Concernant la MAJEURE PROTÉGÉE :
Madame Evelyne, Odile, Marthe X... née le 08 Novembre 1956 à CAUDEBEC EN CAUX (76490)... 27500 PONT-AUDEMER
Dans la procédure d'appel, ont été convoquées par diligences du greffe en date du 31 octobre 2011
Madame Evelyne X...... 27500 PONT-AUDEMER
APPELANTE-comparant en personne
UDAF DE L'EURE 32 rue Jacquard B. P. 686 27006 EVREUX CEDEX
représenté par Mme Marie-Frédérique C...
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 1245et 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Décembre 2011 sans opposition des parties ou de leurs conseils devant Monsieur CHALACHIN, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire.
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC :
auquel le dossier a été communiqué avant ouverture des débats Représenté par Madame le Substitut Général VANNIER entendue en ses réquisitions orales
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Séverine BOURDON greffier placé
DÉBATS :
En chambre du conseil le 02 Décembre 2011,
L'affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2011.
Le magistrat chargé de l'instruction à l'audience a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame MANTION, Président Madame HOLMAN, Conseiller Monsieur CHALACHIN, Conseiller
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Décembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame le Conseiller MANTION et par Séverine BOURDON greffier placé, présente à cette audience.
Dans un rapport du 24 février 2011, Mlle Y..., assistante sociale du centre hospitalier spécialisé d'Evreux, a sollicité la mise sous protection de Mme Evelyne X..., née le 8 novembre 1956, qui présentait des troubles du comportement.
Ce rapport social était accompagné d'un rapport d'expertise du docteur Z..., en date du 3 février 2011, qui décrivait une psychose chronique avec symptômes tels que des hallucinations auditives, des idées délirantes, un comportement inadapté, un apragmatisme avec repli social et un émoussement affectif ; selon lui, la recrudescence des troubles était liée à l'arrêt de son traitement ; le médecin préconisait la mise en place d'une mesure de curatelle renforcée.
Dans les questionnaires qui leur ont été adressés, puis lors de leur audition par le juge des tutelles, les deux filles de Mme X..., Mesdames Laure et Vanessa A..., ont confirmé que leur mère avait besoin d'une mesure de protection dont l'exercice devait être confié à un mandataire judiciaire.
Entendue par le juge des tutelles le 21 juin 2011, Mme Evelyne X... a déclaré qu'elle était sortie de l'hôpital le 30 mars 2011, qu'elle prenait son traitement, et qu'elle ne s'opposait pas à la désignation d'un mandataire judiciaire lorsqu'elle était malade.
Dans une lettre du 23 juin 2011, elle a indiqué qu'elle ne souhaitait pas être privée de la gestion de son budget ni de sa liberté de vivre.
Par jugement du 4 août 2011, le juge des tutelles a placé Mme X... sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a confié l'exercice de la mesure à l'UDAF de l'Eure.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 18 août 2011, Mme X... a interjeté appel de ce jugement, dont elle avait reçu notification le 12 août 2011.
Dans sa lettre, elle indiquait qu'elle s'opposait fermement à toute mesure de protection, estimant être dans un état parfaitement normal.
Dans un rapport de situation du mois de novembre 2011, l'UDAF a mentionné que Mme X... collaborait à la mesure de protection et était régulièrement suivie par le docteur B....
A l'audience, Mme X... a maintenu qu'elle ne souhaitait pas bénéficier d'une quelconque mesure de protection.
Le Ministère Public a requis l'allégement de la mesure en curatelle simple et la limitation de sa durée à 24 mois.
MOTIFS
L'altération des facultés mentales dont souffre Mme X... a été clairement décrite par le médecin expert dans son rapport du 3 février 2011.
Même si Mme X... prend désormais son traitement régulièrement et se sent mieux, le risque d'une réapparition de ses troubles existe en cas d'arrêt dudit traitement.
Dans ces conditions, sa mise sous protection judiciaire est pleinement justifiée.
Toutefois, dans la mesure où elle n'a aucune dette à ce jour et présente un bon niveau intellectuel, il n'est pas nécessaire de la placer sous curatelle renforcée ; elle pourra donc gérer son budget elle-même, sous le contrôle et avec l'assistance de l'UDAF.
La durée de cette mesure doit cependant être maintenue à 60 mois compte tenu des troubles décrits par le médecin expert, qui évoque une psychose chronique et une altération mentale permanente.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience non publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement qui a été rendu le 4 août 2011 par le juge des tutelles de Bernay en ce qu'il a prononcé une mesure de curatelle en faveur de Mme X... pour une durée de 60 mois et en a confié l'exercice à l'UDAF de l'Eure ;
Infirme ledit jugement en ce qu'il a ordonné une mesure de curatelle renforcée et, statuant à nouveau, place Mme X... sous le régime de la curatelle simple ;
Dit que dans le délai de quinze jours, l'extrait de l'arrêt sera transmis par les soins du greffe de la cour d'appel au greffier gestionnaire du répertoire civil de tribunal de grande instance du lieu de naissance du majeur protégé pour son inscription conformément à l'article 1233 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le GreffierLe Président