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06/11/2008 | FRANCE | N°07/00094

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre civile 2, 06 novembre 2008, 07/00094


R.G : 07/00094

COUR D'APPEL DE ROUEN

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 15 Décembre 2006

APPELANTES :

S.A.S. HESNAULT

44 rue Pierre Curie

78370 PLAISIR

S.A. GROUPAMA TRANSPORT

1 quai George V

76600 LE HAVRE

représentées par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour

assistées de Me Xavier DESPLANQUES, avocat au barreau du Havre

INTIMÉES :

COVEA FLEET SA

venant aux droits de la COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ASSURA

NCES IARD

34 place de la République

72035 LE MANS CEDEX 1

S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS

4 rue Jules Lefebvre

75426 PARIS CEDEX 09

S.A. GROUPAMA TRANSPORT

1 ...

R.G : 07/00094

COUR D'APPEL DE ROUEN

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 15 Décembre 2006

APPELANTES :

S.A.S. HESNAULT

44 rue Pierre Curie

78370 PLAISIR

S.A. GROUPAMA TRANSPORT

1 quai George V

76600 LE HAVRE

représentées par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour

assistées de Me Xavier DESPLANQUES, avocat au barreau du Havre

INTIMÉES :

COVEA FLEET SA

venant aux droits de la COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD

34 place de la République

72035 LE MANS CEDEX 1

S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS

4 rue Jules Lefebvre

75426 PARIS CEDEX 09

S.A. GROUPAMA TRANSPORT

1 quai George V

76600 LE HAVRE

S.A. GENERALI ASSURANCES IARD

7 boulevard Haussmann

75009 PARIS

représentées par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour

assistées de Me Ariane LAMI-SOURZAC, avocat au barreau de Paris

S.A.R.L. S.G.M.

83 rue Jules Verne

97420 LE PORT (RÉUNION)

S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART

87 rue de Richelieu

75002 PARIS

représentées par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour

assistées de Me Bernard BENAIEM, avocat au barreau de Paris

Société HOEGH AUTOLINERS

anciennement dénommée SOCIÉTÉ HUAL AS

ayant son siège SOLLI Wergelandsveien 7- 0203 OSLO (Norvège)

Chez son agent la S.A. SETH

Route des Marais - Port Sud -

76600 LE HAVRE

représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour

assistée de Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Octobre 2008 sans opposition des avocats devant Monsieur LOTTIN, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame VINOT, Conseiller.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BARTHOLIN, Présidente

Monsieur LOTTIN, Conseiller

Madame VINOT, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Madame DURIEZ, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Octobre 2008, où le président d'audience a été entendu en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 06 Novembre 2008

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Novembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.

*

* *

Exposé du litige

La société Cotrans Cadjee (ci-dessous dénommée Cotrans) a chargé en 2002 la Sas Hesnault d'organiser le transport de véhicules Mercedes "Vito" neufs de l'Espagne à La Réunion via le port du Havre.

La société espagnole chargée par le commissionnaire de transport d'assurer l'acheminement terrestre depuis l'Espagne a livré les véhicules au port du Havre le 12 décembre 2002 à la société Smr agissant pour le compte du manutentionnaire la société Seth. Cette dernière a émis les réserves "accidenté(s) ; pare-brise cassé(s)" concernant deux véhicules portant les numéros de chassis 506316 et 507013 et la société Cunningham Lindsey TES BV a émis pour le compte de la société Hual As, transporteur maritime choisi par la société Hesnault, un document intitulé "Port Survey" recensant un certain nombre de dommages constatés sur ces deux véhicules.

Les véhicules ont embarqué le 20 janvier 2003 sur le navire "Hual Trooper" à destination de La Réunion sous connaissement Hual As no 0030 portant la mention "Condition as per survey carried out at Le Havre by TES and as per survey report presented to the shipper" émis au Havre le même jour et mentionnant la société Cotrans en qualité de personne à avertir et de destinataire.

Ils ont été débarqués le 10 février 2003 à destination et la société Sgm, manutentionnaire, a établi le 4 février 2003 un constat d'avaries concernant les deux mêmes véhicules.

Le cabinet Jp Claux, mandaté par la société Cotrans, a procédé le même jour à une expertise pour chiffrer le montant des dommages.

La société Hesnault a consenti le 20 février 2004 un report de prescription jusqu'au 10 mai 2004.

Les assureurs de la société Cotrans ont indemnisé cette dernière à hauteur de la somme de 9.095,75 €.

Par actes en date du 5 mai 2004, les compagnies Mutuelles du Mans Assurances Iard, Axa Corporate Solutions Assurances, Groupama Transports et Generali Assurance Iard, assureurs de la société Cotrans, ont assigné la société Hesnault et son assureur la compagnie Groupama Transport aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 9.095,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2003 ainsi qu'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Hesnault et son assureur la société Groupama Transport ont appelé en garantie par actes des 10 et 15 juin 2004 les sociétés Hual AS et Sgm.

La société Agf Iart est intervenue volontairement en qualité d'assureur de la société Sgm.

Ces instances ont été jointes.

Par jugement rendu le 15 décembre 2006, le tribunal de commerce du Havre a :

- reçu la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances Iard et autres en leurs demandes, fins et conclusions et les a déclarées partiellement fondées,

- reçu la société Hesnault et son assureur, la société Groupama Transport, en leurs demandes, fins et conclusions, les a dites mal fondées et les en ont déboutées,

- reçu la société Hual AS en ses demandes, fins et conclusions et les a déclarées partiellement fondées,

- reçu la société Sgm et son assureur, la société Agf, en leurs demandes, fins et conclusions et les a déclarées partiellement fondées,

- condamné solidairement les sociétés Hesnault et Groupama Transport à payer aux demandeurs la somme en principal de 9.095,75 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2004,

- condamné solidairement les sociétés Hesnault et Groupama Transport à payer, au titre de l'article 700 du Ncpc, la somme de 2.000 € aux demandeurs, la somme de 2.000 € à la société Hual AS, et la somme de 1.000 € à la société Sgm et à son assureur la société Agf,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement sans caution des demandeurs,

- condamné solidairement les sociétés Hesnault et Groupama Transport aux entiers dépens.

Les sociétés Hesnault et Groupama Transport, cette dernière en qualité d'assureur de la société Hesnault, ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de toutes les parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2008.

Prétentions et moyens des parties

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 18 juin 2008 par les sociétés Hesnault et Groupama Transport (cette dernière en qualité d'assureur de la société Hesnault), le 2 octobre 2007 par les sociétés Mutuelles du Mans Assurances Iard (aux droits de laquelle se trouve désormais la société Covea Fleet), Axa Corporate Solutions Assurance, Groupama Transport et Generali Assurance Iard (ci-après dénommées les assureurs de Cotrans), le 7 décembre 2007 par la société Höegh Autoliners, anciennement dénommée Hual AS, et le 29 janvier 2008 par la société Sgm et son assureur la société Assurance Générales de France Iart (Agf).

Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l'arrêt.

Les sociétés Hesnault et Groupama Transport concluent à titre principal à l'infirmation du jugement entrepris et à l'irrecevabilité des demandes des assureurs de la société Cotrans au motif que ces derniers ne rapportent pas la preuve de la subrogation de leur assurée.

A titre subsidiaire, les appelants demandent à la cour de déclarer recevable leur action en garantie contre les sociétés Hual AS et Sgm, d'infirmer le jugement entrepris, de dire qu'en raison de l'aggravation des dommages entre la réception des véhicules et leur livraison à destination, ces dernières sont tenues de les garantir, et de condamner les sociétés Hual AS et Sgm à leur payer une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Ncpc.

Les assureurs de la société Cotrans concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré leur action recevable et condamné les sociétés Hesnault et Groupama Transport à leur payer la somme de 9.095,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2004 et la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils sollicitent en outre la condamnation des sociétés Hesnault et Groupama Transport à leur payer une somme complémentaire de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Höegh Autoliners (Höegh) conclut à titre principal à l'irrecevabilité tant de l'appel en garantie formé à son encontre par la société Hesnault par assignation du 15 juin 2004 que de l'appel en garantie formé par les assureurs de la société Cotrans à son encontre par conclusions régularisées en première instance le 13 octobre 2006.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter toutes ces sociétés des demandes formées à son encontre.

En tout état de cause, la société Höegh sollicite la condamnation conjointe et solidaire des sociétés Hesnault et Groupama Transport à lui payer une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité complémentaire de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Ncpc.

Les sociétés Sgm et Agf, qui concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il les a mises hors de cause, sollicitent la condamnation des sociétés Hesnault et Groupama Transport à leur payer une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce, la Cour,

Sur l'action des assureurs de la société Cotrans à l'encontre de la société Hesnault et de son assureur

Pour voir déclarer l'action des assureurs de la société Cotrans irrecevable, la société Hesnault et son assureur leur reprochent de produire une police d'assurance datée d'une douzaine d'années et non signée par la société Cotrans.

A supposer que le paiement ait été fait à titre commercial, les appelantes soulignent que la subrogation conventionnelle nécessite une condition de concomitance entre le paiement et l'émission de la quittance subrogative, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Toutefois il n'est pas contesté qu'il a été versé en première instance une pièce no18 qui est la police d'assurance no 93/269 souscrite le 2 décembre 1992. Or ce contrat est bien signé tant par le Bsa, représentant des assureurs, que par l'assurée.

Il est justifié par la quittance de la société Cotrans en date du 23 juin 2003 que les assureurs ont payé à leur assurée l'indemnité d'assurance.

Il résulte de l'article L121-12 du code des assurances que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, sans qu'aucune condition tenant à la concomitance du paiement et de la quittance ne soit exigée.

Sur le fond, ni la société Hesnault, dont la qualité de commissionnaire de transport n'est pas contestée, ni son assureur ne critiquent le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à payer aux assureurs subrogés la somme de 9.095,75 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2004.

La décision sera en conséquence confirmée de ce chef.

Sur l'appel en garantie de la société Hesnault et de son assureur à l'encontre du transporteur maritime

Pour déclarer recevable l'action récursoire intentée par la société Hesnault, commissionnaire de transport, à l'encontre de la société Hual AS, transporteur maritime, le tribunal, après avoir rappelé que l'action contre le transporteur se prescrit par un an mais que ce délai peut être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l'événement ayant donné lieu à l'action, ce en application de l'article 32 de la loi du 18 juin 1966, et que les actions récursoires peuvent être intentées, même après ces délais, pendant trois mois à compter du jour de l'exercice de l'action contre le garanti ou du jour où ce dernier a réglé la réclamation à l'amiable, a constaté qu'en l'espèce la société Hesnault et son assureur avaient agi dans les trois mois de l'assignation principale.

Toutefois et par application des articles 1134 et 1165 du code civil, la suspension conventionnelle de la prescription accordée par le commissionnaire de transport à son donneur d'ordre n'a d'effet qu'entre ces derniers et n'est opposable aux substitués que si ces derniers y ont consenti.

En l'espèce, la marchandise a été remise au destinataire au plus tard le 4 mars 2003, de telle sorte que le transporteur maritime pouvait être mis en cause pendant un délai de 15 mois après cette date (12 mois + 3 mois), soit au plus tard le 4 juin 2004.

La société Hual AS ne l'a été que postérieurement, après le 4 juin 2004, sans qu'il soit allégué qu'elle ait consenti à la suspension de la prescription accordée par la société Hesnault aux assureurs de la société Cotrans, alors que l'appelé en garantie est en droit d'invoquer tous les moyens de défense inhérente à la dette elle-même et que le garanti aurait été fondé à opposer aux réclamations dont il a été saisi.

L'action principale était prescrite à l'égard de la société Hual AS devenue Höegh Autoliners pour n'avoir pas été engagée avant le 4 mars 2004 et l'appel en garanti formé contre cette dernière et son assureur est en conséquence prescrit.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'appel en garantie de la société Hesnault et de son assureur à l'encontre de la société Sgm et de son assureur

Pour invoquer la responsabilité de la société Sgm, la société Hesnault et son assureur, qui admettent que les deux véhicules étaient déjà endommagés avant leur embarquement au Havre, soutiennent que de nouveaux dommages sont survenus non seulement pendant le transport maritime mais aussi postérieurement, soit pendant la période de trois semaines où ils étaient stationnés à destination sous la garde de la société de manutention Sgm.

Toutefois, ainsi que l'a souligné le tribunal, les dommages décrits par la société Sgm lors de son constat d'avaries sont les mêmes que ceux visés par le rapport du cabinet JP Claux.

S'il ne peut être exclu que des dommages se soient produits entre le débarquement des véhicules le 10 février 2003 et le constat d'avaries ainsi que l'expertise du cabinet JP Claux effectués tous deux le 4 mars 2003, la cour constate que les appelants invoquent eux mêmes "l'importance des nouveaux dommages subis par les deux véhicules lors du transport maritime".

Il s'ensuit que la société Hesnault et son assureur, faute de constat de l'état des véhicules avant le débarquement, ne justifient pas d'une nouvelle aggravation des dommages survenue à partir de la prise en charge de la marchandise par la société Sgm qui serait ainsi imputable à cette dernière.

Faute de rapporter la preuve de la faute de cette société de manutention, la société Hesnault et son assureur seront déboutés de leur demande à l'encontre de la société Sgm et de son assureur.

Sur les autres demandes

A l'appui de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, la société Höegh fait valoir qu'avant les assignations en garantie, tous les intervenants et en particulier le commissaire d'avaries avaient considéré que les dommages s'étaient produits avant le transport maritime, raison pour laquelle elle n'a même pas été invitée à participer aux opérations d'expertise. Elle fait grief à la société Hesnault d'avoir en outre accordé des reports de prescription à l'insu de ses substitués sans pouvoir dès lors ignorer que ses appels en garantie étaient prescrits et d'avoir omis de mettre en cause le transporteur routier, seul responsable des dommages.

Toutefois il était légitime pour la société Hesnault au vu des pièces versées aux débats de considérer que les dommages constatés avant l'embarquement s'étaient aggravés pendant le transport maritime et les éléments invoqués sont insuffisants pour caractériser l'abus de procédure invoqué alors que l'acquisition de la prescription n'était pas acquise en droit positif dans une telle hypothèse à l'époque où l'assignation en garantie a été délivrée.

La société Höegh sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La société Hesnault et son assureur la société Groupama Transport, qui succombent en leurs prétentions, seront déboutées de leur demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et seront condamnées à payer aux intimés, outre les sommes allouées de ce chef par les premiers juges, les sommes mentionnées dans le dispositif au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris excepté en celles de ses dispositions qui ont déclaré recevable l'action en garantie de la société Hesnault et de son assureur la société Groupama Transport à l'encontre de la société Höegh Autoliners,

L'infirmant de ce dernier chef et statuant à nouveau,

Déclare irrecevable comme prescrite l'action en garantie de la société Hesnault et de son assureur la société Groupama Transport à l'encontre de la société Höegh Autoliners,

Y ajoutant,

Déboute la société Höegh Autoliners de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne solidairement la société Hesnault et son assureur la société Groupama Transport à payer au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel une somme de 2.000 € aux assureurs de la société Cotrans (les sociétés Covea Fleet, Axa Corporate Solutions Assurances, Groupama Transport et Generali Assurance Iard), une somme de 2.000 € à la société Höegh Autoliners et une somme de 3.000 € à la société Sgm et à son assureur la société Agf Iart,

Condamne solidairement la société Hesnault et la société Groupama Transport à payer les dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07/00094
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Rouen, 15 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-11-06;07.00094 ?
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