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18/11/2008 | FRANCE | N°08/01300

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 18 novembre 2008, 08/01300


R.G. : 08/01300 - 08/01376

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 07 Février 2008

APPELANTE ET INTIMEE :

Madame Annick X...

...

14123 CORMELLES LE ROYAL

représentée par Me Eric BAUDEU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE ET APPELANTE :

SELARL DURAND-LOYGUE-MARI

11 place Saint Martin

14000 CAEN

représentée par Me Jean-Pierre MARCILLE, avocat au barreau de ROUEN

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En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Octobre 2008 sans...

R.G. : 08/01300 - 08/01376

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 07 Février 2008

APPELANTE ET INTIMEE :

Madame Annick X...

...

14123 CORMELLES LE ROYAL

représentée par Me Eric BAUDEU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE ET APPELANTE :

SELARL DURAND-LOYGUE-MARI

11 place Saint Martin

14000 CAEN

représentée par Me Jean-Pierre MARCILLE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Octobre 2008 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PAMS-TATU, Président

Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller

Monsieur MOUCHARD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Octobre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2008

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 18 Novembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES

Vu leur connexité, joint les no 1300/08 et 1376/08.

Vu les conclusions déposées les 25 août et 29 septembre 2008.

Mme X... a effectué plusieurs missions d'interim, par l'intermédiaire de la société ADECCO, au sein du cabinet d'avocats de M. Gilles Y... aux droits de laquelle se trouve la SEARL DURAND-LOYGUE-MARI du 1er décembre 2000 au 12 février 2001, en qualité de secrétaire, pour remplacer Mme Z..., en arrêt pour maladie. Le 21 février 2001, elle a été engagée par contrat à durée déterminée pour une durée minimale de 3 mois afin de remplacer cette salariée en congé de maternité. Il était stipulé que le contrat se poursuivrait jusqu'à l'issue du congé de maternité. Celui-ci a pris fin le 18 septembre 2001. Un deuxième contrat à durée déterminée daté du 19 septembre 2001 a été signé selon lequel Mme X... remplaçait Mme Z... jusqu'à l'issue de son congé parental, le 18 septembre 2002, sous réserve de prolongation. Mme Z... a demandé la prolongation de son congé parental et un troisième contrat à durée déterminée a été signé pour remplacer Mme Z... jusqu'à l'issue de son congé parental, le 18 septembre 2003, sous réserve de prolongation.

Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement du 7 février 2008, a ainsi statué :

- requalifie le contrat de travail à durée déterminée de Mme X... en contrat de travail à durée indéterminée ;

- fixe le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 1.375,29 € ;

- condamne M. Y... à payer à Mme X... les sommes suivantes :

• 1.375,29 € à titre d'indemnité pour la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

• 2.750,58 € à titre d'indemnité de préavis,

• 275,05 € au titre des congés payés sur indemnité de préavis,

• 2.750,58 € à titre d'indemnité de licenciement,

• 8.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

• 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- déboute Mme X... de ses demandes relatives à la modification de son coefficient et de la requalification du temps partiel en temps plein ;

- déboute M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- met les dépens à la charge de M. Y....

Mme X... et l'employeur ont interjeté appel.

Mme X... soutient :

• que le deuxième contrat à durée déterminée ne pouvait se poursuivre que si un nouveau contrat était signé le 18 septembre 2002, or le troisième contrat n'a été signé que le 29 novembre 2002 et M. Y... a antidaté ce contrat ;

• que le deuxième contrat à durée déterminée du 18 septembre 2001 avait un terme précis fixé au 19 septembre 2002, qu'il en était de même du contrat du 18 septembre 2002 dont le terme était fixé au 19 septembre 2003 ; que l'employeur a antidaté les contrats pour cette raison ;

• qu'elle était contrainte de se tenir constamment à la disposition de son employeur et que le contrat à temps partiel doit être requalifié à temps plein ;

• qu'en l'absence de procédure de licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Elle sollicite de voir :

- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 février 2001 ;

- infirmer le jugement pour le surplus ;

- requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme X... en contrat de travail à temps plein ;

- fixer le salaire mensuel de Mme X... à la somme de 1.399,32 € correspondant à un temps de travail à temps plein, auquel il convient d'ajouter la somme de 478,32 € correspondant à la prime de rendement, soit un total de 1.877,64 € ;

- condamner M. Y... à verser à Mme X... la somme de 15.201,46 € au titre du rappel de salaires dû suite à la requalification du temps partiel en temps plein ;

- condamner M. Y... à verser à Mme X... la somme de 1.520,14 € au titre des congés payés y afférents ;

- condamner M. Y... à verser à Mme X... la somme de 1.435,48 € au titre du rappel de salaires sur le 13ème mois ;

- condamner M. Y... à verser à Mme X... la somme de 143,54 € au titre des congés payés y afférents ;

- condamner M. Y... à verser à Mme X... la somme de 1.877,64 € correspondant à un mois de salaire au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

- dire que la cessation du contrat de travail de Mme X... doit s'analyser comme un licenciement à la suite d'un contrat à durée indéterminée ; en conséquence, constater le défaut de procédure de licenciement et de lettre de licenciement ;

- dire, de ce fait, que le licenciement de Mme X... est sans cause réelle ni sérieuse, et condamner M. Y... à lui payer :

• préavis 2 mois sur salaire qui aurait dû être réellement perçu,

soit 1.877,64 € x 2........................................................... 3.755,28 €

• congés payés sur préavis 1/10ème .................................. 375,52 €

• indemnité de licenciement en application de la convention

collective, soit deux mois pour une salariée âgée de plus de

52 ans...............................................................................3.755,28 €

• dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni

sérieuse (8 mois).............................................................15.021,12 €

• moins-value indemnité ASSEDIC sur salaires impayés

calculée sur 30 mois, soit la somme de :

856,82 ASSEDIC X 1.877,64 salaire 169 h = 1.169,79

1.375,29 (salaire cabinet Y...)

1.169,79 - 856,82 reçu Assedic = 312,97 € x 30 mois....... 9.389,08 €

- condamner M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution de la décision à intervenir.

L'employeur fait valoir :

• que Mme X... a régularisé un avenant à son contrat à durée déterminée sans émettre de réserve sur la date de sa signature ;

• que les deux contrats de travail ont été conclus sans terme précis pour remplacer une salariée en congé de maternité puis en congé parental ; que le contrat de travail du 21 février 2001 conclu pour le remplacement de Mme A..., absente pour cause de maternité, s'est poursuivi jusqu'à son retour sans qu'il ait été nécessaire de conclure un nouveau contrat à durée déterminée pour chaque prolongation d'absence ; que les avenants de renouvellement pour la période postérieure au 18 septembre 2001 étaient superfétatoires ;

• que la requalification éventuelle ne permet pas de bénéficier d'un droit automatique au paiement d'indemnités de rupture ; que Mme X... serait toujours en activité au sein du cabinet dans la mesure où la salariée titulaire qu'elle remplaçait n'a pas réintégré son poste et a fait part de son intention de rompre son contrat de travail ;

• subsidiairement, les sommes réclamées doivent être réduites ;

• que Mme X... a toujours été employée selon un horaire de 25 heures hebdomadaires avec des horaires fixés au contrat et qu'il ne lui a été demandé que très ponctuellement de modifier la répartition de ses horaires, soit une quinzaine de fois en 2 ans.

Il sollicite de voir :

- réformer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme X... du 18 septembre 2002 en contrat à durée indéterminée et condamné la SELARD DURAND-LOYGUE-MARI au paiement des sommes suivantes :

• 1.375,29 € à titre d'indemnité pour requalification du contrat à durée déterminée,

• 2.750,58 € à titre d'indemnité de préavis,

• 275,05 € à titre de congés payés sur préavis,

• 2.750,58 € à titre d'indemnité de licenciement,

• 8.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- à titre subsidiaire, réduire à tout le moins, le montant des condamnations ainsi prononcées ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à obtenir la requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps complet avec toutes les conséquences financières en découlant ;

- prendre acte de ce que Mme X... a décidé d'abandonner, devant la Cour, la réclamation qu'elle avait initialement formulée au titre d'une prétendue revalorisation de son coefficient ;

- condamner Mme X... au paiement des sommes suivantes :

• 1 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et diffamations calomnieuses,

• 2.500 € à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Mme X... aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Le premier contrat à durée déterminée du 21 février 2001 stipulait qu'il se poursuivait jusqu'à l'issue du congé de maternité de Mme Z.... Celle-ci ayant pris un congé parental, le contrat de travail conclu pour remplacer cette salariée absente pour congé de maternité, s'est poursuivi pendant son congé parental, ce dont il résulte qu'il avait pour terme la fin de l'absence de la salariée. Les autres contrats étaient donc superfétatoires et il n'y a pas lieu à requalification.

Sur la requalification du temps partiel en temps complet

L'horaire contractuel était de 25 heures hebdomadaires avec la répartition suivante :

jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h

mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h

Or, il résulte des extraits d'agendas et de téléphone produits que Mme X... travaillait fréquemment en dehors de ces jours. M. Y... admet d'ailleurs qu'il lui a demandé une quinzaine de fois de modifier la répartition de ses horaires.

La salariée était donc contrainte de se tenir constamment à la disposition de son l'employeur et sa demande de requalification est fondée.

Sur la rupture

Le contrat à durée déterminée du 21 février 2001 avait pour terme la fin de l'absence de Mme Z... qui n'est jamais revenue.

Mme X... fait valoir que les relations de travail ont pris fin le 18 septembre 2003, terme de son troisième contrat, et que M. Y... ne lui a pas proposé de le renouveler.

Bien que ce dernier contrat ait été superfétatoire, la salariée estimait légitimement être tenue de le respecter. La cessation du travail par elle au terme de celui-ci ne procède par là-même d'aucune volonté claire et non équivoque de rompre les relations contractuelles dès lors que l'employeur n'avait pas à lui faire signer d'autres contrats que le premier. La rupture s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Celle-ci lui a nécessairement causé un préjudice qui sera réparé par la somme de 8.500 €.

Sur la demande de dommages-intérêts de M. Y...

Le dénigrement imputé à Mme X... ne résulte d'aucune pièce. M. Y... sera débouté de cette demande.

Il est équitable d'accorder en appel à Mme X... une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Joint les dossiers no 1300/08 et 1376/08 ;

Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant alloué des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute Mme X... de sa demande de requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée ;

Requalifie le contrat de travail à temps partiel de Mme X... en contrat de travail à temps plein ;

Fixe le salaire mensuel de Mme X... à la somme de 1.399,32 € outre celle de 478,32 € correspondant à la prime de rendement, soit un total de 1.877,64 € ;

Condamne la SEARL DURAND-LOYGUE-MARI à verser à Mme X... les sommes de :

• 15.201,46 € au titre du rappel de salaires dû à la suite de la requalification du temps partiel en temps plein ;

• 1.520,14 € au titre des congés payés y afférents ;

• 1.435,48 € au titre du rappel de salaires sur le 13ème mois ;

• 143,54 € au titre des congés payés y afférents ;

• 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la SEARL DURAND-LOYGUE-MARI aux dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/01300
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 19 mai 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.056, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Rouen, 07 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-11-18;08.01300 ?
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