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16/12/2011 | FRANCE | N°11/03629

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des tutelles, 16 décembre 2011, 11/03629


R.G : 11/03629

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES TUTELLES

Protection juridique des majeurs

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2011

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Décision rendue par le juge des tutelles de ROUEN en date du 19 Mai 2011enregistrée sous le No de RG 10 / A / 836

Concernant la MAJEURE PROTÉGÉE :

Madame Ginette Mauricette, Suzanne X... veuve Y...

née le 24 Février 1932 à ATHIS MONS (91200)

...

76710 ANCEAUMEVILLE

Dans la procédure d'appel, ont été convoqués par diligences du greffe en date du 23.09.201

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Madame Ginette X... veuve Y...

...

76710 ANCEAUMEVILLE

APPELANTE - comparant en personne, assistée de Me Martine DEBLIQUIS-CRIQUI...

R.G : 11/03629

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES TUTELLES

Protection juridique des majeurs

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2011

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Décision rendue par le juge des tutelles de ROUEN en date du 19 Mai 2011enregistrée sous le No de RG 10 / A / 836

Concernant la MAJEURE PROTÉGÉE :

Madame Ginette Mauricette, Suzanne X... veuve Y...

née le 24 Février 1932 à ATHIS MONS (91200)

...

76710 ANCEAUMEVILLE

Dans la procédure d'appel, ont été convoqués par diligences du greffe en date du 23.09.2011

Madame Ginette X... veuve Y...

...

76710 ANCEAUMEVILLE

APPELANTE - comparant en personne, assistée de Me Martine DEBLIQUIS-CRIQUI, avocat au barreau de ROUEN

SPES

74 bis, rue des Capucins

76000 ROUEN

représentée par Mme BEAUBEAU mandataire judiciaire

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 1245 et 945 -1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Novembre 2011, sans opposition des parties ou de leurs conseils devant Madame HOLMAN Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire .

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC :

auquel le dossier a été communiqué avant ouverture des débats

Représenté par Madame le Substitut Général VANNIER

entendue en ses réquisitions orales

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme Séverine BOURDON, Greffier placé

DÉBATS :

En chambre du conseil le 25 Novembre 2011,

L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2011.

Le magistrat chargé de l'instruction à l'audience a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame MANTION, Président

Madame HOLMAN, Conseiller

Monsieur CHALACHIN, Conseiller

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 16 Décembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame le Conseiller MANTION et par Mme Séverine BOURDON greffier placé, présente à cette audience.

Le 28 juillet 2010, le service social du centre de rééducation fonctionnelle et convalescence Méridienne a adressé au procureur de la République de Rouen un signalement concernant Madame Ginette X... veuve Y..., née le 24 février 1932 à Athis Mons (91).

Désigné par le procureur de la République, le Docteur A... a établi le 21 septembre 2010 un rapport concluant à la nécessité de l'ouverture d'une mesure de curatelle en raison d'une altération des facultés mentales de Madame Y... devant certainement aller en s'aggravant et la mettant dans la nécessité d'être conseillée et contrôlée dans les actes de la vie civile, notamment dans la gestion de ses revenus.

Par requête en date du 28 décembre, le procureur de la République a saisi le juge des tutelles de Rouen en vue de l'ouverture d'une mesure de protection.

Entendue le 8 février 2011, Madame Y... s'est opposée à une telle mesure.

Par jugement du 19 mai 2011, le juge des tutelles l'a placée sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désigné la société privée d'entraide sociale (la SPES) comme curateur pour l'assister et la contrôler dans la gestion des biens, le curateur percevant seul ses revenus et assurant lui-même les règlements des dépenses.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1o juillet 2011 et reçue au greffe du juge des tutelles le 4 juillet 2011, Madame Y... a interjeté appel de ce jugement..

A l'audience, Madame Y..., est présente et assistée; la SPES est représentée.

Madame Y... sollicite la mainlevée de la mesure et, subsidiairement, une mesure de sauvegarde.

Elle expose qu'à la suite d'une importante poussée de diabète elle a dû être opérée pour amputation d'un orteil et revascularisation d'un membre inférieur et qu'elle a été une semaine dans le coma, que c'est peu après qu'elle a été examinée par le Docteur A..., que si elle a pu alors présenter des problèmes de mémoire et tenir des propos confus, elle a depuis retrouvé toute sa lucidité et est parfaitement autonome, qu'elle bénéficie de l'assistance d'une aide ménagère, d'un service de portage de repas, de soins infirmiers à domicile et de l'aide quotidienne de voisins.

Elle déclare difficilement supporter l'idée de "contrôle" évoqué dans les courriers de la SPES qu'elle estime pour le moins maladroits, ainsi que l'impossibilité de disposer librement de ses revenus alors qu'ils sont largement suffisants pour faire face à ses charges fixes.

La représentante de la SPES indique que Madame Y... n'ayant jamais répondu aux demandes de rendez-vous, elle n'a pu obtenir d'informations complètes sur l'état de son patrimoine, que les revenus mensuels de Madame Y... sont de 2.000 € et qu'elle règle environ 700 € de charges par le biais de prélèvements, qu'elle est titulaire de trois comptes au Crédit du Nord dont un compte courant qui présentait un solde positif très faible et sur lequel de nombreux chèques avaient été émis, qu'au mois de septembre elle s'est rendue à la banque en compagnie de ses voisins et amis pour tenter d'ouvrir son coffre-fort, qu'elle est propriétaire de sa maison et d'une autre mise gracieusement à disposition de membres de sa famille éloignée, qu'un doute peut être émis sur l'influence de ses voisins au vu des renseignements recueillis auprès de son cousin et de la représentante du CCAS.

Le ministère public requiert le prononcé d'une curatelle simple ou la confirmation du jugement.

SUR CE

L'accusé de réception de la notification du jugement à Madame Y... ayant été retourné avec la mention "destinataire non identifiable", l'appel qu'elle a interjeté le 1er juillet 2011 est recevable.

Aux termes des articles 425 et 428 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ; la mesure de protection ne peut être ordonnée qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne notamment par une autre mesure de protection moins contraignante ; elle est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé..

Selon l'article 440 du même code, une personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.

Le certificat médical du Docteur A... du 28 août 2010 faisait état de l'existence chez Madame Y... de troubles cognitifs s'inscrivant dans le cadre d'un syndrome démentiel encore modéré, d'une vulnérabilité et d'un état de dépendance nécessitant qu'elle soit assistée, conseillée et contrôlée dans les actes de la vie civile, cet état n'étant pas susceptible d'amélioration et devant, au contraire, aller en s'aggravant.

Il relevait notamment qu'outre les difficultés liées à une surdité majorant des troubles de l'attention et de la compréhension, elle faisait preuve de lacunes au niveau de la mémoire autobiographique, que la mémoire antérograde était perturbée de même que la mémoire sémantique, Madame Y... ne pouvant restituer d'éléments d'actualité, que le calcul mental comportait des fautes par troubles de l'attention, que Madame Y... avait une notion inégale de la valeur des choses, que le test de l'horloge était pathologique et confirmait l'altération des fonctions cognitives.

Madame Y... verse aux débats un certificat de son médecin traitant du 9 septembre 2011 évoquant l'existence de quelques troubles de mémoire de faible importance dus à l'âge ne l'empêchant pas de gérer ses revenus et ses biens, des attestations des infirmières intervenant à son domicile sur l'absence d'altération de ses facultés mentales mais ces éléments, à défaut d'avis plus récent d'un médecin spécialiste, ne sont pas de nature à remettre en cause celui du Docteur A..., particulièrement circonstancié, établissant qu'elle a besoin d'être assistée de manière continue dans les actes de la vie civile.

Il ressort toutefois des éléments du dossier et des débats devant la cour que Madame Y... ne rencontrait pas de difficultés dans la gestion de ses revenus, ses charges fixes, réglées par le biais de prélèvements sur son compte bancaire, lui permettant de faire face sans difficulté à ses dépenses quotidiennes, qu'elle est toujours en mesure de gérer seule ses revenus.

Il y a donc lieu, par infirmation du jugement déféré, d'ordonner une mesure de curatelle simple.

Compte tenu des problèmes de communication apparus entre Madame Y... et la SPES faisant obstacle à l'instauration du dialogue indispensable au bon déroulement de la mesure, il y a lieu de désigner l'UDAF de Seine Maritime en qualité de curateur en remplacement de la SPES.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil et contradictoirement,

Déclare l'appel recevable,

Infirmant partiellement le jugement déféré,

Ordonne le placement de Madame Ginette X... veuve Y... sous curatelle et désigne l'UDAF de Seine Maritime 006 rue Le Verrier 76130 MONT SAINT AIGNAN, comme curateur en remplacement de la SPES,

Confirme le jugement en ses autres dispositions, notamment celle fixant la durée de la mesure à 60 mois,

Dit que dans le délai de quinze jours, l'extrait de l'arrêt sera transmis par les soins du greffe de la cour d'appel au greffier gestionnaire du répertoire civil du tribunal de grande instance du lieu de naissance de Madame Y... pour son inscription conformément à l'article 1233 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des tutelles
Numéro d'arrêt : 11/03629
Date de la décision : 16/12/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2011-12-16;11.03629 ?
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