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29/10/2008 | FRANCE | N°07/03305

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre civile 1, 29 octobre 2008, 07/03305


R.G : 07/03305

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE 1 CABINET 1

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 2 août 2007

APPELANTS :

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE

Esplanade de l'Europe

76067 LE HAVRE CEDEX

représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour

assistée de Me CASTON, avocat au Barreau de PARIS

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE HAVRAIS DE COMMERCE INTERNATIONAL

Chaussée d'Angoulème et Chaussée du 24è

me Territorial

76600 LE HAVRE

représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour

assistée de Me CASTON, avocat...

R.G : 07/03305

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE 1 CABINET 1

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 2 août 2007

APPELANTS :

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE

Esplanade de l'Europe

76067 LE HAVRE CEDEX

représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour

assistée de Me CASTON, avocat au Barreau de PARIS

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE HAVRAIS DE COMMERCE INTERNATIONAL

Chaussée d'Angoulème et Chaussée du 24ème Territorial

76600 LE HAVRE

représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour

assistée de Me CASTON, avocat au Barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me TENDEIRO, avocat au Barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A. QUILLE

4, rue Saint-Eloi

76000 ROUEN

représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour

assistée de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au Barreau de LISIEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 septembre 2008 sans opposition des avocats devant Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre, en présence de Monsieur GALLAIS, Conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre

Madame LE CARPENTIER, Conseiller

Monsieur GALLAIS, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Jean Dufot

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 septembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2008

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 octobre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience.

*

* *

Statuant dans le cadre d'une instance introduite par assignation délivrée le 12 mai 2003 à l'encontre de la Société QUILLE par la Chambre de commerce et d'industrie du Havre agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de syndic de la copropriété du Centre Havrais de Commerce International, le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance du Havre a, par ordonnance du 2 août 2007,

- constaté que la Chambre de commerce et d'industrie du Havre ne justifie pas avoir été désignée syndic de la copropriété du Centre Havrais de Commerce International aux termes d'un vote explicite des copropriétaires,

- constaté que la Chambre de commerce et d'industrie du Havre ne justifie pas de l'habilitation de son président à agir en justice,

- déclaré nulle l'assignation délivrée le 12 mai 2003 à la société QUILLE,

- débouté la Chambre de commerce et d'industrie du Havre et le syndicat des copropriétaires du Centre Havrais de Commerce International de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné in solidum, en application de ce texte, la Chambre de commerce et d'industrie du Havre et le syndicat des copropriétaires du Centre Havrais de Commerce International à verser à la Société QUILLE et à la Compagnie d'assurances la somme de 2.000 € chacun.

La Chambre de commerce et d'industrie du Havre et le syndicat des copropriétaires du Centre Havrais de Commerce International ont interjeté appel de cette ordonnance.

Dans leurs dernières conclusions du 13 mai 2008, ils exposent pour l'essentiel :

– que la Chambre de commerce et d'industrie du Havre, déjà syndic auparavant, a été désignée lors de l'assemblée générale du 4 novembre 2002 en qualité de syndic par la copropriété du Centre Havrais de Commerce International et l'était donc au moment de l'introduction de l'instance et, par ailleurs, ce syndic avait été habilité à agir par l'assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 2003,

- qu'elle a encore été désignée comme syndic, à chaque fois pour trois ans, par les assemblées générales des 27 mai 2003 et 28 juin 2006,

- que sont produites à cet effet les copies des procès-verbaux certifiés conformes aux originaux par un huissier de justice,

- que, selon les même modalités, il est démontré que le Président de la Chambre de commerce et d'industrie du Havre a été habilité à agir en justice lors de la séance du 9 avril 2003.

Les appelants sollicitent en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demandent à la Cour :

- de constater que la Chambre de commerce et d'industrie du Havre justifie bien :

* de sa qualité de syndic de la copropriété litigieuse et d'une habilitation régulière par l'assemblée générale de cette dernière pour agir en justice au titre de l'assignation délivrée le 12 mai 2003 à la Société QUILLE,

* de l'habilitation de son président à agir en justice au titre de cette même assignation,

- de rejeter en conséquence les conclusions d'incident de la Société QUILLE,

- de condamner celle-ci à leur payer, indivisément, la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 14 mai 2008, la S.A. QUILLE conclut à la confirmation de la décision et à la condamnation solidaire des appelants à lui payer une indemnité de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait essentiellement valoir à cet effet :

- que la Chambre de commerce et d'industrie du Havre ne justifie pas de sa qualité de syndic de la copropriété au moment de l'assignation, la première page du procès-verbal de l'assemblée générale du 31 mars 2003 faisant apparaître comme syndic Mesdames A... et B...,

- que la Chambre de commerce et d'industrie du Havre entretient un flou juridique en ne communiquant pas l'original du registre des délibérations de la copropriété du Centre Havrais de Commerce International,

- que les procès-verbaux des assemblées générales des années antérieures recèlent des anomalies,

- que, de même, il existe des contradictions entre les procès-verbaux d'assemblée générale et les mandats de syndic produits,

- que face à l'absence de communication des originaux et à l'ensemble des anomalies, la Cour ne peut que confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit que la qualité de syndic de la Chambre de commerce et d'industrie du Havre n'était pas établie,

- que, de même, n'a pas été produit l'original du registre des délibérations de la Chambre de commerce et d'industrie du Havre qui, seul, aurait permis de vérifier l'habilitation de son président à agir en justice.

SUR CE,

Attendu qu'au regard des articles 117 et 119 du Code de procédure civile invoqués par la société QUILLE selon lesquels constitue une irrégularité de fond, affectant la validité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale, sans que celui qui invoque la nullité en résultant ait à justifier d'un grief, il y a lieu de rechercher si, lors de l'assignation délivrée le 12 mai 2003, d'une part la Chambre de commerce et d'industrie du Havre avait la qualité de syndic lui permettant d'agir au nom du syndicat des copropriétaires du Centre Havrais de Commerce International, d'autre part si le président de ladite Chambre de commerce avait reçu pouvoir d'agir au nom de celle-ci ;

Qu'il est constant en effet que l'assignation délivrée à la société QUILLE le 12 mai 2003 devant le tribunal de grande instance du Havre « sur et aux fins du mémoire introductif d'instance de la Chambre de commerce et d'industrie du Havre enregistré au greffe du tribunal administratif de Rouen le 29 septembre 1999 » l'a été à la demande de :

« 1. La Chambre de commerce et d'industrie du Havre domiciliée Place Jules Ferry au Havre (Seine-Maritime), agissant poursuites et diligences de son Président,

2. Le syndicat des copropriétaires du Centre Havrais du Commerce International, domicilié Chaussée d'Angoulème et Chaussée du 24ème Territorial 76600 Le Havre, agissant poursuites et diligences de son syndic, la Chambre de commerce et d'industrie du Havre, cette dernière domiciliée et représentée comme dessus » ;

Attendu que c'est donc à la date de l'assignation, soit le 12 mai 2003, que le pouvoir d'agir doit être apprécié, sans qu'il soit nécessaire, s'agissant du syndic, d'examiner la situation antérieure qui est sans effet sur le pouvoir lors de l'acte litigieux ;

Attendu, sur la qualité de syndic de la Chambre de commerce et d'industrie du Havre lors de l'assignation du 12 mai 2003, qu'il est produit un document intitulé « Assemblée générale des copropriétaires du Centre de Commerce International du Havre. Lundi 4 novembre 2002 à 18 heures », sur lequel a été porté par Maître Jean-Marie C..., huissier de justice, la mention « Pour copie conforme à l'original le 14 mars 2008 » ; que, sur ce document, figure, en page 2, notamment la mention suivante :

« POINT No 1 - RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE SYNDIC DE LA CCIH POUR UNE DURÉE DE 6 MOIS A COMPTER DU 1er JANVIER 2003

Le renouvellement du mandat de Syndic, pour une durée de 6 mois à compter du 1er janvier 2003 jusqu'au 30 juin 2003, est adopté à la majorité de 406.698/477.532èmes, soit l'unanimité des présents et représentés après réduction des voix du majoritaire comme prévu par l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965. » ;

Qu'il est également produit un document intitulé « Assemblée générale des copropriétaires du Centre de Commerce International du Havre. Lundi 31 mars 2003 à 17h30 », pareillement certifié conforme à l'original ; que la résolution no1, adoptée à l'unanimité, donne mandat au « syndic » de faire délivrer l'assignation susvisée ;

Attendu que, contrairement à ce qu'a pu estimer le premier juge, le premier de ces deux documents fait apparaître la désignation de la Chambre de commerce et d'industrie du Havre en qualité de syndic, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter à la mention figurant sur la page de garde « Le syndic : Mme A... », qui ne doit être considérée que comme une présentation simplifiée, cette personne étant salariée de la Chambre de commerce et d'industrie du Havre, ce qui ne retire rien au contenu de la résolution, dite « point no 1 » par laquelle c'est bien la Chambre de commerce et d'industrie du Havre qui a été désignée en qualité de syndic ;

Que c'est par conséquent la Chambre de commerce et d'industrie du Havre qui, en cette qualité, avait reçu, aux termes du second document, pouvoir pour faire délivrer l'assignation ;

Attendu, cependant, que la société QUILLE formule deux objections essentielles quant à la portée pouvant être attribuée à ces documents, l'une tirée de l'article 1334 du Code civil, l'autre de l'article 17 alinéa 4 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, « les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée » ;

Qu'à plusieurs reprises, la société QUILLE a fait sommation à la Chambre de commerce et d'industrie du Havre de présenter l'original du document en cause ; que cette dernière répond ne pouvoir s'en démunir dans la mesure où ils sont « régulièrement utilisés pour les besoins de la gestion quotidienne du syndicat de copropriété » et qu'en tout état de cause elle fait le nécessaire en fournissant les procès-verbaux certifiés conformes à l'original par un huissier de justice ;

Attendu que la mention portée par ce dernier permet seulement tant à la société QUILLE qu'à la Cour de savoir que le document versé aux débats est identique à l'original ;

Mais attendu que ceci ne peut porter remède à l'argument développé par l'intimée fondé sur la violation de l'article 17 alinéa 4 du décret du 17 mars 1967 ;

Qu'en vertu de ce texte, « les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet » ;

Attendu que l'appelante, sommée notamment le 27 décembre 2006, de produire un tel registre ne l'a pas fait, n'offre pas de le faire et ne prétend d'ailleurs pas qu'il existerait ;

Qu'or, la tenue des procès-verbaux d'assemblée générale, exigée par la disposition susvisée, est nécessaire pour que ceux-ci puissent faire foi de leur date ;

Qu'en son absence et au vu des copies de procès-verbaux produits, la société QUILLE est bien fondée, faute de preuve de l'exactitude des dates mentionnées, à contester la qualité de syndic de la Chambre de commerce et d'industrie du Havre, au 12 mai 2003, d'autant que celle-ci ne communique aucun document qui serait de nature à pallier sa carence ; que tel n'est assurément pas le cas de la copie du contrat de syndic lequel est daté du 12 décembre 2002 mais n'a pas date certaine ;

Qu'ainsi la preuve n'est pas faite qu'à la date à laquelle l'assignation avait été délivrée, la Chambre de commerce et d'industrie du Havre avait effectivement été désignée comme syndic du syndicat des copropriétaires du Centre Havrais de Commerce International et reçu pouvoir de faire délivrer cette assignation ;

Attendu que pour ces motifs, substitués à ceux du premier juge, il doit être considéré que, comme l'a décidé celui-ci, l'assignation est nulle comme délivrée au nom de la Chambre de commerce et d'industrie du Havre en sa qualité de syndic ;

Attendu que, pour des raisons analogues, il doit également être jugé qu'il n'est pas non plus convenablement justifié de l'habilitation, au 12 mai 2003, du Président de la Chambre de commerce et d'industrie du Havre à agir au nom de celle-ci à l'encontre de la société QUILLE ;

Que, certes, il est produit un document certifié conforme à l'original par huissier de justice, portant la mention d'une autorisation d'ester en justice au titre des désordres en cause accordée au Président de la Chambre de commerce et d'industrie du Havre lors de la séance du 9 avril 2003 ;

Que l'article 2.15 du règlement intérieur de la Chambre de commerce et d'industrie du Havre prévoit :

« Le secrétaire membre du bureau est responsable de la tenue du registre spécial des présences qui est émargé par tous les membres à leur entrée en séance.

Les procès-verbaux des séances et de leurs délibérations sont consignés sur un autre registre et signés par le secrétaire » ;

Attendu que la société QUILLE, exprimant ses doutes sur l'authenticité du document produit, a sollicité en vain la communication du registre des délibérations ;

Que les appelants se limitent à répondre que « la communication de la délibération suffit, sans nul besoin du registre entier » ;

Que, ce faisant, ils privent la société QUILLE et la Cour de la possibilité de vérifier que l'habilitation d'agir en justice avait effectivement été accordée au Président de la Chambre de commerce et d'industrie du Havre à la date à laquelle l'assignation a été délivrée ;

Que le juge de la mise en état a, dès lors, justement décidé que l'assignation était également nulle de ce chef ;

Que, dans ces conditions, et sous réserve de la substitution de motifs, l'ordonnance entreprise doit être entièrement confirmée ;

Attendu que les appelants devront supporter les dépens afférents à leur recours et verser à la société QUILLE une indemnité équitablement fixée à 2.500 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la Cour ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Condamne in solidum la Chambre de commerce et d'industrie du Havre et le syndicat des copropriétaires du Centre Havrais de Commerce International à payer à la société QUILLE une indemnité complémentaire de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Les condamne aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me COUPPEY, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07/03305
Date de la décision : 29/10/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 10 février 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 février 2010, 08-70.460, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Havre, 02 août 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-10-29;07.03305 ?
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