R. G : 11/ 03632 COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DES TUTELLES
Protection juridique des majeurs
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le juge des tutelles de ROUEN en date du 23 Juin 2011, enregistrée sous le No de RG 96/ A/ 2940
Concernant le MAJEUR PROTÉGÉ :
Monsieur Alain X... né le 07 Mars 1962 à ROUEN (76000)...... 76120 LE GRAND QUEVILLY
Dans la procédure d'appel, ont été convoqués par diligences du greffe en date du 23 septembre 2011
Monsieur Alain X......... 76120 LE GRAND QUEVILLY
APPELANT-comparant en personne
UDAF DE LA SEINE MARITIME 6, rue Le Verrier B. P. 30187 76136 MONT-SAINT-AIGNAN CEDEX
représentée par Mme B... mandataire judiciaire en présence de Mmes Y... et Z...
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 1245 et 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Novembre 2011, sans opposition des parties ou de leurs conseils devant Madame HOLMAN Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire.
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC :
auquel le dossier a été communiqué avant ouverture des débats Représenté par Madame le Substitut Général VANNIER entendue en ses réquisitions orales
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine BOURDON, Greffier placé
DÉBATS :
En chambre du conseil le 25 Novembre 2011,
L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2011.
Le magistrat chargé de l'instruction à l'audience a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame MANTION, Président Madame HOLMAN, Conseiller Monsieur CHALACHIN, Conseiller
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Décembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame le Conseiller MANTION et par Mme Séverine BOURDON greffier placé, présente à cette audience..
Par jugement du 19 décembre 2001 du juge des tutelles de Rouen, Monsieur Alain X..., né le 07 mars 1962 à Rouen, a été placé sous curatelle renforcée, l'UDAF étant désigné comme curateur.
Le 29 juillet 2010, l'UDAF a établi un rapport concluant à la poursuite de la mesure.
Selon le rapport du 23 juillet 2010 du Docteur A..., médecin spécialiste, l'état de santé de Monsieur X... justifie le maintien de la mesure, cet état n'étant pas susceptible d'amélioration.
Monsieur X..., entendu par le juge des tutelles le 28 mars 2011, a déclaré vouloir continuer à bénéficier d'une mesure de curatelle
Par jugement du 23 juin 2011 assorti de l'exécution provisoire, le juge des tutelles a maintenu la mesure de curatelle renforcée pour une durée de 240 mois et désigné l'UDAF comme curateur.
Par lettre recommandée expédiée le 16 juillet 2011, reçue au greffe du juge des tutelles le 18 juillet 2011, Monsieur X... a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 juillet 2011.
A l'audience Monsieur X... est présent ; l'UDAF est représentée.
Monsieur X... indique qu'il ne sait pas lire, qu'il rencontre des difficultés pour procéder à des retraits sur son compte et désire changer de banque ; il exprime le souhait de continuer à bénéficier de l'assistance de l'UDAF mais se dit prêt à tenter de gérer seul ses revenus.
L'UDAF expose qu'une mesure de curatelle simple est souhaitable pour l'aider à devenir plus autonome, que toutes les factures sont d'ores et déjà réglées par prélèvements automatiques sur son compte, que sa compagne, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, l'aide dans la gestion de ses revenus tirés de son travail dans un ESAT, qu'il a été en mesure de réaliser près de 90. 000 € d'économies qui ont fait l'objet de placements diversifiés.
Le ministère public requiert le prononcé d'une mesure de curatelle simple.
SUR CE
Aux termes des articles 425 et 428 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ; la mesure de protection ne peut être ordonnée qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne notamment par une autre mesure de protection moins contraignante ; elle est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
Selon l'article 442 du même code, en cas de renouvellement de la mesure, lorsque l'altération des facultés personnelles du majeur protégé n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge, peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin spécialiste, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine.
Il ressort du certificat du Docteur A... que l'altération des facultés mentales de Monsieur X... n'est pas susceptible d'amélioration.
Toutefois, il résulte du rapport de l'UDAF et des déclarations de sa représentante à l'audience que depuis plusieurs mois Monsieur X... gère en fait ses revenus de façon quasi autonome et ne rencontre aucune difficulté dans cette gestion.
Il convient de favoriser cette accession à l'autonomie et la protection de ses intérêts, notamment concernant les placements dont il dispose, peut être suffisamment assurée par une mesure de curatelle simple.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné le maintien d'une mesure de curatelle renforcée.
Il sera confirmé en ses autres dispositions, notamment celles relatives à la désignation de l'UDAF comme curateur et à la durée de la mesure qui ne font l'objet d'aucune critique de la part de l'appelant.
La mesure étant renouvelée dans l'intérêt de Monsieur X..., les dépens seront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a maintenu une mesure de curatelle renforcée à l'égard de Monsieur X...,
Ordonne le placement de Monsieur X... né le 7 mars 1962 à ROUEN sous curatelle simple,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions fixant la durée de la mesure à 240 mois et désignant l'UDAF comme curateur,
Dit que dans le délai de quinze jours, l'extrait de l'arrêt sera transmis par les soins du greffe de la cour d'appel au greffier gestionnaire du répertoire civil du tribunal de grande instance du lieu de naissance de Monsieur Alain X... pour son inscription conformément à l'article 1233 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de M. X....
Le GreffierLe Président