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18/11/2011 | FRANCE | N°11/03626

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des tutelles, 18 novembre 2011, 11/03626


R. G : 11/ 03626 COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DES TUTELLES
Protection juridique des majeurs
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2011

DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le juge des tutelles de ROUEN en date du 24 Mai 2011.
Concernant la MAJEURE PROTÉGÉE :
Madame Suzanne X... née le 07 Juin 1928 à ERGUE-GABERIC (29)... 76140 LE PETIT QUEVILLY
APPELANTE-Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
Dans la procédure d'appel, a été convoqué par diligences du greffe en date du 20 sep

tembre 2011

UDAF DE LA SEINE MARITIME 6, rue Le Verrier B. P. 30187 76136 MONT-SAINT-AIGNAN CEDEX...

R. G : 11/ 03626 COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DES TUTELLES
Protection juridique des majeurs
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2011

DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le juge des tutelles de ROUEN en date du 24 Mai 2011.
Concernant la MAJEURE PROTÉGÉE :
Madame Suzanne X... née le 07 Juin 1928 à ERGUE-GABERIC (29)... 76140 LE PETIT QUEVILLY
APPELANTE-Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
Dans la procédure d'appel, a été convoqué par diligences du greffe en date du 20 septembre 2011

UDAF DE LA SEINE MARITIME 6, rue Le Verrier B. P. 30187 76136 MONT-SAINT-AIGNAN CEDEX
représentée par Monsieur Guillaume Z...

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 1245 et 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Novembre 2011, sans opposition des parties ou de leurs conseils devant Madame MANTION, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire.

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC :
auquel le dossier a été communiqué avant ouverture des débats Représenté par Madame le Substitut Général VANNIER entendue en ses réquisitions orales

GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine BOURDON, Greffier placé
DÉBATS :
En chambre du conseil le 04 Novembre 2011,
L'affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2011.
Le magistrat chargé de l'instruction à l'audience a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame MANTION, Conseiller Madame HOLMAN, Conseiller Monsieur CHALACHIN, Conseiller

ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Novembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame le Conseiller MANTION et par Mme BOURDON, greffier placé, présente à cette audience.

Le 19 août 2010 le service social du CHU de Rouen a adressé un signalement au procureur de la république concernant :
Mme Suzanne X... née le 7 juin 1928 (83 ans) à Ergué-Gabéric (29).
hospitalisée depuis le 29 juin 2010 à... à PETIT-QUEVILLY.
Isolée familialement et sans enfant, un retour à domicile paraissait inenvisageable compte tenu de l'état d'incurie du logement et de l'état de santé de Mme Suzanne X....
Le 24 septembre 2010, le procureur de la république a requis le Dr Y..., médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 du Code civil, pour procéder à l'examen de Mme Suzanne X....
Le rapport du docteur Y... en date du 18 octobre 2010, fait état de troubles cognitifs chez Mme Suzanne X... entrant dans le cadre d'un syndrome démentiel encore modéré et d'un état de dépendance la mettant dans la nécessité d'être assistée, conseillée et contrôlée dans les actes de la vie civile, cet etat justifiant l'ouverture d'une mesure de curatelle.
Par requête en date du 26 octobre 2010, le procureur de la république a saisi le juge des tutelles de Rouen d'une demande de mesure de protection en faveur de Mme Suzanne X....
Par ordonnance du 10 novembre 2010 le juge des tutelles a placé Mme Suzanne X... sous mesure de sauvegarde et désigné le directeur de l'UDAF en qualité de mandataire spécial.
Entendue le 7 mars 2011 par le juge des tutelles, Mme Suzanne X... a indiqué refuser toute mesure de protection affirmant son souhait de reprendre sa vie d'avant et de payer seule ses factures.
Par jugement en date du 24 mai 201, le juge des tutelles de Rouen a placé Mme Suzanne X... sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désigné M. Le directeur de l'UDAF en qualité de curateur pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.
Le jugement a été notifié à Mme Suzanne X... par lettre recommandée avec accusé de réception lequel ne mentionne pas la date de présentation au destinataire.
Mme Suzanne X... a formé appel du jugement par déclaration reçue au greffe du tribunal d'instance 10 juin 2011.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de la cour.
Mme Suzanne X... était représentée par son conseil qui a fait valoir que sa cliente, retraitée des cadres de l'INSEE, n'est pas dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts car elle ne présente pas d'altération de ses facultés mentales ni de ses facultés corporelles de nature à l'empêcher de pourvoir à la gestion de sa personne et de ses biens.
En effet si le jugement reprenant le certificat du docteur Y... note que Mme Suzanne X... présente des troubles cognitifs entrant dans le cadre d'un syndrome démentiel encore modéré, la rédaction de ce certificat est intervenue à une époque où elle était dénutrie, ses facultés mentales pouvant en être momentanément altérées.
Depuis elle a recouvré toutes ses facultés de raisonnement et demande donc à la cour à titre principal de réformer purement et simplement le jugement rendu le 24 mai 2011 par le juge des tutelles de Rouen et de dire qu'il n'y a pas lieu à curatelle renforcée.
À titre subsidiaire, si la cour estimait que l'état de santé de Mme Suzanne X... justifie la mise en place d'une mesure de curatelle renforcée, elle sollicite la désignation d'un autre curateur dans la mesure où celui qui a été désigné a dépensé son argent pour des achats non nécessaires et ne fait pas les démarches qu'elle lui demande d'effectuer. Elle indique en outre qu'il ne lui donne pas assez d'argent pour qu'elle puisse acheter à manger. Ainsi il lui a été remis un bon d'achat de 100 € pour une semaine ce qui était totalement inapproprié, la contraignant à acheter une grande quantité d'aliments périssables en une seule fois.
De même la décision de la loger dans son studio alors qu'elle est propriétaire d'une maison de plein pied où elle vivait avant sa mise sous curatelle n'est pas conforme à ses intérêts et à ses besoins alors qu'elle se déplace difficilement.
L'UDAF en la personne de M. Z... a indiqué que Mme Suzanne X... est à nouveau hospitalisé pour dénutrition depuis deux mois. Son installation en studio avait été préconisée sur avis médical. L'aménagement de ce studio a été réalisé pour faciliter son installation dans la mesure de ses moyens. Toutefois sa grande dépendance a justifié l'intervention d'aides à domicile dont le coût s'élevait à près de 1000 € par mois. Actuellement les médecins n'envisagent pas un retour à domicile, la psychologue de l'hôpital ... ayant entamé un travail auprès de Mme Suzanne X... pour accompagner son entrée en maison de retraite.
Le ministère public a requis la confirmation de la décision de première instance.
Le conseil de Mme Suzanne X... a eu la parole en dernier et a fait valoir que sa cliente n'a jamais fait de dépenses inconsidérées et qu'elle dispose de moyens financiers et d'un entourage familial et amical, le seul problème médical ne justifiant pas la mesure en l'absence de tout risque.
SUR CE
Attendu qu'aux termes de l'article 425 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection de sa personne et de ses biens, sauf à limiter la mesure à l'un de ces domaines et sous réserve que le juge constate la nécessité de la mesure qui doit être proportionnée à la situation de la personne protégée ainsi qu'il est dit à l'article 428 du code civil ;
En l'espèce il ressort du certificat médical circonstancié établi par le Dr Y... que Mme Suzanne X... présente des troubles cognitifs entrant dans le cadre d'un syndrome démentiel encore modéré avec désorientation partielle dans le temps et trouble de la compréhension, la notion de la valeur des choses étant inégale, le test de l'horloge étant pathologique, l'état de la personne n'étant pas susceptible d'amélioration selon les données acquises de la science. Il ira en s'aggravant. Le médecin précise que Mme Suzanne X... a compris en partie le but de sa mission et a exprimé difficilement un accord pour une mesure de protection car elle est peu consciente de ses troubles faisant état d'une anosognosie chez la patiente.
Or le conseil de Mme Suzanne X... ne fournit aucun élément médical qui viendrait contredire l'avis du docteur Y..., l'amélioration de l'état de santé n'étant pas établi alors qu'il ressort des débats que malgré les aides mises en place pour favoriser le projet de retour à domicile, l'intéressée a dû être à nouveau hospitalisée pour dénutrition, alors même qu'elle ne conteste pas avoir pu disposer de bons d'alimentation pour des montants conformes à ses ressources, même si elle estime que la somme de 100 € par semaine ne correspondait pas à ses besoins.
Par ailleurs, la réticence de Mme Suzanne X... à la mesure de protection s'inscrit dans un déni de sa pathologie dont il était déjà fait état dans le signalement adressé au procureur de la république par le service social de l'hôpital qui notait l'état d'incurie du logement et de l'état de santé de l'intéressée, l'intervention d'une auxiliaire de vie ayant été proposée avant son hospitalisation, l'accompagnement du projet de retour à domicile n'ayant pu aboutir du fait du refus de Mme Suzanne X... de ce que le service social se déplace à son domicile pour évaluer le projet et les moyens à mettre en oeuvre pour sa réalisation.
Dans ces conditions le premier juge a justement retenu que l'altération des facultés mentales de Mme Suzanne X... justifie une mesure de protection d'autant plus nécessaire qu'aucun membre de la famille ni aucun proche ne s'est manifesté, le conseil de Mme Suzanne X... n'ayant fourni aucun élément relatif à l'identité de personnes susceptibles d'apporter aide et soutien à sa cliente.
Enfin, l'état de santé de Mme Suzanne X... n'étant pas susceptible d'amélioration et ne pouvant aller qu'en s'aggravant ainsi qu'il ressort des termes du certificat médical de Dr Y..., la mesure de sauvegarde limitée à deux années est insuffisante pour assurer une protection adaptée, l'opposition de la personne imposant une mesure de curatelle renforcée pour permettre la mise en oeuvre des moyens nécessaires à tout projet pour faire suite à son hospitalisation.
En conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement du 24 mai 2011 en ce qu'il a placé Mme Suzanne X... sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois.
Par ailleurs, les critiques émises par Mme Suzanne X... par la voix de son conseil quant à la prise en charge de la mesure confiée à l'UDAF doivent être considérées avec précaution dans la mesure où elles s'inscrivent dans une attitude d'opposition déjà manifestée à l'égard du service social de l'hôpital. Dans tous les cas, elles ne sont justifiées par aucun élément probant, leur formulation étant emprunte de contradictions.
Il appartient éventuellement à Mme Suzanne X... de faire part à Monsieur le procureur de la république ou au juge des tutelles chargé par l'article 416 du code civil d'une surveillance générale des mesures de protection dans leur ressort de toute doléance qui sera examinée avec l'attention qu'il convient.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande subsidiaire de Mme Suzanne X... qui sera tenue aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS
La cour
statuant en chambre du conseil, par arrêt rendu contradictoirement en dernier ressort,
En la forme,
Déclare l'appel recevable,
Au fond,
Déboute Mme Suzanne X... tant de sa demande principale que de sa demande subsidiaire,
Confirme le jugement du 24 mai 2011 en ce qu'il a placé Mme Suzanne X... sous mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désigné M. Le directeur de l'UDAF de Seine maritime, 6 rue Le Verrier à Mont Saint Aignan, en qualité de curateur pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne,
Dit que dans le délai de quinze jours, l'extrait de l'arrêt sera transmis par les soins du greffe de la cour d'appel au greffier gestionnaire du répertoire civil du tribunal de grande instance du lieu de naissance du majeur protégé pour son inscription conformément à l'article 1233 du code de procédure civile,
Confirme les autres dispositions non contestées du jugement,

Dit que les dépens de l'appel seront à la charge de Mme Suzanne X....

Le greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des tutelles
Numéro d'arrêt : 11/03626
Date de la décision : 18/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2011-11-18;11.03626 ?
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