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11/12/2008 | FRANCE | N°07/2228

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0044, 11 décembre 2008, 07/2228


R.G : 07/02228

COUR D'APPEL DE ROUEN

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX du 12 Avril 2007

APPELANTE :

S.A.R.L. CLOTURES ILE DE FRANCE

Rue Lavoisier

ZA de la Chartreuse

27940 AUBEVOYE

représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour

assistée de Me François X..., avocat au barreau de Rouen

INTIMÉE :

S.A.R.L. COFIPERAG

Route d'Ivry

27120 PACY SUR EURE

représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-TH

OMAS ENAULT, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Eudes Y..., avocat au barreau d'Evreux

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Monsieur LOTT...

R.G : 07/02228

COUR D'APPEL DE ROUEN

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX du 12 Avril 2007

APPELANTE :

S.A.R.L. CLOTURES ILE DE FRANCE

Rue Lavoisier

ZA de la Chartreuse

27940 AUBEVOYE

représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour

assistée de Me François X..., avocat au barreau de Rouen

INTIMÉE :

S.A.R.L. COFIPERAG

Route d'Ivry

27120 PACY SUR EURE

représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Eudes Y..., avocat au barreau d'Evreux

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Monsieur LOTTIN, Conseiller

Monsieur MOUCHARD, Conseiller

Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Madame DURIEZ, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Novembre 2008, où le président d'audience a été entendu en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 11 Décembre 2008

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Décembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur LOTTIN, Conseiller et par Madame DURIEZ, Greffier.

*

* *

Exposé du litige

La Sarl Clôtures Ile de France, dont Madame Agnès Z... était la gérante associée, a été créée en octobre 1998 pour reprendre une activité exercée par une société éponyme, qui est devenue la société SR Immobilier.

Par acte du 21 juillet 2000, Madame Z... a cédé ses parts sociales dans la société Clôtures Ile de France à M. Jean-Raymond A... qui lui a succédé en qualité de gérant le 1er octobre 2000.

Le 28 mai 2001, la société Cofiperag, ayant pour gérante Madame Z..., a adressé à la société Clôtures Ile de France une facture d'un montant de 246 000 francs HT (294 216 francs TTC) correspondant à des honoraires pour des prestations dues pour la période d'octobre 1998 à septembre 2000.

Après avoir mis en demeure le 9 juillet 2001 la société Clôtures Ile de France de payer cette facture, la société Cofiperag a saisi le juge des référés qui a renvoyé l'affaire au fond en estimant qu'il existait une contestation sérieuse.

Par acte en date du 8 janvier 2002, la société Cofiperag a assigné la société Clôtures Ile de France aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 44 852,94 € TTC avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2001 ainsi qu'une somme de 2 286,74 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 1 524,49 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société Clôtures Ile de France a déposé le 23 janvier 2002 une plainte pénale avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction d'Evreux à l'encontre de Madame Z... du chef de vol de documents comptables et d'abus de biens sociaux, mais aussi à l'encontre de la société Cofiperag du chef de complicité d'abus de biens sociaux et d'infractions aux règles régissant le faux, la fourniture de services et la facturation.

Une ordonnance de non lieu a été rendue le 8 juin 2006 par le juge d'instruction et l'appel interjeté par la société Clôtures Ile de France à l'encontre de cette décision a été déclaré irrecevable le 19 octobre 2006 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen.

Par jugement rendu le 12 avril 2007, le tribunal de commerce d'Evreux a :

- donné acte à la Sarl Cofiperag de son offre de restituer les documents en sa possession listés sur la décharge préparée à cet effet,

- condamné la société Clôtures Ile de France à payer, en deniers ou quittances, à la société Cofiperag la somme de 28 355,52 €, montant en principal des causes sus énoncées outre intérêts de droit de cette somme à compter du 9 juillet 2001,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au jugement,

- condamné la société Clôtures Ile de France aux dépens.

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a jugé pour l'essentiel que M. A... ne pouvait ignorer la situation comptable au 30 septembre 2000 faisant état dans le détail des deux factures pour les montants de 180 000 francs HT et 60 000 francs HT, que la facture litigieuse du 28 mai 2001 ne faisait que reprendre.

La société Clôtures Ile de France a interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2008.

Prétentions et moyens des parties

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 23 octobre 2008 par la société Clôtures Ile de France et le 20 octobre 2008 par la société Cofiperag.

Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l'arrêt.

La société Clôtures Ile de France soulève à titre principal l'irrecevabilité de la demande de la société Cofiperag au motif que les prestations de services dont il est demandé le règlement ont été faites par une autre personne, Madame Z..., ainsi que le reconnaît la demanderesse.

A titre subsidiaire, la société Clôtures Ile de France conclut au débouté de toutes les demandes de la société Cofiperag et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi qu'une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Cofiperag demande à la cour de débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes et, sur son appel incident, de condamner la société Clôtures Ile de France à lui payer la somme de 44 852,94 € avec intérêts au taux légal depuis le 9 juillet 2001 ainsi que les sommes de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et manquement à l'obligation de loyauté, de 5 000 € au titre de son préjudice financier et une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce, la Cour,

Sur la recevabilité des demandes de la société Cofiperag

Si la société Cofiperag sollicite paiement de prestations de services effectuées par une autre personne, cette dernière est sa gérante, Madame Z....

Il ne peut dès lors être soutenu que la société Cofiperag demande le paiement de prestations qui n'ont pas été effectuées par elle-même.

Ce moyen d'irrecevabilité sera en conséquence écarté.

Sur l'incidence de la décision de non lieu rendue par le juge d'instruction

La société Cofiperag soutient que la décision pénale définitive de non lieu réduit à néant la thèse de la société Clôtures Ile de France selon laquelle les prestations facturées ne correspondent pas à une activité réelle de la société Cofiperag.

Toutefois l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'étend qu'aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la relaxe ou le non lieu.

En l'espèce, le juge d'instruction a seulement mentionné dans son ordonnance de non lieu du 8 juin 2006 qu'il n'y avait pas lieu de suivre des chefs de violation des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur la facturation, notamment en son article 33 relatif aux modalités d'établissement d'une facture de prestations, ce compte tenu des raisons pour lesquelles Madame Z... avait établi la facture litigieuse du 28 mai 2001 pour la période de septembre 1998 à septembre 2000 plutôt qu'une facture par exercice.

Ce faisant, il a pris en considération les explications données par la mise en examen selon lesquelles elle avait voulu, en différant la facturation, faciliter le démarrage de la nouvelle société Clôtures Ile de France en 1998.

Pour le surplus, le magistrat instructeur a visé dans sa décision les motifs du réquisitoire de non lieu qu'il a déclaré adopter.

Or ce réquisitoire, après avoir rappelé la mise en examen de la seule Madame Z... et les positions respectives des parties au cours de l'instruction, a, pour motiver la demande de non-lieu, constaté que les enfants Renouard, associés de la Sa Clôtures Ile de France ayant existé avant la création de l'actuelle société Clôtures Ile de France en 1998, avaient chargé Madame Z... de reprendre la société (ancienne) après le décès de leur père et que l'assemblée générale du 2 mars 1996 avait précisément différencié les fonctions de la nouvelle gérante lui donnant droit à rémunération de celles relevant de son contrat de prestataire de service par le biais de la société Cofiperag. Il a ajouté qu'il n'était pas établi que Madame Z... ait soustrait frauduleusement des documents à la société Clôtures Ile de France ni fait usage des biens ou du crédit de cette société à des fins personnelles.

Toutefois aucun des motifs ne tranche la question de la réalité des prestations réclamées par la société Cofiperag à la société Clôtures Ile de France.

Sur la connaissance par M. A... de l'existence des factures

A la supposer réelle, la connaissance par M. A..., gérant de la société Clôtures Ile de France à compter du 1er octobre 2000, de la ou des factures litigieuses, dont aucune n'a été émise avant mai 2001, n'établirait nullement à elle seule la réalité des prestations facturées.

En toute hypothèse, il ne peut être soutenu que M. A... ait pu apprendre avant son acquisition des parts sociales l'existence de la ou des factures litigieuses alors que la cession des parts est intervenue le 21 juillet 2000 et que l'état au 30 septembre 2000, qui faisait pour la première fois apparaître en comptabilité le détail des factures émises par la société Cofiperag, est postérieur.

Si les bilans antérieurs dont M. A... avait pu avoir connaissance avant le 21 juillet 2001 faisaient état de factures d'honoraires, ces factures n'avaient pas été émises et ni le caractère particulier des prestations facturées ni le nom de la société Cofiperag ni le fait que sa gérante était la même que celle de la société Clôtures Ile de France n'étaient perceptibles.

De même la lecture des procès verbaux des assemblées générales ayant validé les conventions prévues par l'article L 223-19 du code de commerce ne permettait pas de connaître ces renseignements, les procès-verbaux visant seulement "les opérations qui entrent dans le cadre des dispositions de l'article 50 de la loi sur les sociétés commerciales", sans qu'il soit possible de savoir si une ou plusieurs conventions étaient visées, la résolution ayant manifestement fait l'objet d'un vote unique.

Enfin ces procès-verbaux ne mentionnaient pas l'existence voire la lecture lors de l'assemblée des rapports spéciaux prévus par le texte visé auxquels M. A... aurait pu se reporter, lesquels rapports n'ont pu au surplus être retrouvés au greffe du tribunal de commerce où ils auraient dû être déposés.

Sur la réalité des prestations visées par la facturation litigieuse

La société Cofiperag fait valoir que les prestations litigieuses correspondent à des "travaux purement administratifs" tels la "tenue de pièces comptables", le "pointage des comptes", des "correspondances", mais aussi à "un travail administratif important" de "secrétariat, frappe de devis, de factures", voire "déplacements sur les chantiers en l'absence du commercial" ou encore "des prestations d'une secrétaire travaillant à mi-temps".

Elle signale que le fax indiqué sur les publicités de la société Clôtures Ile de France était celui de la société Cofiperag, qui a été récupéré en octobre 2003 par Madame Z....

La société Cofiperag souligne que l'activité bénévole de gérante de Madame Z... n'a rien à voir avec les travaux administratifs facturés.

Il s'agissait selon elle d'éviter à la société Clôtures Ile de France le coût d'un comptable salarié ou l'augmentation significative de la rémunération de la gérante qui auraient généré non seulement des salaires mais aussi des charges sociales importantes.

La société Cofiperag produit aux débats sous les pièces 23 à 25 des documents établis par elle pour la préparation du bilan.

Elle observe que les honoraires de l'expert comptable ont augmenté d'environ 20 % après la cessation de ses prestations en septembre 2000 ainsi qu'il résulte d'une attestation de ce professionnel.

Enfin la société Cofiperag affirme que dès 1992 elle réalisait des prestations administratives et comptables pour le compte de la société Clôtures Ile de France, quelles qu'aient été les formes sociales successives de cette dernière, ainsi que le démontrent les nombreuses attestations produites aux débats ou encore le procès verbal d'assemblée générale du 17 juillet 1996 .

Toutefois, les attestations et pièces qui concernent la première société Clôtures Ile de France devenue SR Immobilier sont inopposables à la société Clôtures Ile de France créée le 9 octobre 1998 avec effet au 1er octobre 1998, qui n'avait jamais reçu de facture de la société Cofiperag avant mai 2001.

Par ailleurs, les attestations versées aux débats par la partie intimée visent l'intervention de la société Cofiperag à des périodes plus ou moins déterminées mais aucune ne permet d'établir la réalité des prestations sur la période litigieuse, à l'exception de celles de M. B... et de M. C..., qui sont revenus tous deux sur leurs témoignages en les relativisant lors de leur audition devant le magistrat instructeur.

Aucune pièce n'est produite de nature à démontrer la réalité des tâches administratives autres que comptables.

S'agissant du fax, il résulte du procès verbal de constat d'huissier en date du 7 octobre 2003 que Madame Z... l'a requis pour récupérer dans les locaux de Clôtures Ile de France un appareil Fax de marque Canon appartenant à la requérante.

De même tant le bon de commande que la facture sont libellés à l'ordre de Madame Z... à titre personnel, étant observé en outre que la siège de la société Cofiperag était au domicile de sa gérante.

Dans ces conditions, la société Cofiperag est mal fondée à prétendre que cet appareil lui appartenait et qu'elle l'avait mis à disposition de la société Clôtures Ile de France.

Seule la lettre en date du 4 décembre 2001 émanant de M. D..., expert comptable, atteste de ce que "cette prestation administrative et comptable a été assurée au profit de la Sarl Clôtures Ile de France jusqu'en septembre 2000".

Ce témoignage est cependant peu probant dès lors que ce professionnel, qui était à la fois expert comptable des sociétés Clôtures Ile de France et Cofiperag et a établi son attestation en décembre 2001, s'est manifestement fondé sur l'existence des facturations faites par la société Cofiperag à la société Clôtures Ile de France, étant précisé qu'il était également l'expert comptable de la société SR Immobilier, dont Madame Z... était aussi la gérante et à laquelle la société Cofiperag facturait des prestations.

En outre, son attestation ne saurait concerner que les seules prestations ayant un rapport avec l'établissement des comptes, faute pour son auteur de donner des précisions complémentaires, étant observé en outre qu'il est particulièrement difficile pour ce professionnel qui était en relation avec Madame Z... à plusieurs titres de distinguer entre les prestations de cette dernière en qualité de gérant de la société Cofiperag, société qui n'avait aucun salarié, et celles assurées en qualité de gérant de la société Clôtures Ile de France.

Le seul fait que Madame Z... ne percevait pas de rémunération en sa qualité de gérante de la société Clôtures Ile de France ne saurait impliquer que les quelques prestations effectuées par elle pour le compte de cette société, comme la préparation des bilans dont il est justifié, l'étaient en sa qualité de gérante de la société Cofiperag, ce en l'absence de tout contrat écrit, en l'absence de toute information des autres associés, alors qu'il résulte des témoignages des salariés de la société Clôtures Ile de France que la gérante ne consacrait que très peu de temps à ses fonctions et que la société Cofiperag leur était inconnue.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que la preuve n'est pas rapportée de la réalisation de prestations par la société Cofiperag au bénéfice de la société Clôtures Ile de France pendant la période concernée par les factures litigieuses.

Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et la société Cofiperag sera déboutée de toutes ses demandes.

Sur les autres demandes

L'action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers juges, malgré l'infirmation dont leur décision fait l'objet. En l'espèce, la société Clôtures Ile de France ne précise aucune circonstance particulière caractérisant la faute qu'aurait commise Cofiperag ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice.

La société appelante sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

La société Cofiperag sera condamnée à payer à la société Clôtures Ile de France une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevables les demandes de la société Cofiperag,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute la société Cofiperag de sa demande de paiement de sa facture du 28 mai 2001, de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour préjudice financier et de sa demande faite au titre des frais irrépétibles,

Déboute la société Clôtures Ile de France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

Condamne la société Cofiperag à payer à la société Clôtures Ile de France une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Cofiperag à payer les dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 07/2228
Date de la décision : 11/12/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Evreux, 12 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-12-11;07.2228 ?
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