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23/10/2008 | FRANCE | N°07/02302

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre civile 2, 23 octobre 2008, 07/02302


R.G : 07/02302

COUR D'APPEL DE ROUEN

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 17 Mars 2006

APPELANT :

Monsieur Yves Jean X...

...

76000 ROUEN

représenté par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY Y..., avoués à la Cour

assisté de Me Gérard FREZAL, avocat au barreau de Rouen

INTIMÉE :

S.A. CLINIQUE MATHILDE

7 Boulevard de l' Europe

76100 ROUEN

représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour

assistée de Me Philippe

DENESLE, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Madame BARTHOLIN, Présidente

Madame VINOT, Conseiller

Madame BOISSEL...

R.G : 07/02302

COUR D'APPEL DE ROUEN

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 17 Mars 2006

APPELANT :

Monsieur Yves Jean X...

...

76000 ROUEN

représenté par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY Y..., avoués à la Cour

assisté de Me Gérard FREZAL, avocat au barreau de Rouen

INTIMÉE :

S.A. CLINIQUE MATHILDE

7 Boulevard de l' Europe

76100 ROUEN

représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour

assistée de Me Philippe DENESLE, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Madame BARTHOLIN, Présidente

Madame VINOT, Conseiller

Madame BOISSELET, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Madame DURIEZ, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Septembre 2008, où la présidente a été entendue en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 23 Octobre 2008

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Octobre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE :

Raynald B... a été placé en liquidation judiciaire selon jugement du 12 mai 2006 par le tribunal de commerce du Havre.

Dominique C... a déclaré le 30 juin 2006 quatre créances chirographaires, pour les montants de :

- 10 000 € à titre personnel,

- 15 000 € au titre d'un moule en acier qui ne lui aurait pas été restitué par le débiteur,

- 150 020,66 € au titre de factures dues à la société Walmer Resources Limited,

- 120 000 € au titre de sommes dues à la société Crofton Associates.

Par ordonnance du 16 août 2007, le juge commissaire a rejeté toutes ces créances en totalité.

Dominique C... en a relevé appel le 23 août 2007.

Par conclusions du 9 septembre 2008, il demande que ses créance soient fixées aux sommes de :

- 107 332 € au titre de la participation dans la société Crofton Associates Ltd à 50 % qu'il a versée pour le compte de Raynald B... et de l'apport équivalent que ce dernier lui a fait perdre,

- 15 000 € au titre de factures restant dues à Yvon D... au titre de ses honoraires de gestion et administration de Crofton Associates,

- 10 000 € à titre de dommages et intérêts.

Il réclame en outre une indemnité de procédure de 3.000 €.

Par conclusions du 23 mai 2008, Raynald B... sollicite la confirmation du rejet des créances. Il réclame en outre la somme de 34 030,88 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice lié à la perte de rémunération causée par la procédure de liquidation, et celle de 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à verser entre les mains de Maître E....

Par conclusions du 30 mai 2008, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de son argumentation, Maître E..., mandataire liquidateur de Raynald B..., fait valoir que les demandes de Dominique C... sont irrecevables :

• sur le fondement de l'article L621-47 du Code de commerce, devenu l'article L622-27, faute de réponse de sa part à son courrier recommandé l'informant de sa proposition de rejet,

• faute de qualité à agir, Dominique C... n'étant pas titulaire des deux premières créances qu'il invoque.

Au fond en ce qui concerne la créance de 10 000 €, elle expose qu'il n'est pas justifié de son existence. Elle sollicite donc le rejet de toutes les demandes de Dominique C... et lui réclame une indemnité de procédure de 1 500 €.

Il est expressément fait référence aux dernières écritures des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.

La clôture a été prononcée le 12 septembre 2008.

SUR QUOI, LA COUR :

Sur la recevabilité :

S'il est constant que Dominique C... n'a pas répondu dans le délai utile à la lettre recommandée internationale que Maître E... lui a adressée le 12 septembre 2006, aucune preuve de sa remise effective à son destinataire n'est produite, l'attestation de la poste indiquant, sans autre précision, que la lettre avait bien été distribuée n'étant pas suffisante. Maître E... a d'ailleurs elle même sollicité la convocation du créancier devant le juge commissaire.

Dès lors, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la demande de ce dernier recevable.

Sur le fond :

Dominique C... ne reprend pas devant la cour ses demandes intéressant les trois premières créances, respectivement de 10 000 € au titre d'une avance de fonds consentie à Raynald B..., 15 000 € au titre de la valeur d'un moule, et 150 020,66 € concernant la société Walmer Resources Ltd.

Leur rejet ne peut dès lors qu'être confirmé.

La demande, d'ailleurs nouvelle devant la cour, intéressant les frais et honoraires restant dus à Yvon D... au titre de ses diligences concernant la société Crofton Associates, est à juste titre contestée par Maître E..., puisque, selon les écritures de Dominique C... lui-même, il n'est pas le titulaire de cette créance.

En ce qui concerne la somme réclamée au titre, d'une part, d'avances faites pour le compte de Raynald B... pour le financement de la société Crofton Associates, et, d'autre part, du préjudice causé à Dominique C... en raison de la perte de son propre investissement dans la même société à raison des agissements de ce dernier, il s'agit bien d'une réclamation formulée par Dominique C... pour son propre compte, et elle est à ce titre recevable.

Au fond, Dominique C... produit notamment les pièces suivantes :

- un document intitulé proposition de services pour le projet de création d'une société de droit anglais, qui contient une évaluation des frais afférents à ce projet et qui est revêtu de deux mentions "bon pour acquisition" suivis des signatures Dervieux et Raynald B...,

- un contrat de distribution et de sous-traitance signé entre Crofton Associates et Derel Innovations signé par Raynald B... en qualité de représentant de cette dernière,

- divers courriers électroniques émanant de Dominique C... et Yvon D... au sujet de la constitution de Crofton Associates,

- un relevé de compte faisant apparaître un virement de 200 000 € au bénéfice de Crofton Associates par Dominique C...,

- une demande de renseignements adressée à Raynald B... par Yvon D...,

- des courriers électroniques au nom de Raynald B..., ou lui étant adressés, relatifs à diverses transactions intéressant Crofton Associates et la société Derel, dont il était le gérant,

- deux relevés de compte faisant apparaître un virement à Crofton Associates par Raynald B... en novembre 2003,

- un courrier de la Société de Gestion fiduciaire du 1er juin 2004 rappelant à Raynald B... sa qualité de "bénéficiaire économique" au sein de Crofton Associates, et le mettant en demeure d'avoir à s'acquitter de sa quote-part de frais de gestion et d'investissement, soit la somme de 115 150 €, ainsi qu'une attestation sur le montant de la dette de la société Derel Innovations à l'égard de Crofton Associates,

- les statuts de Crofton Associates, non signés, et justificatifs de son enregistrement au Royaume-Uni,

- un document de la société Fidufisc faisant apparaître en qualité de bénéficiaire économique dans la société Crofton Associates Raynald B...,

- une attestation de Yvon D..., selon laquelle Dominique C... a versé 200 000 € initialement pour le compte de Crofton Associates, sur lesquels il a "récupéré" 75 168 €, et Raynald B... est associé à 50 % dans la société, ainsi qu'il résulte des documents signés initialement, de sa déclaration en qualité de "bénéficiaire économique", de la constitution du dossier bancaire d'ouverture de compte, de sa "responsabilité fiscale officielle pour Crofton chez DAHER", et du virement en compte courant dans Crofton Associated Ltd,

- une attestation de la secrétaire de Dominique C..., employée pour le compte de Crofton Associates, selon laquelle il était bien associé au sein de cette société, et était conduit à ce titre à lui donner des instructions.

Ces pièces témoignent en effet de relations d'affaires entre Dominique C... et Raynald B... à travers les sociétés Crofton Associates et Derel, et tendent à démontrer la qualité d'associé de Raynald B..., encore que cette dernière ne puisse être considérée comme certaine faute de tout document officiel signé de sa main, le seul document signé communiqué étant une simple estimation du coût du projet de constitution. En revanche, même en considérant ce fait, contesté par Raynald B..., comme établi, il ne peut en être déduit que l'apport de 200.000 € de Dominique C... ait été fait pour moitié pour le compte de Raynald B..., faute de tout élément de preuve en ce sens.

De même, en l'absence de toute pièce sur la situation économique défavorable de Crofton Associates, sur les circonstances de fait et les éventuels agissements fautifs de Raynald B... qui l'auraient provoquée, le préjudice personnellement subi par Dominique C... en raison de la privation du profit escompté de son investissement ou même de la perte de ce dernier, n'est pas davantage prouvé. La demande de dommages et intérêts complémentaires de 10 000 €, d'ailleurs non formulée devant le premier juge, n'est pas fondée et sera rejetée.

Il doit enfin être rappelé que la société Crofton Associates Limited a elle même produit au passif de Raynald B... à hauteur de 105 150 € et 6 450 €, en invoquant le même fondement, soit le défaut de paiement par Raynald B... de sa quote-part de frais de gestion et d'investissement au sein de Drofton Associates Ltd.

Ainsi, l'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée.

Sur les demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Le caractère abusif de la déclaration de créance faite par Dominique C... n'est pas démontré, et il n'y a pas lieu à dommages et intérêts.

La demande au titre de l'article 700 est en revanche bien fondée à hauteur de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS :

Confirme l'ordonnance,

Rejette le surplus des demandes.

Condamne Dominique C... aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Maîtres Duval et Bart, avoués,

Le condamne également à payer à Maître E..., es qualité, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07/02302
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rouen, 17 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-10-23;07.02302 ?
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