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02/12/2008 | FRANCE | N°08/04801

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0408, 02 décembre 2008, 08/04801


R.G : 08/04801

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE L'URGENCE

ARRET DU 2 DECEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Ordonnance de référé du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 18 Septembre 2008

APPELANTE :

LA POSTE DIRECTION REGIONALE DE HAUTE NORMANDIE

6 boulevard de la Marne

76000 ROUEN

représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour

assistée de Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

SYNDICAT SUD PTT DE HAUTE NORMANDIE

69 rue Saint Julien

76100 ROUEN

représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour

assistée de Me Eric BAUDEU, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA C...

R.G : 08/04801

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE L'URGENCE

ARRET DU 2 DECEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Ordonnance de référé du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 18 Septembre 2008

APPELANTE :

LA POSTE DIRECTION REGIONALE DE HAUTE NORMANDIE

6 boulevard de la Marne

76000 ROUEN

représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour

assistée de Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

SYNDICAT SUD PTT DE HAUTE NORMANDIE

69 rue Saint Julien

76100 ROUEN

représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour

assistée de Me Eric BAUDEU, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Monsieur LARMANJAT, Président

Madame MANTION, Conseiller

Madame LEPRINCE, Conseiller

Monsieur le Président a été entendue en son rapport oral de la procédure avant plaidoiries

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme NOEL-DAZY, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Octobre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 Décembre 2008

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 2 Décembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur LARMANJAT, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

*

* *

Par ordonnance de référé du 18 septembre 2008, saisi sur assignation du syndicat SUD PTT de Haute Normandie, le président du tribunal de grande instance de Rouen a:

• ordonné à La Poste, direction régionale de Haute Normandie, dans les huit jours de la notification de sa décision, de faire cesser, au centre de tri de ROUEN-SAINT ETIENNE DU A..., la mise en oeuvre des machines de type MTIPF avec seulement trois agents au lieu de quatre, ce, sous astreinte de 1 000€ par jour de retard passé le délai de deux mois, à l'expiration duquel il pourra à nouveau être statué;

• condamné La Poste, direction régionale de Haute Normandie, à payer au syndicat SUD PTT de Haute Normandie la somme de 900€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Devant le juge des référés, le syndicat entendait dénoncer la décision prise par La Poste, direction régionale de Haute Normandie, en avril 2008 de changer les machines utilisées pour le tri du courrier, de type TPF (machines de tri petit format), nécessitant le recours à quatre employés par des machines d'une nouvelle génération, de type MTI PF (machines de tri industriel petit format), ne nécessitant, selon l'employeur, que trois emplois.

Il soutenait que cette décision avait été prise en violation d'accords, dits " les accords de Vaugirard", conclus en novembre 2004 au niveau national, prévoyant des mesures de réduction de la précarité, et d'autres accords conclus en février et avril 2005 au niveau local, pour le centre de tri de Rouen Madrillet, fixant, pour le centre de tri de Rouen Madrillet, les modalités de mise en place de la quatrième personne autour des machines de type TPF, alors utilisées pour le tri du courrier.

Selon le syndicat, cette décision avait été prise sans tenir compte également de la demande d'ouverture de négociations formulée par les organisations syndicales à l'issue de la réunion extraordinaire du CHSCT d'avril 2008 au cours de laquelle La Poste, direction régionale de Haute Normandie, avait annoncé sa décision de changer les machines de tris, les accords de 2005 n'étant plus, selon celle-ci, applicables.

Le syndicat considérait donc que la décision de l'entreprise constituait un trouble manifestement illicite, au sens de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile qu'il convenait de faire cesser.

La Poste, direction régionale de Haute Normandie, soutenait en premier lieu que l'action engagée par le syndicat n'était pas recevable. L'article 24 de ses statuts prévoit en effet que seul son secrétaire est habilité à le représenter. La délibération du bureau ayant autorisé M Etienne B..., membre du bureau régional et non secrétaire du syndicat, ne pouvait valablement représenter le syndicat.

La défenderesse estimait, à l'inverse, que les demandes du syndicat se heurtait à une contestation sérieuse et que la décision de changer les machines de tri du courrier, relevant du pouvoir d'organisation de l'employeur, n'était pas de nature à constituer un trouble manifestement illicite.

Elle soulignait que l'accord, invoqué, d'avril 2005 avait un objet beaucoup plus large que la seule question des machines de tri.

Se fondant sur les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 809 du code de procédure civile, le juge des référés a déclaré l'action du syndicat recevable et a estimé que les deux types de machines avaient "des fonctions identiques" et que La Poste, direction régionale de Haute Normandie, avait "décidé unilatéralement que les nouvelles machines de tri petit format pourraient fonctionner avec trois agents sans remettre régulièrement en cause l'accord du 25 février 2005, ni engager de nouvelles négociations quant aux tâches dévolues par cet accord, à l'aide pilote", soit le quatrième agent sur les machines TPF, ce qui constituait, selon lui, un trouble manifestement illicite, qu'il convenait de faire cesser.

La Poste, direction régionale de Haute Normandie, a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 23 septembre 2008.

Par ordonnance du 30 septembre 2008, rendue conformément aux dispositions de l'article 924 du code de procédure civile, La Poste a été autorisée à assigner le syndicat SUD PTT de Haute Normandie à comparaître devant la chambre de l'urgence de la cour d'appel le 28 octobre 2008. L'assignation a été signifiée par acte du 2 octobre 2008.

Par ordonnance rendue le 22 octobre 2008, saisi sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, le magistrat délégué du premier président de cette cour a débouté le syndicat SUD PTT de Haute Normandie qui invoquait la non exécution par l'appelante de la décision du juge des référés, de son action tendant à la radiation du rôle de l'affaire.

Au soutien de son appel, La Poste, direction régionale de Haute Normandie allègue, comme elle l'avait fait devant le premier juge, l'irrecevabilité de la demande du syndicat en relevant qu'à l'examen de ses statuts, et en particulier de l'article 24, seul son secrétaire est habilité à le représenter en justice. Or, M B..., membre du bureau régional du syndicat, qui le représentait devant le premier juge, n'est pas son secrétaire. L'interprétation qu'a faite de cet article le juge des référés, qui a estimé qu'il ne visait que la représentation de l'organisation syndicale pour les actes de dispositions, est, selon La Poste, erronée.

Subsidiairement, sur le fond des demandes, La Poste fait observer que les machines TPF et MTIPF répondent à des fonctions différentes et mettent en oeuvre des processus industriels spécifiques justifiant un nombre différent d'agents.

La réduction des manipulations physiques, une meilleure ergonomie et les performances techniques de la MTIPF lui permet de traiter 40 000 plis non nécessairement standards à l'heure alors que la machine TPF ne traite dans le même temps que 32000 plis standards.

La Poste, direction régionale de Haute Normandie, rappelle qu'en l'espèce, la demande du syndicat consistait à demander au juge de s'immiscer dans l'organisation de l'entreprise.

Elle soutient que la mise en place des nouvelles machines MTIPF avec trois agents ne nécessitait nullement la mise en cause de l'accord collectif du 25 février 2005 et l'engagement de nouvelles négociations. Ces accords n'avaient pour objet que de formaliser au plan local les modalités de mise en place de la quatrième personne autour des seules machines TPF, visées expressément, à l'exclusion de toute autre machine de tri.

L'évolution technologique permettant le remplacement des machines TPF par celles plus performantes, de type MTIPF, n'empêchait pas La Poste, direction régionale de Haute Normandie, d'adapter le nombre d'agents aux spécificités de celles-ci. Une telle évolution ne nécessitait pas plus la mise en oeuvre des dispositions de l'article L 222-6 du code du travail, puisque des machines TPF sont toujours utilisées. C'est d'ailleurs, selon l'appelante, la position exprimée par l'inspection du travail dans un courrier du 13 juin 2008, en réponse au syndicat S UD.

L'employeur signale également que de telles machines ont été implantées dans de nombreux autres centres de tris avec trois agents sans que les syndicats n'aient engagé la moindre action et qu'à Rouen, les deux premières machines MTIPF ont été installées en mars et mai 2008, soit plusieurs mois avant l'assignation devant le juge des référés.

Rappelant que le trouble manifestement illicite peut être défini comme une "atteinte volontaire et délibérée à l'ordre public à un droit fondamental ou à un liberté publique", La Poste, direction régionale de Haute Normandie, relève que le syndicat SUD PTT de Haute Normandie n'apporte aucun élément sur l'éventualité d'un dommage imminent.

La Poste, direction régionale de Haute Normandie, sollicite, outre l'infirmation de l'ordonnance entreprise, la condamnation du syndicat au paiement d'une somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Le syndicat a conclu le 27 octobre 2008. Sur la recevabilité de son action, il invoque la délibération du bureau régional mandatant Monsieur Etienne B... pour agir et représenter le syndicat par mandat spécial.

Sur le fond, il estime que la décision prise par la direction régionale de la Poste constitue une violation caractérisée de l'accord local d'avril 2005 et celui régional de février 2005 venant en prolongement des accords de Vaugirard de novembre 2004.

Il détaille ensuite les spécificités des deux machines de tris du courrier, objet du litige, leurs besoins respectifs en personnel pour conclure que la suppression du quatrième poste, direction régionale de Haute Normandie, sur les MTI PF constituerait, en l'espèce, non seulement un trouble manifestement illicite mais aussi un dommage imminent qu'il convient de prévenir.

Il sollicite donc la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de La Poste, direction régionale de Haute Normandie, à une somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Attendu que, sur la recevabilité de l'action introduite par le syndicat SUD PTT de Haute Normandie, la cour retient que, par délibération spéciale du 20 mai 2008, sous la signature du secrétaire régional, le bureau régional ( Haute Normandie) du syndicat a décidé d'engager la présente action et a donné mandat exprès à Monsieur Etienne B... pour le représenter ;

que cette délibération se réfère expressément à l'article 24 des statuts du syndicat;

Attendu que celui-ci prévoit que le syndicat "pourra faire tous actes de personne juridique, notamment agir en justice";

que, selon l'article 12 de ces statuts, le bureau régional est responsable de l'action du syndicat et en assure la gestion, l'animation et la représentation;

Attendu que la désignation de Monsieur Etienne B... par le bureau régional, dont il est membre, est donc parfaitement valable ;

que c'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré l'action du syndicat SUD PTT de Haute Normandie recevable ;

que l'ordonnance sera confirmée sur ce point ;

Attendu que, saisi sur le fondement de l'alinéa 1 de l'article 809 du code de procédure civile, le juge dans référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

que le juge apprécie souverainement l'existence du dommage ou du trouble manifestement illicite invoqués ;

Attendu que le protocole d'accord du 25 février 2005, conclu entre le directeur du centre de traitement du courrier ( CTC) de Rouen Madrillet, M. S ROSSI, et les organisations syndicales, dont le syndicat S UD, visait " à formaliser, en concertation avec les représentants des organisations syndicales locales..., les modalités de la mise en place de la quatrième personne autour des TPF et de contribuer à la baisse de la précarité, tel que prévu dans les Accords de Vaugirard du 3 novembre 2004";

Attendu que l'examen de son contenu laisse apparaître que toutes les mesures qui y ont été décidées ont eu, en premier lieu, pour finalité d'arrêter les modalités de mise en place d'un quatrième agent autour des TPF, seules existantes alors ;

qu'en second lieu, ces mesures avaient pour but de contribuer à la baisse de la précarité en basant l'organisation du service sur le temps plein et des emplois stables, ainsi qu'en diminuant le recours aux contrats à durée déterminée ou aux travailleurs intérimaires;

qu'une commission de suivi était créée pour vérifier l'application des mesures arrêtées et "suivre l'évolution de l'utilisation de l'intérim";

Attendu qu'à l'examen de son préambule, l' "accord local Haute Normandie sur la mise en oeuvre des mesures Vaugirard" conclu le 11 avril 2005 entre le responsable de la direction opérationnelle territoriale courrier de Haute Normandie (DOTC), M Jean-Claude C..., et les organisations syndicales, a été l'occasion, pour l'entreprise, d' "affirmer sa volonté de proposer des activités à temps plein à l'ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) exerçant à temps partiel" et " de repenser nos organisations ( fonctionnement, moyens de remplacement) et notre gestion des ressources humaines avec le triple objectif d'optimiser nos organisations, d'améliorer notre qualité de service pour le client, d'améliorer les conditions de travail";

que dans le préambule, il est mentionné que cet accord local venait en prolongement des accords de Vaugirard de novembre 2004 s'étant fixé pour objectif la réduction de la précarité dans les métiers du courrier ;

que les mesures qui y sont détaillées sont, pour l'essentiel, relatives à la gestion de l'ensemble du personnel et visent, en particulier à éviter le recours aux contrats à durée déterminée;

Attendu que, consulté par le syndicat SUD PTT invoquant le " refus de la direction du centre de traitement de courrier de Rouen Madrillet, de vouloir appliquer un accord en date du 25 février 2005", par courrier du 29 avril 2008, la direction départementale du travail, à qui étaient invoquées les dispositions de l'article L 2261-14 du code du travail, a estimé qu'au vu des éléments transmis, "l'objet de l'accord du 25 février 2005 n'est pas mis en cause" et "doit donc toujours s'appliquer";

qu'il est même mentionné dans ce courrier que "si la direction a estimé que cet accord doit être mis en cause en raison de l'utilisation de nouvelles machines, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'établissement";

Attendu que le signataire de ce courrier poursuit en indiquant qu'au vu des éléments transmis, la fonction des deux machines est identique, les modifications apportées par la trieuse industrielle quant aux conditions de travail lui paraissant accessoires ;

qu'il conclut que, pour ne plus appliquer l'accord du 25 février 2005, la direction de l'entreprise doit procéder à sa dénonciation;

Attendu que La Poste, direction régionale de Haute Normandie, soutient que les nouvelles trieuses offrent de meilleures conditions de travail aux agents en faisant valoir leur ergonomie, leurs performances et leur technicité supérieures à celles des machines TPF ;

que ces indications sont contestées par le syndicat SUD PTT de Haute Normandie qui fait observer que le rendement de ces nouvelles machines accroîtrait les risques de maladies ou troubles musculo-squelettiques ;

qu'il ne relève pas de la compétence du juge des référés de trancher ces contradictions et contestations ;

Attendu que, des éléments produits, il ressort que, quelles que soient

leurs spécificités respectives et la plus grande technicité possible des machines MTI PF, nouvelles et de type industriel, ces machines ont des fonctions identiques, s'agissant de matériels conçus et fabriqués pour le tri du courrier ;

que, si La Poste, direction régionale de Haute Normandie, est légitime, dans le cadre de son pouvoir de direction, à rechercher l'amélioration du processus industriel en vue de satisfaire à sa mission, il n'en demeure pas moins qu'elle est tenue par les termes des accords collectifs antérieurs ;

Attendu qu'il est démontré que la direction régionale de Haute Normandie de la Poste a décidé, sans négociations avec les organisations syndicales, l'installation et la mise en fonctionnement de ces nouvelles machines en prévoyant unilatéralement qu'elles ne nécessiteraient que trois agents ;

que cette décision avait nécessairement pour incidence de remettre en cause l'affectation du quatrième agent sur les machines de tri industriel, ce qui était de nature à influer sur les emplois au sein de l'entreprise et sur les conditions de travail des agents affectés au tri du courrier ;

Attendu qu'au regard des accords précités et, plus particulièrement, de celui conclu au niveau local le 25 février 2005, dont l'objectif était de diminuer la précarité et de fixer les modalités de la mise en place de la quatrième personne autour des TPF, les seules machines de tri à être installées et utilisées à l'époque, la Poste devait nécessairement, préalablement à l'installation et la mise en fonctionnement des MTIPF, dénoncer ou remettre en cause ledit accord ;

que, dés lors, l'attitude de la direction régionale de Haute Normandie de la Poste constitue bien, comme décidé par le premier juge, un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ;

Attendu que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée, y compris dans les modalités fixées au dispositif ;

Attendu que, par équité, la demande de le syndicat SUD PTT de Haute Normandie au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera accueillie à hauteur de 1 200€ ;

que La Poste, direction régionale de Haute Normandie, sera déboutée de sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et en dernier ressort,

Déclare l'appel de La Poste, direction régionale de Haute Normandie, recevable,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé prononcée le 18 septembre 2008 par le président du tribunal de grande instance de Rouen;

Déboute La Poste, direction régionale de Haute Normandie, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne La Poste, direction régionale de Haute Normandie, à payer au syndicat SUD PTT de Haute Normandie une somme de 1 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne La Poste, direction régionale de Haute Normandie, aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0408
Numéro d'arrêt : 08/04801
Date de la décision : 02/12/2008

Références :

ARRET du 26 octobre 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-10.686, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rouen, 18 septembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-12-02;08.04801 ?
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