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23/10/2008 | FRANCE | N°07/03837

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre civile 2, 23 octobre 2008, 07/03837


R.G : 07/03837

COUR D'APPEL DE ROUEN

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 14 septembre 2007

APPELANTE :

S.A. DISVAL

66, rue Saint-Barthélémy

ZI Saint Barthélémy

45110 CHÂTEAUNEUF SUR LOIRE

représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour

assistée de Me Déborah X..., avocat au Barreau du Val de Marne

INTIMÉ :

Monsieur Abdallah Y...

...

76960 NOTRE-DAME DE BONDEVILLE

représenté par la SCP HAMEL FAGOO

DUROY, avoués à la Cour

assisté de Me Nathalie Z..., avocat au Barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du C...

R.G : 07/03837

COUR D'APPEL DE ROUEN

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 14 septembre 2007

APPELANTE :

S.A. DISVAL

66, rue Saint-Barthélémy

ZI Saint Barthélémy

45110 CHÂTEAUNEUF SUR LOIRE

représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour

assistée de Me Déborah X..., avocat au Barreau du Val de Marne

INTIMÉ :

Monsieur Abdallah Y...

...

76960 NOTRE-DAME DE BONDEVILLE

représenté par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour

assisté de Me Nathalie Z..., avocat au Barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 septembre 2008 sans opposition des avocats devant Madame VINOT, Conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BARTHOLIN, Présidente

Monsieur LOTTIN, Conseiller

Madame VINOT, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Jean A...

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 septembre 2008, où la présidente a été entendue en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 23 octobre 2008

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 octobre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 mai 2004, les sociétés DISVAL et SILOR d'une part et Monsieur Y... d'autre part ont conclu un contrat d'enseigne aux termes duquel était concédé à ce dernier le droit d'exploiter son magasin de Notre Dame de Bondeville sous l'enseigne "Panier sympa" moyennant le versement d'une cotisation mensuelle, le contrat étant conclu pour une durée de cinq ans.

Les société DISVAL et SILOR s'engageaient à prendre en charge le coût des travaux d'aménagement du magasin aux normes de l'enseigne à hauteur de 14 718,86 euros.

Il était stipulé que dans le cas d'une rupture contractuelle pour quelque cause que ce soit, hormis du fait exclusif de DISVAL et SILOR, au cours des cinq années, le client s'obligeait à restituer cette somme prorata temporis en fonction du nombre de mois restant à courir.

Le même jour, les parties ont conclu, pour une même durée de cinq ans, un "contrat d'approvisionnement et de prestation de services assorti d'un contrat d'enseigne", faisant référence au contrat d'enseigne sus-visé.

Par lettre du 11 décembre 2006, les sociétés DISVAL et SILOR se sont adressées à Monsier Y... en ces termes :

"Après des années de partenariat gagnant-gagnant, notre commercial nous informe que vous avez choisi un autre fournisseur qui apportera selon vous de meilleurs solutions économiques et commerciales que DISVAL SILOR. C'est votre choix et même si nous le regrettons, nous le respectons. Dans le cadre de l'ouverture de votre magasin sous l'enseigne Panier sympa il a été convenu une prise en charge de notre part des travaux d'aménagement en contre partie de votre clientèle. En conséquence, aux termes de ce contrat, vous nous êtes redevable de la somme de 7 114,11 euros HT soit 8 508,48 euros TTC.".

N'ayant pas reçu de réponse, elles l'ont, par lettre du 12 janvier 2007, mis en demeure de régler cette somme puis l'ont assigné en référé.

Le juge des référés ayant constaté que le litige relevait de la juridiction du fond, celle-ci a été saisie.

Par jugement du 14 septembre 2007, le tribunal de commerce de Rouen a :

- donné acte à la société SILOR qu'elle se désiste de ses demandes

- débouté la société DISVAL de ses demandes, fins et conclusions

- condamné solidairement les sociétés DISVAL et SILOR à payer à Monsieur Y... la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du NCPC

- condamné la société DISVAL aux entiers dépens.

La société DISVAL a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Monsieur Y....

SUR CE

Sur l'incident de procédure

Alors que Monsieur Y... avait signifié des conclusions le 30 mai 2008 et que les parties avaient été avisées le 3 juin 2008 de la clôture de la procédure à la date du 12 septembre 2008, la société DISVAL a signifié le 11 septembre 2008 des conclusions et pièces dont l'intimé sollicite le rejet en application des articles 15 et 16 du NCPC, exposant qu'il lui était impossible de les examiner.

Contrairement à ce qu'elle soutient en réplique, la société DISVAL n'a pas fait que communiquer des pièces connues de Monsieur Y... ou de son conseil mais conclu à nouveau en termes différents tant dans le contenu que dans la forme, le contenu des écritures passant de 11 à 13 pages dans une formulation totalement différente et sans qu'apparaissent clairement et distinctement les points sur lesquels l'argumentation a été modifiée et complétée.

Dès lors, en opérant une telle communication la veille de l'ordonnance de clôture sans faire état de motif justifiant cette tardiveté, laquelle empêchait Monsieur Y... de répliquer utilement, la société DISVAL a violé le principe de contradiction.

En conséquence, les conclusions signifiées et les pièces communiquées le 11 septembre 2008 seront écartées des débats.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 8 février 2008 pour la société DISVAL et le 30 mai 2008 pour Monsieur Y....

La société DISVAL conclut à l'infirmation du jugement, qu'il soit donné acte à Monsieur Y... de ce qu'il reconnaît avoir cessé tout approvisionnement auprès d'elle depuis le mois de décembre 2006, que soit constatée en conséquence la rupture des contrats d'approvisionnement et d'enseigne aux torts exclusifs de Monsieur Y..., à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 8 508,48 euros TTC au titre du remboursement des travaux financés par elle dans le magasin avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2007, à la capitalisation des intérêts, au débouté des demandes de Monsieur Y... et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement et, y ajoutant, à la condamnation de la société DISVAL à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros par application de l'article 700 du NCPC.

Au fond

La clause ci-dessus rappelée signifie que le remboursement prorata temporis des frais d'aménagement était dû par Monsieur Y... en cas de rupture du contrat avant son terme, sauf si cette rupture était le fait exclusif de la société DISVAL.

Il est constant qu'un lien existait entre les contrats d'approvisionnement et d'enseigne, le contrat d'approvisionnement étant stipulé expressément comme "assorti du contrat d'enseigne", les durées étant identiques et le contrat d'enseigne contenant la clause suivante : "le non respect du contrat d'approvisionnement joint entraînerait la possibilité pour la société DISVAL et conjointement la société SILOR de demander la suppression de l'enseigne panier sympa et de faire jouer les obligations évoquées."

Le non respect du contrat d'approvisionnement par Monsieur Y... était donc un motif pouvant entraîner la rupture du contrat d'enseigne et le remboursement des frais d'aménagement.

Il importe de relever, s'agissant du contrat d'approvisionnement, qu'il ne contenait aucune clause d'exclusivité ni aucune disposition relative aux volume, quantité, nature des marchandises qui en étaient l'objet et donc aucune obligation d'approvisionnement minimum pour un volume ou un prix donnés ou suivant une fréquence déterminée.

La société DISVAL soutient que Monsieur Y... aurait cessé tout approvisionnement en décembre 2006 et changé d'enseigne sans préavis ni motif de sorte que par sa lettre du 11 décembre 2006 elle n'aurait fait que prendre acte de la rupture que celui-ci avait décidée.

Or, la société DISVAL ne peut prétendre prouver la cessation de tout approvisionnement par l'affirmation que "la cessation des commandes n'est pas douteuse depuis le mois de décembre 2006" (page 7 de ses écrits), alors que décembre 2006 est la date à laquelle elle a envoyé la lettre dont le contenu a été rappelé ci-dessus et que dans ces conditions le cessation d'approvisionnement au mois de décembre 2006 ne peut être imputée davantage à la volonté de Monsieur Y... de rompre qu'à la rupture par elle du contrat d'enseigne et aux conséquences de l'envoi de la lettre du 11 décembre, étant observé en outre qu'en l'absence d'obligation d'approvisionnement exclusif et à hauteur d'un volume déterminé, il appartiendrait à la société DISVAL de démontrer que la faiblesse des commandes au cours du mois de novembre 2006 traduirait une volonté de cessation des relations, démonstration qui n'est pas faite en l'absence d'indications quantitatives et de justifications sur les relations antérieures.

D'ailleurs, la lettre du 11 décembre n'a été précédée d'aucune lettre, mise en demeure, réclamation, demande d'explications quelconque concernant une rupture des relations commerciales d'approvisionnement et cette lettre se contente d'évoquer le choix qui aurait été fait d'un autre fournisseur (non prohibé en l'absence de clause d'exclusivité), sans référence à des manquements précis au contrat d'approvisionnement.

Il sera encore relevé que la société DISVAL, qui aujourd'hui prétend qu'elle aurait par cette lettre pris acte de la rupture décidée par Monsieur Y..., ne s'était pas alors exprimée en de tels termes.

Le seul fait que Monsieur Y... ait laissé cette lettre sans réponse ne peut être considéré comme la preuve qu'il en approuvait tous les termes.

Par ailleurs, le fait que l' extrait d'un compte présenté comme étant celui ouvert dans les livres d'une société DEGRENNE au nom de Monsieur Y... fasse état d'achats auprès de cette société à partir du mois de novembre n'établit pas le manquement en l'absence de démonstration que ces approvisionnements correspondaient en nature et quantité à ceux auparavant effectués auprès de la société DISVAL, étant encore rappelé que le contrat d'approvisionnement n'excluait pas le choix d'autres fournisseurs.

La société DISVAL expose encore que Monsieur Y... aurait changé d'enseigne dès le mois de décembre 2006 pour adopter celle de son nouveau fournisseur NORMAPRIX.

Cependant il s'agit là d'une affirmation non étayée par la moindre pièce et contredite par Monsieur Y... qui affirme que cette enseigne est celle qu'il avait initialement choisie lors de la création de son fonds bien avant la signature des contrats avec la société DISVAL.

En l'état de ces éléments, il n'est pas prouvé que Monsieur Y... aurait manqué à ses obligations résultant du contrat d'approvisionnement qu'il aurait ainsi rompu, mettant la société DISVAL devant le fait accompli dont elle n'aurait fait que prendre acte.

Au contraire, la lettre du 11 décembre 2006 traduit une rupture du contrat d'enseigne à l'initiative de la société DISVAL et sans motif sérieux prouvé.

Le tribunal a dans ces conditions exactement considéré que la rupture était intervenue du fait exclusif de la société DISVAL et que celle-ci n'était pas fondée à solliciter remboursement des aménagements effectués.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Monsieur Y... ne démontre pas que la société DISVAL aurait en interjetant appel abusé du droit d'agir en justice pas plus qu'il ne prouve que l'attitude de cette société lui aurait causé un préjudice : il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Il y a lieu de lui allouer la somme précisée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ecarte des débats les conclusions signifiées par la société DISVAL le 11 septembre 2008 et les pièces communiquées par elle à cette même date.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

Déboute Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts.

Condamne la société DISVAL à payer à Monsieur Y... la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société DISVAL à payer les dépens de l'instance d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07/03837
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Rouen, 14 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-10-23;07.03837 ?
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