R. G : 11/ 03041 COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DES TUTELLES
Protection juridique des majeurs
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le juge des tutelles de ROUEN en date du 10 Mai 2011, enregistrée sous le no RG 10/ A/ 525
Concernant la MAJEURE PROTÉGÉE :
Madame Nicole, Thérèse X... divorcée Y... née le 14 Mai 1942 à PARIS 15 (75015)... 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
Dans la procédure d'appel, ont été convoqués par diligences du greffe en date du 13. 07. 2011
Madame Nicole X... divorcée Y...... 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
APPELANTE-comparant en personne, assistée de Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
M. LE PRESIDENT DE LA SPES... 76000 ROUEN
représenté par Mme Natacha DELOISON mandataire judiciaire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 1245 et 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Novembre 2011, sans opposition des parties ou de leurs conseils devant Madame HOLMAN Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire.
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC :
auquel le dossier a été communiqué avant ouverture des débats Représenté par Madame le Substitut Général Z... entendue en ses réquisitions orales
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine BOURDON, Greffier placé
DÉBATS :
En chambre du conseil le 25 Novembre 2011,
Le magistrat chargé de l'instruction à l'audience a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame MANTION, Président Madame HOLMAN, Conseiller Monsieur CHALACHIN, Conseiller
L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2011.
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Décembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame le Conseiller MANTION et par Mme Séverine BOURDON greffier placé, présente à cette audience.
Le 26 juillet 2010, Madame Nicole X... divorcée Y..., née le 14 mai 1942 à Paris 15éme, a saisi le juge des tutelles de Rouen en vue de bénéficier d'une mesure de curatelle, faisant état de problèmes de santé et de difficultés financières.
Un certificat du 19 juillet 2010 du Docteur A..., psychiatre, faisait état de la poursuite de soins psychiatriques depuis 1996 et d'hospitalisations répétées.
Le Docteur B..., désigné par ordonnance du 7 octobre 2010, a établi le 4 novembre 2010 un certificat faisant état d'une altération des facultés mentales de Madame Y..., susceptible d'amélioration.
Madame Y... a été entendue par le juge des tutelles le 20 janvier 2011 et a renouvelé son accord pour une mesure de curatelle.
Par jugement du 10 mai 2011, le juge des tutelles l'a placée sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désigné la société privée d'entraide sociale (SPES) comme curateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 mai 2011, Madame Y... a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 14 octobre 2011, Madame Y... ayant demandé à être assistée d'un avocat, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 novembre 2011.
A l'audience du 25 novembre 2001 Madame Y... a comparu, assistée de son conseil.
Au soutien de son appel elle a fait valoir que même si elle pouvait éprouver le besoin d'une aide ponctuelle, elle se sentait dépossédée de la gestion de ses affaires et avait beaucoup de mal à supporter la mesure de curatelle renforcée, qu'elle avait connu des problèmes financiers mais n'avait plus contracté de nouvelles dettes depuis deux ans.
La représentante de la SPES a indiqué que Madame Y..., tout en ayant besoin d'un soutien, était très opposée à la mesure de protection, qu'elle ne disposait d'aucun patrimoine mobilier ou immobilier et qu'une mesure de curatelle simple était donc dépourvue d'intérêt.
Le ministère public a requis la confirmation du jugement ou la mainlevée de la mesure.
SUR CE
Aux termes des articles 425 et 428 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique et la mesure de protection ne peut être ordonnée qu'en cas de nécessité.
En l'espèce, dans son certificat du 4 novembre 2010 le Docteur B... relevait que Madame Y... présentait un syndrome dépressif évoluant de longue date et associé à des dysfonctionnements somatiques, que cette altération de ses facultés mentales nécessitait qu'elle soit assistée mais que son état était susceptible d'amélioration.
Dans un certificat du 7 novembre 2011, le psychiatre qui la suit se dit favorable à un allégement de la mesure, expliquant qu'elle a retrouvé une autonomie et se sent très humiliée par la curatelle renforcée.
A l'audience, elle a confirmé son opposition à cette mesure.
Elle ne dispose d'aucun patrimoine mobilier ou immobilier ; elle a des revenus mensuels de l'ordre de 1. 500 € lui permettant en l'état actuel de faire face à ses charges selon les renseignements communiqués par la SPES.
S'il résulte des éléments médicaux qu'elle présente une certaine fragilité psychique du fait d'une instabilité thymique, la condition de la nécessité d'une mesure de protection imposée par l'article 428 du code civil n'est pas établie.
Il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable,
Infirme en toutes ses dispositions la décision déférée,
Dit n'y avoir lieu à mesure de protection en faveur de Mme Nicole X... divorcée Y... née le 14 mai 1942 à PARIS (15ème),
Dit que dans le délai de quinze jours, l'extrait de l'arrêt sera transmis par les soins du greffe de la cour d'appel au greffier gestionnaire du répertoire civil du tribunal de grande instance du lieu de naissance de Madame Nicole X... divorcée Y... pour son inscription conformément à l'article 1233 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Président