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16/12/2011 | FRANCE | N°11/03469

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des tutelles, 16 décembre 2011, 11/03469


R. G : 11/ 03469 11/ 03470 COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DES TUTELLES
Protection juridique des majeurs
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2011

DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le juge des tutelles du HAVRE en date du 13 Mai 2011, enregistrée sous le no RG 10/ 3393
Concernant la MAJEURE PROTÉGÉE :
Madame Raymonde, Marie, Germaine X... divorcée Y... née le 10 Mai 1943 à SAINNEVILLE SUR SEINE (76430)... 76210 BOLBEC
Dans la procédure d'appel, ont été également convoquées par diligences du greffe en date du 23 septembre 2011
Madame Pascale Y...... 7

6600 LE HAVRE
APPELANTE dans l'affaire enregistrée sous le no RG 11/ 03469 et dans l'affaire ...

R. G : 11/ 03469 11/ 03470 COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DES TUTELLES
Protection juridique des majeurs
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2011

DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le juge des tutelles du HAVRE en date du 13 Mai 2011, enregistrée sous le no RG 10/ 3393
Concernant la MAJEURE PROTÉGÉE :
Madame Raymonde, Marie, Germaine X... divorcée Y... née le 10 Mai 1943 à SAINNEVILLE SUR SEINE (76430)... 76210 BOLBEC
Dans la procédure d'appel, ont été également convoquées par diligences du greffe en date du 23 septembre 2011
Madame Pascale Y...... 76600 LE HAVRE
APPELANTE dans l'affaire enregistrée sous le no RG 11/ 03469 et dans l'affaire enregistrée sous le no RG 11/ 03470 comparante en personne, assistée de Me Sophie LEMONNIER, avocat au barreau du HAVRE
Madame Laurence Z...... 76210 PARC D'ANXTOT
APPELANTE dans l'affaire enregistrée sous le no RG 11/ 03469 comparante en personne
ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTÉGÉS 53 boulevard des Belges 76000 ROUEN
représentée par Mme Céline A... mandataire judiciaire en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 1245 et 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Novembre 2011, sans opposition des parties ou de leurs conseils devant Madame HOLMAN Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire.
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC :
auquel le dossier a été communiqué avant ouverture des débats Représenté par Madame le Substitut Général VANNIER entendue en ses réquisitions orales
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine BOURDON, Greffier placé
DÉBATS :
En chambre du conseil le 25 Novembre 2011,
Le magistrat chargé de l'instruction à l'audience a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame MANTION, Président Madame HOLMAN, Conseiller Monsieur CHALACHIN, Conseiller
L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2011.

ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Décembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame le Conseiller MANTION et par Mme Séverine BOURDON greffier placé, présente à cette audience
Le 15 septembre 2010 le réseau de santé gérontologique de St Romain de Colbosc, a adressé au procureur de la République du Havre un signalement concernant Madame Raymonde X... divorcée Y..., née le 10 mai 1943 à Sainneville sur Seine (76).
Dans un certificat du 18 août 2010 le Docteur B..., médecin spécialiste, indiquait que Madame X... présentait une pathologie psychotique équilibrée mais que cet équilibre était fragile et que quelques éléments de détérioration liés à une sénescence cérébrale pouvaient être relevés que, compte tenu de l'altération de ses facultés mentales, peu susceptible d'amélioration, elle avait besoin d'être assistée et conseillée dans les actes de la vie civile.
Par requête en date du 18 octobre 2010, le procureur de la République a saisi le juge des tutelles du Havre en vue de l'ouverture d'une mesure de protection.
Le 18 novembre 2010 le juge des tutelles a placé Madame X... sous sauvegarde de justice et désigné Madame Pascale Y..., l'une de ses trois enfants, comme mandataire spéciale.
Le 28 mars 2011 il a procédé à son audition ainsi qu'à celle de Madame Y... et de Madame Laurence Z..., son autre fille.
Par jugement du 13 mai 2011 assorti de l'exécution provisoire il a placé Madame X... sous tutelle pour une durée de 60 mois, désigné l'ATMP en qualité de tuteur, ordonné la suppression du droit de vote de Madame X....
Par lettre recommandée expédiée le 11 juin 2011 et reçue au greffe du juge des tutelles le 14 juin, Madame Z... a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 juin 2011.
Par lettre recommandée expédiée le 9 juin 2011 et reçue au greffe du juge des tutelles le 14 juin 2011, Madame Y... a également interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 3 juin 2011.
A l'audience, Madame Z... est présente, Madame Y... est présente et assistée, l'ATMP est représentée.
Madame X..., régulièrement convoquée, est absente, son état ne lui permettant pas de se déplacer selon un certificat médical du 12 octobre 2011.
Madame Z... expose que Madame X... n'est pas en état de gérer ses biens, que des dissensions sont apparues avec sa soeur à la suite de la découverte au domicile de leur mère d'une importante somme d'argent dont elle ignore ce qu'elle est devenue, que leur frère a obtenu de leur mère des remises de fonds conséquentes, que la désignation d'un tiers extérieur à la famille est préférable.
Madame Y... fait valoir qu'elle a parfaitement rempli ses obligations de mandataire spéciale et que les fonds découverts au domicile de Madame X... ont été déposés sur son compte, qu'ayant connu par la suite un important problème de santé elle n'a pas souhaité être désignée comme tutrice, qu'étant aujourd'hui guérie elle est en mesure d'exercer cette fonction.
La représentante de l'ATMP indique que les retraites de Madame X... s'élèvent à un peu plus de 1. 200 € par mois et que ses frais de séjour sont de 1. 800 € mais qu'elle dispose de plus de 111. 000 € d'économies, que la liquidation de la communauté à la suite du divorce n'a pas été réalisée, qu'il dépend de cette communauté deux maisons dont l'une était occupée par Madame X... et l'autre serait occupée par son ex-mari.
Le ministère public requiert la confirmation de la décision déférée.
SUR CE
Les deux appelantes ne critiquent pas le jugement en ce qu'il a ordonné le placement de Madame X... sous tutelle pour une durée de 60 mois et la suppression de son droit de vote, Madame Y... ne contestant que la seule disposition relative à la désignation de l'ATMP en qualité de tuteur, Madame Z... en sollicitant pour sa part la confirmation.
S'il résulte de l'article 449 du code civil que le tuteur doit être prioritairement être désigné parmi les membres de la famille ou de l'entourage proche du majeur protégé, il ressort des pièces du dossier et des débats que les relations entre les trois enfants de Madame X... sont conflictuelles, qu'il doit être procédé à la liquidation de la communauté ayant existé entre Madame X... et son ex-mari occupant l'une des maisons dépendant de cette communauté, qu'il existe donc un risque d'opposition d'intérêts entre les ex-époux dont Madame Y..., enfant commun du couple, doit être exclue.
La désignation d'un tiers extérieur au conflit existant entre les enfants de la majeure protégée et à celui pouvant survenir dans le cadre des opérations de la liquidation de la communauté est donc nécessaire ainsi que l'a estimé le premier juge.
Sa décision sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil et par arrêt réputé contradictoire,
Ordonne la jonction des instances enregistrées au greffe sous les numéros 11/ 3469 et 11/ 3470,
Déclare les appels recevables,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Dit que dans le délai de quinze jours, l'extrait de l'arrêt sera transmis par les soins du greffe de la cour d'appel au greffier gestionnaire du répertoire civil du tribunal de grande instance du lieu de naissance de Madame Raymonde X... pour son inscription conformément à l'article 1233 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Madame Z... et de Madame Y....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des tutelles
Numéro d'arrêt : 11/03469
Date de la décision : 16/12/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2011-12-16;11.03469 ?
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