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27/11/2008 | FRANCE | N°07/954

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0200, 27 novembre 2008, 07/954


R. G : 07 / 00954

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 08 Février 2007

APPELANT :

Monsieur Frédéric X...
...
76910 CRIEL SUR MER

représenté par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY Y..., avoués à la Cour

assisté de Me Z... pour la SCP LEMIEGRE, avocat au barreau de DIEPPE

INTIMEE :

Madame Sophie A... divorcée X...
...
76260 EU

représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour

présen

te à l'audience,
assistée de Me Martine SAMSON B..., avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 006323 du 14...

R. G : 07 / 00954

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 08 Février 2007

APPELANT :

Monsieur Frédéric X...
...
76910 CRIEL SUR MER

représenté par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY Y..., avoués à la Cour

assisté de Me Z... pour la SCP LEMIEGRE, avocat au barreau de DIEPPE

INTIMEE :

Madame Sophie A... divorcée X...
...
76260 EU

représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour

présente à l'audience,
assistée de Me Martine SAMSON B..., avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 006323 du 14 / 05 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Octobre 2008 sans opposition des avocats devant Monsieur BRUNHES, Président, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNHES, Président
Madame ROBITAILLE, Conseiller
Monsieur PERIGNON, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme FERAY,

DEBATS :

En chambre du conseil, le 20 Octobre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2008

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Novembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur BRUNHES, Président et par Mme BARRÉ, Greffier présent à cette audience.

*
* *

- Après le divorce des époux Frédéric X... et Sophie A... prononcé par jugement du 6 février 2003 qui a notamment ordonné la liquidation de leur régime matrimonial,
- après le procès verbal de difficultés dressé par le notaire le 5 décembre 2003, puis la constatation le 9 avril 2004 par le magistrat chargé de suivre les opérations de liquidation, de la non conciliation des parties,
- les points litigieux ont été soumis au Tribunal.

Le Tribunal de Grande Instance de Dieppe, par son jugement du 8 février 2007,

· a dit que le notaire Maître D... devra établir un nouveau projet de partage tenant compte des points suivants :
oMadame A... est créancière de la somme de 5. 640, 50 EUR au titre du partage des meubles communs ;
oM. X... ne sera pas déclaré créancier de récompense à hauteur de 41. 591, 45 EUR mais est déclaré créancier de récompense pour les sommes de 457, 35 EUR, 914, 70 EUR et 861, 79 EUR s'agissant du paiement des crédits à la consommation par M. X... avec ses fonds propres ;
ola somme de 15. 244, 90 EUR ne sera pas intégrée au passif de communauté mais simplement celle de 4. 007, 12 EUR au titre du prêt consenti par le concubin de la mère de Frédéric X... ;
oSophie A... est débitrice de Frédéric X... à hauteur de 7. 622, 45 EUR au titre du plan épargne logement ouvert à son nom par Frédéric X... avec ses fonds propres ;
ola somme de 17. 343, 98 EUR, à la charge de Frédéric X..., sera réintégrée dans l'actif commun au titre des mensualités de remboursement des crédits à la consommation souscrits par Frédéric X... ;
oSophie A... est créancière de récompenses à hauteur de 1. 570, 67 EUR au titre de l'achat de la chaudière avec ses fonds propres ;
· a condamné Frédéric X... à payer la somme de 2. 500 EUR, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à Sophie A... ;
· a rejeté toute autre demande.

Frédéric X... a relevé appel et, selon ses dernières conclusions du 19 septembre 2008, il a sollicité la réformation partielle du jugement et que la Cour

-déboute Sophie A... de ses demandes concernant le partage des meubles et la réintégration dans l'actif commun des échéances de remboursement des crédits à la consommation à hauteur de 17. 343, 98 EUR,

- juge fondée la reprise par lui de deniers à hauteur de 41. 591, 45 EUR,
- juge fondée sa demande tendant à voir figurer au passif commun la somme de 100. 000 F,
- rejette les demandes de Sophie A... présentées contre lui au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens,
- confirme le jugement en ses dispositions non contraires,
- condamne Madame A... à lui verser la somme de 2. 500 EUR pour ses frais de 1ère instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sophie A... a conclu le 14 janvier 2008

- à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a
odéclaré Frédéric X... créancier de récompense pour les sommes de 457, 35, 914, 70 et 891, 79 EUR, s'agissant du paiement des crédits à la consommation par Frédéric X... avec ses fonds propres,
ointégré au passif de la communauté une somme de 4. 007, 12 EUR au titre du prêt consenti par le concubin de la mère de Frédéric X...,
odit Sophie A... débitrice de Frédéric X... à hauteur de 7. 622, 45 EUR au titre du plan d'épargne logement ouvert à son nom par Frédéric X... avec ses fonds propres,

- puis par son appel incident,
oà la constatation que Frédéric X... a consenti à son ex-épouse un don manuel irrévocable d'une somme de 7. 622, 45 EUR versée sur un livret d'épargne populaire à son seul nom, dont elle restera en conséquence propriétaire,
oau rejet en conséquence en totalité de la demande de Frédéric X... pour reprise en deniers de la somme de 41. 591, 45 EUR,
oau rejet aussi de sa demande visant à voir figurer au passif commun la somme de 100. 000 F (15. 244, 90 EUR) au titre d'un prétendu prêt familial,
oà la confirmation du jugement sur la réintégration dans l'actif commun des échéances des crédits à la consommation souscrits par Frédéric X... pour son usage personnel mais à hauteur de 19. 577, 82 EUR (et non de 17. 343, 98 EUR) avec intérêts du jour de la dissolution de la communauté soit du 25 avril 2002 date de l'assignation.

SUR CE LA COUR

Vu les pièces et les conclusions des parties

Sur la créance de Sophie A... au titre des meubles communs

Frédéric X... remet en question en appel l'attribution à Sophie A... d'une créance de 5. 640, 50 EUR représentant la moitié de la valeur des meubles communs.
Celle-ci avait expliqué, notamment, qu'elle avait dû quitter dans la précipitation le domicile conjugal suite à des violences et acheter ensuite des meubles et appareils électroménagers. Le jugement a pris en considération ces éléments et a noté que Frédéric X... ne rapportait pas la preuve que le partage des meubles avait été réalisé.

Sur ces points Frédéric X... soutient qu'en réalité un accord est intervenu au moment de la séparation au sujet du partage des meubles. Il fait valoir à cet égard qu'au cours de la procédure de divorce Sophie A... n'a jamais saisi le Juge à propos des meubles ou d'une difficulté sur ce plan, que c'est seulement par un courrier de son avocat du 4 décembre 2003 adressé au notaire après réception du projet d'état liquidatif qu'elle a indiqué ne pas avoir pu reprendre certains meubles. Il fait état de deux listes établies par elle et qu'elle a produites, qui comportent selon leurs intitulés la liste des meubles pris par elle et celle des meubles gardés par lui.

La Cour observe, tout comme le Tribunal dans son jugement,

- que la rupture conjugale s'est produite dans des conditions de violences comme le montre le certificat médical du 25 juin 2001 détaillant les blessures de l'épouse,
- que celle-ci a effectivement acquis des meubles et appareils électroménagers dans les mois suivants la rupture, pour un total de 4. 514, 15 EUR selon les documents qu'elle a communiqués,
- que Fanny E..., s œ ur de l'épouse, a affirmé dans son attestation de décembre 2003 qu'elle n'avait jamais vu chez elle après la rupture les meubles dont elle disposait auparavant.

De plus Frédéric X... a établi une « liste des meubles et objets que ma femme a emportés » et Sophie A... deux, d'abord « liste des biens que M. X... a gardé », puis « liste des objets emportés lorsque je suis venue en camion au domicile conjugal, M. X... était présent », documents non datés qui comportent des différences et à propos desquels ils invoquent des arguments fort divergents. Sur ce point notamment, à propos des objets emportés par l'épouse, la liste établie par Frédéric X... est plus fournie (vaisselle, services de cuisine, linge, rideaux). Il apparaît difficile dans ces conditions de parler d'accord comme le dit l'appelant.

En outre, comme le fait remarquer Sophie A..., le partage des meubles a rapport à la liquidation de sorte qu'elle n'avait pas de raison d'engager une action sur ce plan lors de la procédure de divorce. D'autre part elle a néanmoins fait part de son souci relatif à cette absence de partage dans un courrier de novembre 2002 adressé à son avocat.

L'ensemble de ces éléments montre qu'il n'y a pas eu de partage de leurs meubles entre les parties et que Frédéric X... ne le démontre pas.

Le premier juge ayant entériné le montant réclamé par Sophie A... pour cette créance concernant le partage des meubles, Frédéric X... critique ensuite cette valeur retenue. Le jugement a ainsi admis l'estimation globale avancée par Sophie A... de 15. 245 EUR pour les meubles du couple, en a déduit la valeur de ceux qui étaient restés au domicile lorsque celui-ci a été vendu le 18 janvier 2002 et qui ont alors été estimés dans l'acte (15. 245 – 3. 963 = 11. 281 EUR), pour évaluer à (11. 281 : 2 =) 5. 640, 50 EUR la créance de l'ex-époux de ce chef.

Il est exact que l'estimation globale avancée par Sophie A... dans sa réclamation n'a pas de justification véritable quant à son chiffre, que pour estimer cette créance il convient de se référer à la valeur des meubles que l'épouse a dû racheter après avoir quitté le domicile conjugal tout en tenant compte de ce qu'elle a pu, comme indiqué dans sa liste qu'elle a dressée, récupérer tout de même quelques meubles, qu'il y a lieu en conséquence de fixer cette créance à 4. 000 EUR.

Sur la « reprise en deniers » (en réalité récompense à lui due par la communauté) réclamée par Frédéric X... pour 41. 591, 45 EUR

Celui-ci reprend en appel cette demande que le Tribunal n'a que très partiellement accueillie.

Il soutient à nouveau qu'il a déposé le 5 mai 2001 sur le compte joint cette somme de 41. 591, 45 EUR provenant de la vente d'un bien propre et que cette somme a servi à payer des dettes communes. Il indique que cette somme a été consacrée à solder deux crédits (Cofidis Libravou pour 63. 791, 46 F soit 9. 724, 95 EUR, et Cetelem pour 48. 673, 75 F soit 7. 420, 27 EUR), à ouvrir deux comptes épargne logement à son nom et au nom de l'épouse, le reste aux besoins de la famille.

Sophie A... s'est opposée à cette demande en faisant valoir que la communauté n'avait pas tiré profit de cette somme versée sur le compte joint et que, notamment, les crédits, alors remboursés, avaient servi à assouvir la passion du jeu du mari. Elle a fait observer qu'elle ne se servait plus de ce compte joint depuis mars 1999, qu'elle avait alors ouvert un compte personnel, que les relevés du compte joint montraient les retraits très importants du mari.

Dans son jugement le Tribunal a détaillé ces mouvements de retraits d'espèces sur le compte joint, les a chiffrés à 75. 000 F en 1999, 144. 000 F en 2000, 96. 000 F en 2001, a remarqué qu'ils étaient pour la plupart réalisés dans des communes où se trouvaient des casinos, que Frédéric X... s'était fait interdire de casino le 14 octobre 2002. Le Tribunal en a conclu que les sommes afférentes aux emprunts et mentionnées sur ces relevés du compte joint ne concernaient pas les besoins de la famille.

La Cour reprend à son compte ces remarques. Il y a lieu d'observer, même si Sophie A... a pu aller aussi quelquefois jouer en casino, d'une part que les relevés du compte bancaire personnel de cette dernière attestent d'un fonctionnement sobre avec des ressources régulières par le salaire et les prestations familiales et des dépenses par de nombreux chèques pour des montants modestes. D'autre part Frédéric X... ne conteste pas qu'il faisait fonctionner seul, à tout le moins depuis avril 1999, le compte joint alors que celui-ci témoigne incontestablement d'un fonctionnement tout autre avec ces retraits très importants et, en corrélation, des recours à intervalles irréguliers aux crédits Cetelem et Cofidis.

Dans ces conditions si, dans le principe, le placement de deniers propres sur un compte joint fait présumer le droit à récompense, la preuve contraire est ici rapportée par Sophie A... de ce que, suite à l'encaissement des fonds propres de Frédéric X... sur le compte joint, les sommes versées par lui pour régler ces deux crédits Cofidis et Cetelem n'étaient pas destinées à régler des dettes afférentes aux besoins de la famille.

Par ailleurs et grâce aux fonds propres tirés de cette vente immobilière et versées sur le compte joint le 5 mai 2001, Frédéric X... a ouvert un livret d'épargne populaire à son nom et y a versé 50. 000 F (7. 822, 45 EUR) le 9 mai 2001. Il s'agit pour lui, qui n'a rien précisé en ce qui concerne l'utilisation de ces fonds, d'un placement personnel qui ne peut lui permettre de solliciter une récompense de la communauté.

Quant au livret d'épargne populaire ouvert dans les mêmes conditions au nom de l'épouse, il en sera question ci-après.

Le jugement a admis, dans le cadre de cette demande de récompense de Frédéric X..., trois postes : 457, 35 EUR pour un séjour en montagne, 914, 70 EUR au titre d'un voyage au Canada, 861, 79 EUR pour des frais de réparation de véhicule.
Mais comme le fait remarquer Sophie A... dans ses conclusions d'appel, aucune preuve n'est apportée que ces dépenses ont été réglées avec des fonds propres du mari.

Au surplus ces postes de dépenses (en avril 1998 pour le séjour en montagne, en novembre 1999 pour le voyage, en 2000 et jusqu'en janvier 2001 pour les autres) n'étaient cités par Frédéric X..., si l'on examine ses conclusions de première instance, que pour essayer de montrer que le compte joint avait pu servir à des dépenses communes (et ce point sera repris plus loin). Mais ceci ne recouvre pas la même question que sa demande de récompense contre la communauté qui suppose que ces dépenses ont été réalisées avec des fonds propres. D'autre part sa réclamation à ce titre avait bien pour point de départ le versement de ces fonds propres de 41. 591, 45 EUR le 5 mai 2001.

Le jugement sera donc réformé en ce que, pour ces trois chefs de dépenses, il a prévu une récompense en faveur de Frédéric X....

Enfin pour le reste de la somme venant des fonds propres du mari et porté sur le compte joint le 5 mai 2001 soit 9. 201, 33 EUR, alors que le demandeur ne fournit aucune explication particulière, Sophie A... de son coté expose, en détaillant diverses opérations, que l'analyse des mouvements opérés sur ce compte joint montrerait tout au plus qu'une part infime a pu être affectée aux besoins du ménage mais qu'en réalité tout porte à penser le contraire.

A ce sujet, étant rappelé que le versement des fonds propres sur le compte joint fait présumer le droit à récompense, il convient dans ces conditions pour Sophie A... de caractériser, au vu des mouvements réalisés sur ce compte joint et apparaissant sur les relevés, les utilisations ou dépenses que le mari aurait faites dans son seul intérêt.

Au titre de cette preuve Sophie A... justifie par l'analyse des relevés du compte joint de mai 2001 que se rattachent aux dépenses faites par le mari à son seul profit, d'abord les remboursements de crédits à la consommation (puisqu'il a été dit plus haut que ces crédits n'étaient pas affectés aux besoins du ménage) soit 5. 173, 39 F ou 788, 68 EUR, ensuite des opérations de souscription d'OPCVM puisque Frédéric X... n'a jamais fourni d'explication de ce chef alors que les documents établis par le notaire n'y font aucune référence soit 30. 934, 93 F ou 4. 716 EUR, également tous les retraits opérés dans les villes où sont implantés des casinos puisqu'ils étaient ainsi rattachés aux jeux pratiqués par le mari soit 919, 45 F ou 140, 17 EUR.
Le total de ces montants est de 5. 644, 85 EUR.

Pour la somme complémentaire par rapport au montant visé plus haut soit (9. 201, 33 – 5. 644, 85 =) 3. 556, 48 EUR, en l'absence d'autre preuve ou argument avancés par Sophie A..., il y a lieu de présumer que la communauté a été bénéficiaire de cette somme « noyée dans les dépenses courantes des époux aux mois de mai et juin 2001 » selon les termes de la deuxième observation du projet d'état liquidatif.

La récompense de la communauté en faveur de Frédéric X... sera ainsi fixée à ce montant de 3. 556, 42 EUR.

Sur la dette de 100. 000 F (15. 244, 90 EUR) « prêt familial » dont l'inscription est demandée au passif commun

Frédéric X... reprend sa demande à ce titre pour cette dette envers sa propre mère expliquant que cette dernière a remboursé cette somme à son concubin après que celui-ci l'ait prêtée au couple pour financer le domicile familial.
Sophie A... s'était opposée à cette prétention en première instance.

Dans son jugement le Tribunal a admis la réalité du prêt en remarquant que la reconnaissance de dette n'était signée que par le mari seul, puis a noté que celui-ci précisait que la somme avait servi à payer les frais d'acquisition de leur maison. Le Tribunal a accueilli partiellement la demande, à hauteur de 26. 285 F soit 4. 007, 12 EUR montant de ces frais d'acquisition, et a rejeté pour le surplus estimant que Frédéric X... ne prouvait pas pour ce surplus que celui-ci avait bien servi aux besoins du ménage.

Devant la Cour les parties reprennent leurs positions initiales.

La Cour observe à nouveau que l'acte manuscrit produit, en date du 24 mai 1996 et contenant en sa première partie reconnaissance de dette pour 100. 000 F envers M. Bernard F... (ami de la mère de l'époux), est au nom des deux époux mais n'est signé que par le mari seul. De même le post scriptum au bas de cet acte, en date du 9 octobre 1996, où il est précisé que Madame X... mère a remboursé la somme de 100. 000 F et est alors « la seule prêteuse », n'est pas signé par Sophie A.... Dans ces conditions le mari ne peut affirmer que l'acte a été signé par les deux époux.

L'ex-épouse, Sophie A..., fait observer que la reconnaissance de dette énumère deux chèques de 50. 000 F (l'un du 4 mai, l'autre du 24 mai 1996), alors que ceux-ci ne se retrouvent pas dans les jours suivants en mai et juin 1996 sur le compte joint des époux.

Il est exact que les relevés du compte joint pour mai et juin 1996 ne portent pas trace de versement de ces deux chèques. Il est indiqué le 10 mai remise d'un chèque de 52. 200 F et le 29 mai d'un autre de 54. 225, 66 F, mais ce ne sont pas les montants des chèques visés dans la reconnaissance de dette non plus que leurs références qui figurent sur ces relevés.

D'autre part l'acte de vente notarié du 14 juin 1996 mentionne que les acquéreurs, époux X..., ont entièrement financé leur acquisition à l'aide d'un prêt consenti par leur banque Crédit Agricole.

Enfin Frédéric X... ne produit aucune justification de ce qu'il aurait remboursé le prêt visé dans la reconnaissance de dette au prêteur sa mère.

Il n'est donc pas démontré par Frédéric X... que ce prêt venant de sa famille a servi à payer des dépenses pour sa propre famille de sorte que sa demande en vue de l'intégration de la somme en cause au passif de la communauté n'est pas justifiée.

Le jugement, en ce qu'il l'a admise pour partie, sera en conséquence infirmé.

Sur le livret d'épargne populaire ouvert au nom de l'épouse

En première instance la demande de Frédéric X... pour que l'épouse soit déclarée débitrice envers lui au titre de ce livret qu'il a ouvert en mai 2001 au nom de celle-ci mais avec des revenus propres à lui, a été admise.

Sophie A... demande l'infirmation de ce chef et soutient en appel que cette somme constitue un don manuel qui lui a consenti son époux, que ce don manuel a opéré tradition de la somme à son seul profit et dépossession irrévocable du donateur.

Il est exact qu'une fois le livret ouvert et la somme versée dans ces conditions, Sophie A..., seule titulaire, pouvait le faire fonctionner et en disposer. Dans cette mesure, en ces circonstances et pour ce montant, Frédéric X... a réalisé un don manuel en faveur de son épouse et celle-ci ne peut être déclarée débitrice. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la réintégration dans l'actif commun du montant des échéances de remboursement des crédits à la consommation

Le premier juge a considéré, suivant la demande de l'épouse, que le montant de ces échéances payées par la communauté (19. 577, 82 EUR) correspondait, sous déduction de trois dépenses déjà évoquées (457, 35 + 914, 70 + 861, 79 EUR), à des frais exposés pour le mari seul pour assouvir sa passion du jeu et qu'ainsi il convenait de réintégrer la différence soit 17. 343, 98 EUR dans l'actif commun.

Les deux parties reprennent là encore leur thèse initiale selon lesquelles, pour Frédéric X... ces sommes ont profité à la totalité de la famille et de la communauté, pour Sophie A... le montant total de ces échéances de remboursement des crédits doit être réintégré à l'actif avec intérêts du jour de la dissolution de la communauté soit le 25 avril 2002 date d'assignation.

A propos de ces crédits, ceux dénommés Cetelem et Cofidis Libravou ont déjà été cités dans le paragraphe relatif à la « reprise en deniers » réclamé par Frédéric X... où il a été indiqué que ce dernier les avait soldés en mai 2001 pour des montants très importants suite à la réception par lui de fonds propres. Du fait de ces montants, du déséquilibre manifeste de ces crédits par rapport aux besoins de la vie de famille, le caractère exagéré de ceux-ci et leur lien avec la passion du jeu du mari avait alors été souligné.

Sophie A... joint ici dans la même analyse deux autres crédits. L'un, Cofidis, a été souscrit en mars 1999 et elle explique qu'à coté de la signature du mari la sienne propre n'a pas été portée par elle mais a été imitée car elle ne correspond pas à celle des pièces d'identité qu'elle produit. L'autre, Mediatis, « ouverture de crédit par découvert en compte », daté de mars 2000 a été signé par Frédéric X... seul.

La souscription de ces deux crédits supplémentaires correspond inévitablement pour l'intéressé à la même démarche que celle déjà mentionnée.

La somme de 19. 577, 82 EUR est bien le montant global des échéances payées pour ces crédits sur le compte joint. Dans ces conditions, à l'exception des trois chefs de dépenses qui correspondent à des frais pour la famille soit ensemble 2. 233, 84 EUR, c'est bien la somme de 17. 343, 98 EUR qui doit être réintégrée dans l'actif commun comme l'a indiqué le jugement en ses motifs que la Cour adopte.

Frédéric X... succombe pour la plus large part en son appel et il sera condamné aux entiers dépens.
Il est par ailleurs équitable de confirmer la condamnation du même au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débat en chambre du conseil, publiquement et contradictoirement

En la forme reçoit les appels principal et incident

Au fond

Réforme le jugement sur les points suivants que le notaire Maître D... devra prendre en compte dans le projet de partage

-Sophie A... est créancière de la somme de 4. 000 EUR au titre du partage des meubles communs
-la demande par Frédéric X... d'une récompense (pour 41. 591, 45 EUR) à lui due par la communauté est admise à hauteur de 3. 556, 42 EUR
-la demande de Frédéric X... d'une intégration au passif de communauté de la somme de 15. 244, 90 EUR « prêt familial » est rejetée en sa totalité
-la demande de Frédéric X... pour que Sophie A... soit déclarée débitrice à son égard pour 7. 622, 45 EUR à la suite du livret d'épargne populaire ouvert à son nom est rejetée

Confirme le jugement en ce qu'il a décidé la réintégration dans l'actif commun à la charge de Frédéric X... de la somme de 17. 343, 90 EUR au titre des mensualités de remboursement des crédits à la consommation

Confirme le jugement en sa disposition non contestée sur la récompense de 1. 570, 67 EUR due par la communauté à Sophie A... au titre de l'achat de la chaudière avec ses fonds propres

Condamne Frédéric X... aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné Frédéric X... à payer la somme de 2. 500 EUR à Sophie A... sur le fondement de l'article 700 du même Code.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0200
Numéro d'arrêt : 07/954
Date de la décision : 27/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dieppe, 08 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-11-27;07.954 ?
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