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16/12/2011 | FRANCE | N°11/03867

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des tutelles, 16 décembre 2011, 11/03867


R. G : 11/ 03867 COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES TUTELLES
Protection juridique des majeurs
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le juge des tutelles de ROUEN en date du 04 Juillet 2011, enregistrée sous le no de RG 11/ A/ 222
Concernant le MAJEUR PROTÉGÉ :
Monsieur Léon, Auguste, Louis Y... né le 10 Décembre 1923 à TOURLAVILLE (50110)... 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

Dans la procédure d'appel, ont été convoqués par diligences du greffe en date du 31 octobre 2011

Monsieur Léon Y...... 76800 SAINT ET

IENNE DU ROUVRAY

APPELANT-comparant en personne, assisté de Me Gwenaëlle LEGIGAN, avocat au barreau...

R. G : 11/ 03867 COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES TUTELLES
Protection juridique des majeurs
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le juge des tutelles de ROUEN en date du 04 Juillet 2011, enregistrée sous le no de RG 11/ A/ 222
Concernant le MAJEUR PROTÉGÉ :
Monsieur Léon, Auguste, Louis Y... né le 10 Décembre 1923 à TOURLAVILLE (50110)... 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

Dans la procédure d'appel, ont été convoqués par diligences du greffe en date du 31 octobre 2011

Monsieur Léon Y...... 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

APPELANT-comparant en personne, assisté de Me Gwenaëlle LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Agnès PANNIER, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur Jean-Paul Y...... 27370 LE THUIT ANGER

comparant en personne
Madame Joelle Y... épouse X...... 27370 LE THUIT ANGER

non comparante
Madame Dominique Y...... 76150 MAROMME

non comparante

Madame Denise C... ... 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 1245et 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Décembre 2011 sans opposition des parties ou de leurs conseils devant Monsieur CHALACHIN, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire.
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC :
auquel le dossier a été communiqué avant ouverture des débats Représenté par Madame le Substitut Général VANNIER entendue en ses réquisitions orales

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Séverine BOURDON greffier placé

DÉBATS :

En chambre du conseil le 02 Décembre 2011,
L'affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2011.
Le magistrat chargé de l'instruction à l'audience a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame MANTION, Président Madame HOLMAN, Conseiller Monsieur CHALACHIN, Conseiller

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Décembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame le Conseiller MANTION et par Séverine BOURDON greffier placé, présente à cette audience.
Par requête du 1er avril 2011, Mr Jean-Paul Y..., Mme Dominique Y... et Mme Joelle Y... épouse X..., enfants de Mr Léon Y..., né le 10 décembre 1923, ont sollicité la mise sous curatelle renforcée de leur père, qui risquait de dilapider son capital financier.
Cette requête était accompagnée d'un rapport d'expertise du docteur D..., en date du 28 mars 2011, qui décrivait une altération discrète de ses fonctions intellectuelles, mais surtout une pathologie psychiatrique à type d'addiction aux loteries et aux organismes de voyance manifestement suspects ; le médecin concluait que Mr Y... avait besoin d'être aidé, conseillé et contrôlé dans la gestion de son budget grâce à une mesure de curatelle renforcée.
Dans un certificat du 22 mars 2011, le docteur E..., médecin traitant de Mr Y... a également préconisé une mesure de curatelle compte tenu de l'altération de ses facultés mentales.
Par ordonnance du 13 avril 2011, le juge des tutelles a placé Mr Y... sous sauvegarde de justice et a désigné Mr Jean-Paul Y... en qualité de mandataire spécial.
En répondant aux questionnaires qui leur ont été adressés, les filles de Mr Y... ont confirmé la nécessité de protéger leur père.
Lors de son audition du 20 juin 2011, Mr Y... a déclaré qu'il refusait la mesure de protection et qu'il voulait s'occuper lui-même de gérer son argent ; son fils, entendu à la même date, a confirmé que son père avait dépensé plusieurs milliers d'euros en quelques mois.
Par jugement du 4 juillet 2011, le juge des tutelles a placé Mr Y... sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a désigné son fils Jean-Paul en qualité de curateur.
Par déclaration reçue au greffe le 27 juillet 2011, Mr Léon Y... a interjeté appel de ce jugement, dont il a reçu notification le 26 juillet 2011.
A l'audience, il a reconnu qu'il avait effectivement répondu à de nombreuses lettres qui lui laissaient espérer des gains importants, mais il a rappelé qu'il n'avait aucune dette et qu'il disposait toujours d'un patrimoine conséquent ; il a confirmé son désir de gérer librement son budget et de dépenser son argent comme il le voulait ; il a également contesté les conclusions de l'expert, niant être victime d'une quelconque addiction aux loteries.
Son fils, Jean-Paul Y..., a maintenu sa demande de protection, expliquant que son père continuait à recevoir de nombreuses lettres l'incitant à envoyer de l'argent et qu'il lui demandait de répondre à certains de ces courriers.
Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement au motif que Mr Y... s'était mis en danger en dépensant son argent de manière inconsidérée, mais a préconisé la réduction de la durée de la mesure à 24 mois.
MOTIFS
Contrairement à ce que prétend Mr Y..., les conditions posées par l'article 425 du code civil sont bien réunies en l'espèce, puisque l'altération de ses facultés mentales a été clairement constatée tant par le docteur D..., médecin expert, que par son médecin traitant, le docteur E....
Pour tenter de contredire les propos de ces deux médecins, il se contente de produire un certificat du docteur G... en date du 7 septembre 2011 qui, d'une part, reconnaît qu'il n'est pas son médecin traitant, mais celui de sa compagne, et d'autre part n'émet aucun avis sur l'état de santé de Mr Y..., puisqu'il mentionne seulement qu'une expertise médicale lui semble nécessaire pour infirmer la décision ; ce certificat n'est donc absolument pas probant.
Même si le docteur D... évoque dans son rapport une altération discrète de ses facultés intellectuelles, il n'en demeure pas moins qu'il décrit une véritable addiction aux loteries et aux organismes de voyance ; Mr Y..., qui nie cette addiction, ne produit aucune pièce médicale qui permettrait de mettre en cause les conclusions de l'expert.
Ce comportement a d'ailleurs eu des conséquences sur le patrimoine de Mr Y..., puisque l'un de ses banquiers a jugé opportun d'aviser ses enfants de la nette diminution de ses avoirs en l'espace de quelques mois.
De plus, Mr Y... ne réalise pas la gravité de la situation puisqu'il continue à demander à son fils d'adresser des chèques à des organismes qui ne cherchent qu'à gagner de l'argent grâce à la crédulité de personnes fragiles ; il revendique d'ailleurs le droit de dépenser son argent comme il l'entend, affirmant que ces dépenses lui font plaisir.
Manifestement, Mr Y... n'a pas encore compris qu'il était manipulé par ces organismes sans scrupules et que son patrimoine a des limites qui risquent d'être atteintes s'il persiste dans cette voie.
Dès lors, la mesure de curatelle renforcée qui a été prononcée à son profit était parfaitement justifiée et mérite d'être confirmée.
Mr Y... n'exprimant aucun grief à l'égard de son fils, la désignation de celui-ci doit également être entérinée.
En revanche, la durée de 60 mois apparaît excessive compte tenu du bon niveau intellectuel de Mr Y... et de sa capacité à comprendre les risques liés à son comportement ; cette durée doit donc être limitée à 36 mois.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant en audience non publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement qui a été rendu le 4 juillet 2011 par le juge des tutelles de Rouen, sauf pour ce qui concerne la durée de la mesure ;
Et, statuant à nouveau sur ce point, dit que la mesure de curatelle renforcée aura une durée de 36 mois ;
Dit que dans le délai de quinze jours, l'extrait de l'arrêt sera transmis par les soins du greffe de la cour d'appel au greffier gestionnaire du répertoire civil de tribunal de grande instance du lieu de naissance du majeur protégé pour son inscription conformément à l'article 1233 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Mr Léon Y....
Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des tutelles
Numéro d'arrêt : 11/03867
Date de la décision : 16/12/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2011-12-16;11.03867 ?
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