R. G : 07 / 02068
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE 1 CABINET 1
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 16 février 2007
APPELANTE :
Madame Christine X...
...
...
27200 VERNON
représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour
INTIME :
Monsieur Pascal Y...
...
27200 VERNON
représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assisté de Me Agnès Z... A..., avocat au Barreau d'EVREUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 septembre 2008 sans opposition des avocats devant Madame LE CARPENTIER, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre
Madame LE CARPENTIER, Conseiller
Monsieur GALLAIS, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Jean Dufot
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 septembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2008
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 octobre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience.
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* *
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Monsieur Y... et Madame X... ont vécu en concubinage de 1987 à 2004 ; ils ont eu trois enfants ; ils ont acquis en indivision par moitié deux immeubles, l'un à Vernon (comprenant un appartement loué) et l'autre à Vierville ;
Lors de leur séparation et par l'entremise de leurs avocats respectifs, un accord est intervenu entre eux le 24 novembre 2004 aux termes duquel ils vendaient l'immeuble de Vernon, Madame X... rachetait la maison de Vierville au prix de 100 000 Euros, Monsieur Y... avançant jusqu'à la réalisation des ventes le paiement des crédits et des impôts et il lui en était tenu compte lors du partage du prix ;
Faisant valoir que Madame X... n'avait pas acheté l'immeuble de Vierville et s'opposait à la vente de celui de Vernon, Monsieur Y... l'a assignée par acte du 19 avril 2006 en demandant à être autorisé à vendre seul cet immeuble, en ouverture des opérations de comptes liquidation partage de l'indivision, en reconnaissance de l'existence d'une société de fait sur l'immeuble de Vierville dans laquelle il avait fait des apports à hauteur de 70. 35 % et en paiement d'une indemnité d'occupation sur cet immeuble ;
Par jugement du 16 février 2007, le Tribunal de Grande Instance d'EVREUX a :
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Christine G... et Pascal Y...,
DÉSIGNE à cet effet Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de l'Eure, avec faculté de délégation à tout membre de sa compagnie,
DÉSIGNE Bertrand B..., Magistrat de ce Tribunal, pour surveiller les opérations susvisées.
DIT qu'en cas d'empêchement de ce Magistrat il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président du Tribunal de Grande Instance d'EVREUX,
AUTORISE Pascal Y..., au cas où la promesse de vente conclue le 16 décembre 2006 avec les époux C... ne pouvait aboutir, à procéder seul à la vente de l'immeuble indivis sis aux n'4,... à VERNON (Eure), cadastré section BD 145 et BD 212 pour une contenance totale de 9 ares et 43 centiares, et ce pour un prix compris entre 270. 000 € et 290. 000 €,
AUTORISE en conséquence Pascal Y... à signer seul, pour le compte de l'indivision, l'ensemble des documents nécessaires à la réalisation de cette vente, et notamment tous actes notariés, lesquels seront opposables à Christine X...,
DIT que les fonds provenant de cette vente immobilière seront remis entre les mains du Notaire chargé de réaliser les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision,
RAPPELE que les parties ont convenu, conformément à l'accord homologué par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'EVREUX du 31 mars 2005, que Christine X... achète l'immeuble indivis situé à..., cadastré section AB n'4 pour une contenance d'l are 90, et ce pour le prix de100 000 €, les frais notariés étant à la charge de Christine X... ;
PRECISE que ce prix de vente ne comprend pas le mobilier présent à Vierville et dépendant de l'indivision ;
DIT que l'ensemble du mobilier dépendant de l'indivision, te ! que décrit pour l'immeuble de VERNON par le constat d'inventaire de Maître D... en date du 27 juillet 2004 et pour l'immeuble de VIERVILLE par le constat de Maître E... en date du 02 février 2005, doit faire l'objet d'un partage équitable entre les parties,
DIT que l'indivision est redevable envers Pascal Y... de la somme de 35. 000 € au titre des apports effectués par cet indivisaire pour la réalisation des travaux de rénovation de l'immeuble de VIERVILLE,
DIT que l'indivision est redevable envers Christine X... de la somme de 23. 168, 60 € au titre des apports effectués par cette indivisaire pour la réalisation des travaux de rénovation de l'immeuble de VIERVILLE,
DIT que Christine X... est redevable envers l'indivision d'une indemnité de 500 € par mois à compter du 1 " juillet 2004 au titre de sa jouissance privative de l'immeuble de VIERVILLE,
DIT que les parties devront produire devant le Notaire chargé de la liquidation les justificatifs actualisés des dépenses engagées pour le compte de l'indivision (crédits, assurances, taxes foncières...),
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
DIT que les dépens, y compris les deux constats d'inventaire dressés par Maîtres D... et F... les 27 juillet 2004 et 02 février 2005, seront employés en frais privilégiés de partage.
Madame X... a interjeté appel de cette décision.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 août 2008, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, Madame X... demande à la Cour de :
La recevoir en son appel, la déclarer bien fondée ;
Réformer le jugement entrepris ;
Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de l'indivision existant entre Pascal Y... et Christine X... ;
- concernant l'immeuble de Vernon :
Débouter Monsieur Y... de sa demande tendant à être autorisé à vendre seul l'immeuble indivis de Vernon ;
Débouter Monsieur Y... de sa demande tendant à un partage des biens mobiliers de Vernon mentionné sur le procès verbal de Maître D...
Préciser que les frais de ce procès verbal sont à la charge exclusive de Monsieur Y....
* concernant VIERVILLE
Débouter Monsieur Y... de sa demande tendant à un partage des biens mobiliers de VIERVILLE tel que mentionné sur le procès-verbal de Maître F...,
Préciser que les frais relatifs au procès-verbal de constat de Maître F... sont à la charge exclusive de Monsieur Y....
Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour devait confirmer la décision entreprise concernant le partage des biens,
Dire que le partage des biens acquis en commun se fera de façon équitable et en nature uniquement,
Constater que l'obligation n'était assortie d'aucune condition potestative,
Dire n'y avoir lieu à déclarer nulle et de nul effet la proposition de vente de Monsieur Y... à Madame X... portant sur l'immeuble de VIERVILLE,
En conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rappelé que les parties ont convenu conformément à l'accord homologué par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance d'EVREUX du 31 Mars 2005, que Madame X... achèterait l'immeuble indivis sis à VIERVILLE SUR MER pour le prix de 100. 000 €, les frais notariés étant à sa charge.
Préciser que ce prix de vente comprend le mobilier présent à VIERVILLE,
Enjoindre Mr Y... de régulariser l'acte de vente de la maison de VIERVILLE au besoin sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de 15 jours suivants l'arrêt de la Cour.
Débouter Monsieur Y... de sa demande tendant à dire qu'il existe entre lui-même et Madame X... une société créée de fait,
Débouter Monsieur Y... de sa demande tendant à voir dire que l'indivision lui serait redevable de la somme de 35 000 Euros au titre des apports effectués pour la réalisation de travaux de rénovation de l'immeuble de VIERVILLE,
Enjoindre à Monsieur Y... en produisant les factures et les relevés de comptes afférents, de justifier de ce qu'il a effectivement réalisé les travaux de rénovation de l'immeuble ;
Confirmer ie jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'indivision serait redevable envers Madame X... de la somme de 23. 168, 60 € au titre des apports effectués par elle pour la réalisation de travaux de rénovation de l'immeuble de VIERVILLE,
Constater que Madame X... n'a jamais eu la jouissance exclusive de la maison de VIERVILLE,
En conséquence, débouter Monsieur Y... de sa demande d'une indemnité d'occupation,
Subsidiairement, pour le cas où la Cour estimerait devoir fixer une indemnité d'occupation,
Dire et juger que celle-ci ne commencera à courir qu'à compter du mois d'Octobre 2004 jusqu'en juin 2006 et en toute hypothèse, réduire le montant de l'indemnité d'occupation telle que fixée par le premier Juge,
Pour le cas où une expertise serait ordonnée, dire que celle-ci le sera aux frais de Monsieur Y... et que dans l'hypothèse où une indemnité d'occupation serait retenue à l'encontre de Madame X..., et toujours en cours, dire qu'il y aura lieu d'apposer des scellés,
Qu'à défaut, Madame X... renoncera à jouir également de ce bien et déposera à cette fin son double de clés chez le Notaire et au besoin le fera constater par Huissier.
Que dès lors, Monsieur Y... jouissant seul de ce bien, sera tenu à une indemnité d'occupation et au règlement de l'ensemble des charges liées à ce bien,
Condamner Monsieur Y... à payer à Madame X... une somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts,
Débouter Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires ;
Condamner Monsieur Y... au paiement de la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les procès verbaux établis par Maître D... et Maître F....
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Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 août 2008, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Monsieur Y... demande à la Cour de :
Déclarer mal fondé l'appel interjeté par Madame X...,
Constater que l'immeuble de VERNON a finalement été vendu avec l'accord des deux coindivisaires,
Dire et juger sans objet l'appel de Madame X... en ce qu'il tend à remettre en cause le jugement en ses dispositions relatives au bien de VERNON,
Confirmer la décision de ce chef,
• Faisant droit à l'appel incident de Monsieur Y...,
Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu qu'il convenait de donner acte à Madame X... de ce qu'elle entendait acquérir l'immeuble de VIERVILLE SUR MER au prix de 100. 000 € conformément à l'accord homologué,
Dire et juger que l'obligation était assortie d'une condition potestative,
Déclarer nulle et de nul effet la proposition de vente de Monsieur Y... à Madame X... portant sur l'immeuble de VIERVILLE,
Débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes dont celle tendant à ce qu'il soit fait injonction à Monsieur Y... de régulariser l'acte de vente de la maison de VIERVILLE,
• Ordonner le cas échéant une mesure d'expertise de l'immeuble de VIERVILLE et désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec mission notamment de se rendre sur place sis... et d'en évaluer la valeur,
Dire et juger que Madame X... ne rapporte pas la preuve de son apport à hauteur de la somme de 23. 168, 60 € pour la réalisation des travaux de rénovation de la maison de VIERVILLE, concernant l'origine des fonds propres,
Réformer la décision de ce chef,
Dire et juger qu'il existe entre Monsieur Y... et Madame X... une société créée de fait lors de l'achat de l'immeuble de VIERVILLE dans laquelle Monsieur Y... a contribué par apport en numéraires à hauteur de 68 %, Madame X... ayant quant à elle participé par un apport de 32 %, la liquidation de la société devant se réaliser sur ces bases,
Dire et juger que Madame X... est redevable envers l'indivision d'une somme de 8. 337 € pour les deux biens immobiliers de VERNON et de VIERVILLE,
Pour le surplus, confirmer la décision entreprise,
Y ajoutant
Condamner Madame X... au paiement d'une somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur Y..., toutes causes confondues,
Condamner Madame X... au paiement d'une somme de 2. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
La condamner aux entiers dépens ;
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SUR CE LA COUR :
- la liquidation :
Attendu que les parties demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné le partage de l'indivision existant entre eux ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point et sur la désignation du Notaire ;
- la vente de la maison de Vernon :
Attendu qu'il résulte des différentes correspondances des parties que lors de la séparation des concubins, Monsieur Y... avait été licencié de son emploi de VRP, avait perçu une indemnité de clientèle et que le crédit de la maison était donc pris en charge par l'assurance chômage contractée ;
Attendu que cela explique que Madame X... n'ait pas immédiatement cherché un nouveau logement et que la maison n'ait pas été mise en vente ;
Attendu que la situation a changé à compter de juillet 2005, lors de la cessation de la prise en charge du crédit et qu'il est devenu alors urgent de vendre la maison que Madame X... avait quittée avec les enfants en mars 2005 ;
Attendu que les parties se rejettent la responsabilité du retard de la vente de cette maison ; qu'il apparaît que le prix initial proposé par les agences immobilières était trop élevé et qu'il a fallu le diminuer pour parvenir à la vente ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir de faute imputable à l'un ou à l'autre des indivisaires, la maison ayant par ailleurs été vendue le 10 mai 2007 au prix de 310 000 euros nets vendeurs ;
Qu'il y a lieu en conséquence de le constater et de débouter les parties de leur demande de dommages intérêts ;
Attendu que en ce qui concerne les meubles qui se trouvaient dans cette maison, Madame X... fait valoir qu'un partage amiable avait eu lieu entre les parties et que Monsieur Y... avait emporté la plupart des meubles lui revenant avant l'établissement du constat de Maître MARIGLIANO effectué en son absence le 27 juillet 2004, qu'il est revenu ensuite prendre le reste de ses effets personnel, de l'outillage, le vin et les alcools ;
Attendu que Monsieur Y... produit d'ailleurs lui-même les courriers que MadameG... lui a adressés à cette époque faisant état de son déménagement effectué avec l'aide de sa famille, de la chambrée que Monsieur Y... doit prendre (lettre du 10 mars 2005), du studio de musique du fils aîné (lettre du 25 avril 2005) ;
Attendu qu'il y a donc lieu de considérer que chacun des concubins est rempli de ses droits en ce qui concerne les meubles qui se trouvaient dans la maison de VERNON ;
- la maison de VIERVILLE
L'accord :
Attendu qu'il s'agit d'une maison mitoyenne de trois pièces avec courettes et garage, acquise par les parties en indivision par moitié le 21 juillet 2002 au prix de 51 000 euros ;
Attendu que Monsieur Y... soutient que l'accord qu'il a donné pour la vente de la maison à Madame Y... au prix de 100 000 euros serait nul car assorti d'une condition potestative ; qu'il a notifié cette position par acte d'huissier du 8 février 2006 ;
Mais attendu que Madame X... fait valoir exactement que la seule condition mise par elle à l'achat de la maison de VIERVILLE était la vente de celle de VERNON puisqu'elle ne disposait pas de fonds propres et que les deux opérations étaient liées, qu'elle l'a écrit à plusieurs reprises à Monsieur Y... sans que celui-ci ne le conteste ; qu'elle a d'ailleurs compte tenu du temps écoulé avant la vente, obtenu un prêt relais de la Caisse d'Epargne le 18 mai 2006 ;
Attendu que dans ces conditions, la convention ne contenait aucune obligation potestative mais seulement une condition certaine à échéance indéterminée et que le jugement doit être confirmé, puisque la maison de VERNON a été vendue ;
Attendu que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il doit être considéré que le prix convenu est relatif à la maison meublée ; qu'en effet l'accord ne mentionne rien au sujet du mobilier des deux maisons indivises, qu'il résulte de l'attestation de l'agence immobilière que Monsieur Y... produit, qu'il envisageait bien de la vendre « meublée » et que la description du mobilier établi par Maître F... montre qu'il s'agit d'un mobilier très simple typique d'une résidence secondaire en bord de mer ;
Attendu que l'acte de vente étant prêt depuis juin 2007 et Madame X... disposant des fonds, le présent arrêt vaudra vente en tant que de besoin ;
- les travaux d'amélioration et la société créée de fait :
Attendu que la maison de VIERVILLE a été acquise en indivision par moitié au moyen d'un prêt souscrit par les deux concubins, que des travaux d'amélioration y ont été effectués, payés pour partie par chacun des concubins ;
Attendu cependant que ces éléments, correspondant à l'existence d'une indivision conventionnelle et à la mise en commun des intérêts inhérente à la vie maritale, sont insuffisants pour caractériser l'existence d'une société de fait ;
Attendu surtout qu'il résulte des termes de l'accord contenu dans la requête conjointe soumise au Juge aux affaires familiales le 24 novembre 2004, que les concubins considéraient avoir participé à part égale au financement de cette maison puisqu'ils n'envisageaient, dans le cadre de la liquidation, que le remboursement par Madame X... des échéances de crédit et impôts réglées pour son compte par Monsieur Y... ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu en conséquence de rechercher les apports de chacun aux travaux d'amélioration de l'immeuble de Vierville étant en outre relevé que Monsieur Y... admet que ses apports sont moindres que la somme retenue par le tribunal ;
- l'indemnité d'occupation :
Attendu qu'il résulte des pièces produites et en particulier de la lettre de Monsieur NOEL du 29 septembre 2004, que la maison de VIERVILLE a été occupée par Madame X... seule et ses enfants depuis octobre 2004 même si Monsieur Y... en avait conservé les clefs et a pu s'y rendre ; qu'en effet MadameG... s'est opposée, en particulier le 6 mai 2006, à ce que son ex concubin puisse y résider avec sa nouvelle compagne ;
Attendu que cependant il s'agit d'une résidence secondaire qui n'était occupée que ponctuellement pour de grands week-ends, et des vacances scolaires, et qui n'aurait pu être louée en basse saison ; que les tarifs donnés pour une location à la semaine ne tiennent pas compte des frais inhérents à de telles locations ;
Attendu que dans ces conditions, l'indemnité d'occupation doit être fixée à la somme mensuelle de 300 euros à compter du 1er octobre 2004 et seulement jusqu'au 1er juin 2007, époque où la vente aurait pu être réalisée sans le refus de Monsieur Y... ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
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PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- ordonné la liquidation partage de l'indivision Y... / X..., désigné un Notaire pour y procéder ;
- dit que conformément à l'accord des parties, la maison de VIERVILLE SUR MER devait être acquise par Madame X... au prix de 100 000 euros ;
Le réforme en ses autres dispositions :
Constate que l'immeuble indivis sis à VERNON 4, 6 et... a été vendu ;
Dit que le prix de vente de 100 000 euros pour la maison de VIERVILLE est relatif à la maison meublée ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en faveur de l'une ou l'autre des parties au titre des travaux effectués dans l'immeuble indivis de VIERVILLE ;
Dit que Monsieur Y... devra signer l'acte d'acquisition de l'immeuble de VIERVILLE à la date qui lui sera notifiée par le Notaire quinze jours au moins à l'avance ;
Dit qu'à défaut et sous réserve que Madame X... verse entre les mains du Notaire la somme de 100 000 euros et les frais d'acte, le présent arrêt vaudra vente au profit de Madame X... de l'immeuble sis..., cadastré section AB no 4 pour une contenance de 1 are 90 ;
Dit que Madame X... est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 300 euros par mois, d'octobre 2004 à juin 2007 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que les dépens de première instance (hors frais des constats) et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement au profit des avoués de la cause.
Le greffierLe Président