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18/11/2008 | FRANCE | N°08/00662

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 18 novembre 2008, 08/00662


R. G. : 08 / 00662

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 22 Janvier 2008

APPELANT :

Monsieur Thierry X...
...
50870 TIREPIED

comparant en personne,
assisté de Me Alain Y..., avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

Société GROUPE PIERRE LE GOFF NORMANDIE
rue Lavoisier
27500 PONT-AUDEMER

représentée par Me Sandrine CARON, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Z..., avocat au barreau de

QUIMPER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaid...

R. G. : 08 / 00662

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 22 Janvier 2008

APPELANT :

Monsieur Thierry X...
...
50870 TIREPIED

comparant en personne,
assisté de Me Alain Y..., avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

Société GROUPE PIERRE LE GOFF NORMANDIE
rue Lavoisier
27500 PONT-AUDEMER

représentée par Me Sandrine CARON, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Z..., avocat au barreau de QUIMPER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Octobre 2008 sans opposition des parties devant Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de Monsieur MOUCHARD, Conseiller,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Octobre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2008

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 18 Novembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.

EXPOSÉ SUCCINCT DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. X...a été engagé le 1er décembre 1983 par M. A..., en qualité de représentant de produits alimentaires et d'entretien ; le 1er novembre 2005, la société GROUPE PIERRE LE GOFF NORMANDIE DONVILLE a repris cette société.

Le 15 mars 2006, les commerciaux de M. A...étaient avisés d'une modification des dates de règlements des commissions sur le chiffre d'affaires.

Le 27 avril 2006, M. X...refusait cette modification et réitérait son refus le 24 juin 2006 ; les parties restaient sur leur position et le 25 juillet 2006, M. X...prenait acte de la rupture de son contrat de travail et saisissait le conseil de prud'hommes de Rouen, le 11 janvier 2007, d'une demande portant notamment sur des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. X...était délégué du personnel depuis le 17 novembre 2004 et membre du CHSCT depuis le 3 mai 2006.

Par jugement du 22 janvier 2008, le conseil de prud'hommes considérait que la prise d'acte de la rupture de M. X...devait produire les effets d'une démission et condamnait la société GROUPE PIERRE LE GOFF NORMANDIE à lui payer les sommes de :

• 1 € pour paiement tardif des heures de délégation,
• 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

déboutait M. X...du surplus de ses demandes et la société de sa demande reconventionnelle.

C'est dans ces conditions que M. X...interjetait appel, faisant valoir :

qu'il a dépassé en 2005 ses objectifs, ceux-ci devant tenir compte des 120 heures de délégation par an au titre de ses activités de délégué (article L. 424-1 du Code de travail) ; de ce fait, il a droit à la prime d'objectif et à la somme de 22. 000 €, représentant la valeur d'un voyage au Brésil que l'employeur offrait lorsque les salariés atteignaient les objectifs ;

que les heures de délégation n'ont pas été payées à l'échéance normale ;

que le mode de rémunération a été modifié par l'employeur, malgré les protestations ;
que ces manquements justifient la rupture aux torts de la société ;

qu'il est en droit de prétendre à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

En conclusion, il demande à la Cour :

- la réformation du jugement, la Cour devant dire que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement ;

- la condamnation du GROUPE PIERRE LE GOFF NORMANDIE à lui payer les sommes de :

• 1. 524, 50 € au titre de la prime sur objectif,
• 152, 45 € pour les congés payés y afférents,
• 544, 88 € à titre de rappel de commissions,
• 2. 200 € à titre de dommages-intérêts pour privation indue d'avantage en nature,
• 1. 000 € pour paiement tardif des heures de délégation,
• 506, 42 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
• 20. 240 € au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture,
• 44. 160 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du statut protecteur,

outre les intérêts de droit à compter du jugement " à intervenir ",

• 22. 080 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 3. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société GROUPE PIERRE LE GOFF NORMANDIE a conclu à la confirmation de la décision et à la somme en sa faveur de 1. 500 € sur la base de l'article700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I-Sur la prime de 2005 et les dommages-intérêts en compensation de la suppression du voyage au Brésil

Pour s'opposer à cette réclamation, la société fait valoir que M. X...était VRP et en tant que tel, exclu de l'application de la législation sur la durée du travail, de telle sorte que pour calculer si les objectifs ont été atteints, il n'y a pas à prendre en considération les heures de délégation.

Mais ce raisonnement ne peut être suivi car le salarié, délégué du personnel, ne saurait subir une baisse de sa rémunération du fait de l'exercice par lui de ses fonctions syndicales correspondant à un travail effectif ; c'est pourquoi, il doit être considéré qu'il a atteint ses objectifs ; il est fondé dès lors à obtenir les sommes de 1. 524, 50 € au titre de rappel de prime et celle de 152, 45 € au titre des congés payés y afférents ; de même, doit être accueillie, la demande correspondant à un voyage au Brésil en cas de réalisation des objectifs, soit 2. 200 €.

II-Sur le paiement des heures de délégation

La société considère que ce retard incombe au salarié, dans la mesure où il devait adresser ses bons de délégation non pas au responsable commercial, mais au responsable des ressources humaines.

Cette argumentation sera rejetée dans la mesure où aucune remarque n'a jamais été faite à M. X...quant à la non remise par celui-ci des documents au service compétent.

M. X...a subi un préjudice du fait de ces retards et ce préjudice sera réparé par la somme de 800 €.

III-Sur la modification de la rémunération

Il est constant qu'avant l'absorption par le GROUPE PIERRE LE GOFF, l'entreprise A...payait M. X...sur les primes d'ordre quelle que soit la suite donnée à cette prise de commande et qu'à compter du mois de novembre 2005, il a été versé aux VRP un acompte sur commission avec régularisation le mois suivant.

La société soutient qu'il s'agissait d'une simple opération administrative, sans modification du système de la rémunération ; cependant, elle n'était pas autorisée à modifier de façon unilatérale les modalités de la rémunération et ce quand bien même le nouveau mode aurait été plus avantageux, ce qui n'est pas le cas au surplus et alors que M. X...avait fait savoir, postérieurement à la décision de la société, son opposition (lettres des 27 avril, 24 juin et 25 juillet 2006).

C'est pourquoi, M. X...est fondé à considérer que son contrat a été modifié unilatéralement et à demander la somme de 544, 88 € correspondant à la perte qui s'en est suivie sur sa rémunération.

Ces deux fautes sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrats aux torts de l'employeur.

Dans ces conditions, M. X...est bien fondé à obtenir les sommes de :

• 20. 240 € au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture,
• 44. 160 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du statut protecteur dont M. X...bénéficiait en sa qualité de délégué du personnel et membre du CHSCT,
• 22. 080 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de sa rémunération, de son ancienneté et des circonstances de la rupture.

Le contrat de travail prévoyait au titre de la clause de non-concurrence une interdiction d'exercer pour le compte d'une entreprise concurrente, pendant un an, réduite par l'employeur à 2 mois.

M. X...est bien fondé à réclamer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 506, 42 € pour le préjudice qu'il a nécessairement subi de ce fait.

Enfin, l'équité et les circonstances de la cause justifient qu'il lui soit alloué la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réforme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté M. X...de ses demandes en paiement de primes et en paiement de la somme de 2. 200 €, et en ce qu'elle a alloué à M. X...au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 100 € ;

Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société GROUPE PIERRE LE GOFF NORMANDIE à payer à M. X...les sommes de :

• 544, 88 € à titre de rappel de commissions,

• 800 € pour paiement tardif des heures de délégation,

• 506, 42 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,

• 20. 240 € au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture,

• 44. 160 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du statut protecteur,

• 1. 524, 50 € au titre de la prime sur objectif,

• 152, 45 € pour les congés payés y afférents,

Dit que l'ensemble de ces sommes produira intérêts à compter de la demande ;

• 22. 080 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

• 2. 200 € à titre de dommages-intérêts pour privation indue d'avantage en nature,

Dit que cette somme portera intérêts à compter du jugement ;

Condamne la société GROUPE PIERRE LE GOFF NORMANDIE à payer à M. X...la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonne le remboursement par la société GROUPE PIERRE LE GOFF NORMANDIE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X...du jour du licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois ;

Condamne la société GROUPE PIERRE LE GOFF NORMANDIE aux dépens.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/00662
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Rouen, 22 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-11-18;08.00662 ?
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