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02/10/2008 | FRANCE | N°04/2830

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0044, 02 octobre 2008, 04/2830


R. G : 04 / 02830

COUR D'APPEL DE ROUEN

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 09 Avril 2004

APPELANTES :

Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD
venant aux droits du Groupe CONCORDE
7 boulevard Hausmann
75009 PARIS

ALLIANZ MARINE et AVIATION anciennement AGF MAT venant aux droits de PFA
23-27 rue Notre Dame des Victoires
75002 PARIS

Compagnie AXA ASSURANCES COTE D'IVOIRE venant aux droits de l'UNION AFRICAINE et représentéepar AXA CORPORATE SOLU

TIONS ASSURANCE SA venant aux droits de la REUNION EUROPÉENNE
4 rue Jules Lefebvre
75009 PARIS

Société NOUVELLE D'ASSURA...

R. G : 04 / 02830

COUR D'APPEL DE ROUEN

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 09 Avril 2004

APPELANTES :

Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD
venant aux droits du Groupe CONCORDE
7 boulevard Hausmann
75009 PARIS

ALLIANZ MARINE et AVIATION anciennement AGF MAT venant aux droits de PFA
23-27 rue Notre Dame des Victoires
75002 PARIS

Compagnie AXA ASSURANCES COTE D'IVOIRE venant aux droits de l'UNION AFRICAINE et représentéepar AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE SA venant aux droits de la REUNION EUROPÉENNE
4 rue Jules Lefebvre
75009 PARIS

Société NOUVELLE D'ASSURANCES DU SENEGAL représentée par ALLIANZ MARINE ET AVIATION SA anciennement AGF MAT SA venant aux droits de PFA
23 rue Notre Dame des Victoires
75002 PARIS

Société AFRICAINE D'ASSURANCES et DE REASS. EN REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE " SAFATTIV " représentée par ALLIANZ MARINE et AVIATION anciennement AGF MAT SA venant aux droits de PFA
23 rue Notre Dame des Victoires
75002 PARIS

Société NATIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE A DAKAR " SONAM " représentée par MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE dont le siège social 65 rue de Monceau 75008 PARIS
40 bd de la République
DAKAR (SENEGAL)

Compagnie AXA ASSURANCES COTE D'IVOIRE venant aux droits de l'UNION AFRICAINE représentée par AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE venant aux droits de la REUNION EUROPEENNE SA
4 rue Jules Lefebvre
75009 PARIS

Compagnie AXA ASSURANCE SENEGALvenant aux droits de la Cie SENEGALAISE d'ASSURANCE et REASS. représentée par AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE venant aux droits de LA REUNION EUROPEENNE SA dont le siège social est 4 rue Jules Lefebvre 75009 PARIS
5 Place de l'Indépendance
BP 182
DAKAR (SENEGAL)

Compagnie AXA ASSURANCES CAMEROUN venant aux droits de la Cie CAMEROUNAISE D'ASSURANCE et REASS. représentée par AXA CORPORATE SOLUTIONS ASS. venant aux droits de la REUNION EUROPEENNE SA
309 rue Bebey
Eyidi BP 4068
DOUALA (CAMEROUN)

Compagnie UNION GENERALE DES ASSURANCES DU NIGER représentée par AXA CORPORATE SOLUTIONS ASS. venant aux droits de la REUNION EUROPEENNE SA
Rue Kalley
NIAMEY (NIGER)

Compagnie CHANAS ASSURANCES SA venant aux droits de la Sté CAMEROUNAISE D'ASSRANCE représentée par le CESAM,
1 rue Dwarf
BP109
DOUALA (CAMEROUN)

Compagnie ASSURANCES GENERALES DE COTE D'IVOIRE
Immeuble A G C I
Avenue Noguès 01 B P 4092
01 ABIDJAN (COTE D'IVOIRE)

Compagnie ASSURANCES GENERALES SENEGALAISES IART
43 avenue Albert Sarraut
BP 225
DAKAR (SENEGAL)

Société NOUVELLE D'ASSURANCES DU CAMEROUN représentée par le CESAM
8 rue d'Artois
75008 PARIS

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
19-21 rue de Chanzy
72030 LE MANS

Compagnie AXA ASSURANCES CAMEROUN venant aux droits de la Cie CAMEROUNAISE d'ASSURANCES et de REASS représentée par CESAM Marseille et le CESAM Paris
309 rue Bebey
Eyidi BP 4068
DOUALA (CAMEROUN)

S. A. GROUPAMA TRANSPORT venant aux droits de la Sté CGU COURTAGE SA venant elle-même aux droits de COMMERCIAL UNION
1 quai George V
76600 LE HAVRE

S. A. SOGEA CONSTRUCTION
9 place de l'Europe
92500 RUEIL MAL MAISON

S. A. SAUR INTERNATIONAL
Challenger
1 avenue Eugène Freyssinet
78064 GUYANCOURT

AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE venant aux droits AXA MAT
4, rue Jules Lefebvre
75009 PARIS

représentées par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour

assistées de Me Luc PIETO, avocat au barreau de Nantes

INTIMÉES :

Société SEEREEDEREI BACO-LINER GMBH
Hafenstrasse 27 / 29
47119 DUISBURG (ALLEMAGNE)

représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour

assistée de Me Chistophe NICOLAS, avocat au barreau de Paris

Société TOGOLAISE D'ARMEMENT et D'AGENCE DE LIGNES DITE " TAAL "
21 bd du Mono
BP 9089
LOME (TOGO)

représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour

assistée de Me Axel ENGELSEN, avocat au barreau de Paris

Société SUDAN SHIPPING LINE LTD
PO Box 426
PORT SUDAN (SOUDAN)

Société BLUE NILE SHIPPING CO LTD
Fotuna Court Block B 284
3 avenue Limas sol
ARH MAKARIOS (CHYPRE)

représentées par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour

assistées de Me Patrick SIMON, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Madame BARTHOLIN, Présidente
Monsieur LOTTIN, Conseiller
Madame VINOT, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Madame DURIEZ, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Février 2008, où la présidente a été entendue en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 02 Octobre 2008, délibéré prorogé aux fins de respect du contradictoire suite à une note de Madame la Présidente

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 02 Octobre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.

*
* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure :

La société BLUE NILE SHIPPING ltd ayant son siège social à CHYPRE, a confié le navire Darfur coque nue à la société SUDDAN SHIPPING LINE ltd (dont le siège est situé à Port Soudan au Soudan) qui l'a confié en affrétement à temps suivant charte-partie à la société SEEREEDEREI BACO LINER gmbh (société de droit allemand ayant son siège à Duisburg en Allemagne).

La société BACO LINERS avait elle-même affrété des espaces à la société Togolaise d'armement et d'agence de lignes dite TAAL.

Le 20 novembre 1995, alors qu'il avait été chargé de marchandises en conteneurs et en vrac dans divers ports du nord de l'Europe à destination de l'Afrique de l'ouest, le navire qui devait faire escale à Rouen s'est engagé dans le chenal de la Seine lorsqu'il est entré en collision avec le navire Happy Fellow qui remontait le chenal en sens inverse, à la suite d'une avarie de barre.

L'assistance de la société de remorquage LES ABEILLES INTERNATIONALES a alors été requise par la capitaine du navire Darfur qui a ouvert une procédure d'avaries communes.

Un contrat d'assistance " Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement " a été signé avec la société ABEILLES INTERNATIONALES à bord du navire.

Le Président du tribunal de commerce du Havre, port ou les navires ont été escortés, a, le 4 janvier 1996, autorisé la saisie conservatoire du navire pour garantie des indemnités d'assistance dues tant par les intérêts du navire que par les intérêts facultés / cargaisons à bord.

Main levée de la saisie conservatoire a été donnée contre remise des garanties.

Suivant ordonnance du président du tribunal de commerce du Havre du 21 novembre 1995, deux experts ont été désignés pour déterminer les causes de la collision dont le rapport d'expertise a été déposé le 2 février 1999.

Le cabinet allemand GUNTER GRONINGER MANFRED WELKE situé à Breme a été désigné comme dispatcher.

Son rapport de dispache selon les règles applicables dites d'York et d'Anvers a été établi le 31 août 1999.

Les propriétaires et armateurs du navire Happy Fellow ont diligenté devant le tribunal de commerce du Havre une procédure contre les propriétaire et armateur du navire Darfur pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice.

Le tribunal de commerce du Havre a par jugement du 17 mars 2000 rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par les propriétaire et armateur du navire Darfur en raison d'une procédure pendante devant la High Court de Londres et s'est déclaré compétent pour connaître de l'affaire au fond.

Par un arrêt du 26 juillet 2000, cette cour a confirmé le jugement déféré.

Les deux parties sont finalement parvenues à s'accorder et ont abouti à une transaction mettant fin au litige les opposant.

Par acte du 13 mars 1996, la société SEEREEDEREI BACO LINER gmbh avait en effet diligenté devant la juridiction londonienne une procédure contre BLUE NILE SHIPPING afin de demander réparation de son entier préjudice dans le cadre de l'exécution de la charte partie à temps.

Par acte du 25 mars 1996, les armateurs du navire DARFUR ont déclaré la constitution d'un fonds de limitation de responsabilité auprès du registre commercial et de l'amirauté de Londres, constitué le 2 avril 1996 sous la forme d'une consignation de la somme de 1 719 224, 64 GPB.

Un sursis à statuer a ensuite été décidé par la High court de Londres, confirmé en appel ; les armateurs du Darfur ayant sollicité la mise en oeuvre de la procédure de liquidation, l'un des juges de la High court a décidé de lever le sursis à statuer et la procédure de liquidation a été mise en oeuvre par décision du 19 et 20 décembre 2002.

Sans préjudice de leurs droits au terme de la présente procédure, les assureurs facultés ont déclaré leurs créances le 11 septembre 2003.

Par acte d'huissier du 12 mai 1997, les sociétés d'assurances GENERALI ASSURANCES IARD ET AUTRES assureurs facultés désignés en tête du présent arrêt ainsi que les sociétés SOGEA et SAUR INTERNATIONAL ont de leur côté assigné les sociétés SUDAN SHIPPING LINE ltd, BLUE NILE SHIPPING co ltd, SEEREEDEREI BACO LINER gmbh et TOGOLAISE D'ARMEMENT et D'AGENCES de LIGNES (TAAL) en paiement des sommes qu'elles indiquent avoir payées au titre soit des indemnités d'assistance aux navires soit des dommages causés aux marchandises.

Par jugement en date du 9 avril 2004, le tribunal de commerce du Havre a :

- déclaré irrecevables les demandes de la société GENERALI FRANCE ASSURANCES et autres assureurs,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné les assureurs à payer les dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

La société GENERALI ASSURANCES iard et les autres assureurs ont interjeté appel de cette décision.

Par un arrêt avant dire droit du 10 novembre 2005, la cour a invité les sociétés appelantes à procéder à une remise en ordre de leurs dossiers et produire les pièces censées être communiquées mais ne s'y trouvant pas effectivement.

Après de nouvelles communications de pièces et conclusions, les sociétés appelantes demandent à la cour :

De les recevoir en leur recours et de réformer le jugement déféré,

De débouter les sociétés SEEREEDEI BACO LINER, SUDAN SHIPPING LINE ltd, BLUE NILE SHIPPING co ltd, société Togolaise d'armement et d'agence de lignes SA de l'ensemble de leurs demandes,

Se déclarant compétent pour connaître de l'ensemble des questions de responsabilité,

- dire et juger que la collision maritime survenue entre les navires Darfur et Happy Fellow résulte de la faute des armateurs du navire et notamment de ceux qui en ont la responsabilité soit son amateur propriétaire BLUE NILE SHIPPING co ltd et son manger gérant SUDAN SHIPPING LINE lts,

- dire et juger que cette faute qualifiée de très grave par l'expert judiciaire prive les sociétés BLUE NILE SHIPPING co ltd et SUDAN SHIPPING LINE ltd de toute limitation de responsabilité au sens de la convention de Londres de 1976,

- déclarer le fonds de limitation de responsabilité constitué à Londres inopposable aux sociétés appelantes,

- dire et juger que les sociétés SEEREEDEREI BACO LINER gmbh et Togolaise d'armement et d'agence de Lignes sa sont responsables des préjudices résultant de l'inexécution fautive des contrats de transport auxquels elles sont parties,

- dire et juger qu'au regard des circonstances révélées par l'expertise judiciaire et de toutes autres pièces produites, les sociétés SEEREEDEREI BACO LINER gmbh et Togolaise d'armement et d'agence de lignes ont commis une faute inexcusable en n'exerçant pas les diligences raisonnables quant au choix d'un navire apte au transport et qu'en conséquence, elles ne peuvent opposer aucune limitation de responsabilité,

- déclarer les sociétés SEEREEDEREI BACO LINER gmbh et Togolaise d'armement et d'agences de lignes sa non fondées à opposer le fonds de limitation constitué à Londres,

En conséquence,

1. 1. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les Sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd et Seereederei Baco-Liner Gmbh à payer à GENERALI ASSURANCES IARD la somme de GBP 23. 796, 97, ou sa contre valeur en euros au jour du jugement correspondant à l'indemnité d'assistance frais compris réglée au titre de cargaisons chargées sous les connaissements Baco-Liner no 502 et 503 Anvers / Lomé, outre les intérêts au taux légal et capitalisables a compter de la date de l'assignation introductive d'instance.
1. 2. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd et Seereederei Baco-Liner Gmbh à payer à GENERALI ASSURANCES LARD la somme de 26. 442, 89 Euros (FRF173. 453, 93) au titre des dommages et manquants soufferts par les intérêts cargaison chargés sous les connaissements Baco-liner no 502 et 503 Anvers / Lomé, dommages et manquants indemnisés par le Groupe Concorde outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance.

2. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre Sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd et Seereederei Baco-Liner Gmbh à payer à la société ALLIANZ MARINE et AVIATION la somme de GBP 32. 174, 69 ou sa contre valeur en euros au jour du jugement correspondant aux indemnités d'assistance réglées au titre de cargaisons chargées sous le connaissement Baco-Liner no 501 Anvers / Lomé, outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance.

3. 1. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les Sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd et Seereederei Baco-Liner Gmbh à payer à la Compagnie AXA ASSURANCES COTE D'IVOIRE la somme de GBP 25. 718, 50 ou sa contre valeur en euros au jour du jugement correspondant aux indemnités d'assistance versées au titre de cargaisons chargées sous le connaissement Baco-Liner no 506 Anvers / Abidjan outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance.

3. 2. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les Sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd et Seereederei Baco-Liner Gmbh à payer à AXA ASSURANCES COTE D'IVOIRE la somme de GBP 30. 149, 21 ou sa contre valeur en euros au jour du jugement correspondant aux indemnités d'assistance réglées au titre de cargaisons chargées sous les connaissements Baco-Liner no 500 et 504 Anvers / Abidjan et no DKK ABJ 100 Dunkerque / Abidjan et no 504 HULL / Abidjan, outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance.

4. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les Sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd et Seereederei Baco-Liner Gmbh à payer à la Compagnie NOUVELLE D'ASSURANCES DU SENEGAL la somme de GBP 6. 557, 40, ou sa contre valeur en euros au jour du jugement, correspondant aux indemnités d'assistance réglées au titre de cargaisons chargées sous le connaissement Baco-Liner no 503 Anvers / Dakar outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance.

5. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les Sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd et Seereederei Baco-Liner Gmbh à payer à la Compagnie d'Assurances SAFARRIV (SOCIETE AFRICAINE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES EN REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE) la somme de GBP 17. 340, 69 ou sa contre valeur en euros au jour du jugement correspondant aux indemnités d'assistance réglées au titre de cargaisons chargées sous le connaissement Baco-Liner no 505 Anvers / Abidjan outre intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance.

6. 1. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les Sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Mie Co T et Seereederei Baco-Liner Gmbh à payer à la Compagnie d'Assurances SONAM la somme de GBP 5. 624, 46 ou sa contre valeur en euros au jour du jugement correspondant aux indemnités d'assistance réglées au titre de cargaisons chargées sous les connaissements Baco-Liner no 500 et 502 Anvers, Dakar outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance.

6. 2. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd et Seereederei Baco-Liner Gmbh à payer à la Compagnie d'Assurances SONAM la somme de 1500 Euros (FRF 10. 000) sauf à parfaire à titre de réparation des dommages soufferts par les intérêts facultés chargés sous les connaissements Baco-liner no 500 et 502 Anvers / Dakar, dommages indemnisés par la Compagnie SONAM, outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance.

7. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les Sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd et Seereederei Baco-Liner Gmbh et Togolaise d'Armements et d'Agence de Lignes SA à payer à la Compagnie AXA ASSURANCES SENEGAL la somme de GBP 836, 60, ou sa contre valeur en euros au jour du jugement, correspondant aux indemnités d'assistance réglées au titre de cargaisons chargées sous les connaissements TAAL (Togolaise d'Armements et d'Agence de Lignes SA) no ASA 002 et ASA 003 Anvers / Dakar (partie au connaissement Buco-Liner no 503 Anvers / Dakar) et no ASA 503 Anvers / Dakar (partie du connaissement Baco-Liner no 506 Anvers / Dakar) outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance.

8. 1. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les Sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd et Seereederei Baco-Liner Gmbh à payer à AXA ASSURANCES CAMEROUN la somme de GBP 2. 902, 56 ou sa contre valeur en euros au jour du jugement correspondant aux indemnités d'assistance réglées au titre de cargaisons chargées sous le connaissement Baco-Liner no 500 Anvers / Douala, outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance.

8. 2. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd, Seereederei Baco-Liner Gmbh et Togolaise d'Armements et d'Agence de Lignes SA à payer à AXA ASSURANCES CAMEROUN venant aux droits de la Compagnie d'Assurances Compagnie Camerounaise d'Assurances et de Réassurances la somme de 12. 022, 13 Euros (FRF 78. 860), correspondant aux frais de réexpédition des marchandises depuis le Havre soufferts par les intérêts facultés chargés sous le connaissement Togolaise d'Armements et d'Agence de Lignes SA no ASA 002 Anvers / Douala (Connaissement Baco-Liner no 502 Anvers / Douala), frais indemnisés par la Compagnie d'Assurances, outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance.

9. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les Sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd et Seereederei Baco-Liner Gmbh à payer à la Compagnie d'Assurances L'UNION GENERALE DES ASSURANCES DU NIGER la somme de GBP 2. 278, 35, ou sa contre valeur en euros au jour du jugement, correspondant aux indemnités d'assistance réglées au titre de cargaisons chargées sous le connaissement Baco-Liner no 100 Dunkerque / Cotonou, outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance.

10. 1. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les Sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd et Seereederei Baco-Liner Gmbh à payer à CHANAS ASSURANCES SA la somme de GBP 2. 345, 28 ou sa contre valeur en euros au jour du jugement correspondant aux indemnités d'assistance réglées au titre de cargaisons chargées sous le connaissement Baco-Liner no 501 Anvers / Douala, outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance.

10. 2. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre airement les Sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd, Seereederei Baco-Liner Gmbh et Togolaise d'Armements et d'Agence de Lignes SA à payer à CHANAS ASSURANCES SA la somme de GBP 5. 925, 78 ou sa contre valeur en euros au jour du jugement, correspondant aux indemnités d'assistance réglées au titre de cargaisons chargées sous les connaissements Togolaise d'Armements et d'Agence de Lignes SA no ASA 5001 et ASA 501 Anvers / Douala (Connaissements Baco-Liner no 102 et 503), outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance.

11. 1. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les Sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd et Seereederei Baco-Liner Gmbh à payer à la Compagnie ASSURANCES GENERALES DE COTE D'IVOIRE la somme de GBP 24. 922, 71 ou sa contre valeur en euros au jour du jugement, correspondant aux indemnités d'assistance réglées au titre de cargaisons chargées sous les connaissements Baco-Liner no 501, 502 et 503 Hull / Abidjan outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance.

11. 2. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd et Seereederei Baco-Liner Gmbh à payer à la Compagnie ASSURANCES GENERALES DE COTE D'IVOIRE la somme de 7. 617, 70 Euros (FRF 49. 968, 88) au titre des dommages soufferts par les intérêts facultés chargés sous les connaissements Baco-liner no 501, 502 et 503 HULL / Abidjan, dommages indemnisés par la Compagnie d'Assurances, outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance.

12. 1. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les Sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd et Seereederei Baco-Liner Gmbh à payer à la Compagnie ASSURANCES GENERALES SENEGALAISE IART la somme de GBP 1. 217, 33 ou sa contre valeur en euros au jour du jugement, correspondant aux indemnités d'assistance réglées au titre de cargaisons chargées sous les connaissements Baco-Liner no 100, 101 et 501 Anvers / Dakar outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance.

12. 2. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les Sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd, Seereederei Baco-Liner Gmbh et Togolaise d'Armements et d'Agence de Lignes SA à payer à la Compagnie ASSURANCES GENERALES SENEGALAISE la somme de GBP 229, 06 ou sa contre valeur en euros au jour du jugement, correspondant aux indemnités d'assistance réglées au titre de cargaisons chargées sous le connaissement Togolaise d'Armements et d'Agence de Lignes SA no ASA 501 Anvers / Dakar (Connaissement Baco-Liner no 506) outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance.

13. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les Sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd et Seereederei Baco-Liner Gmbh à payer à la Compagnie SOCIETE NOUVELLE D'ASSURANCES DU CAMEROUN la somme de GBP 453, 19 ou sa contre valeur en euros au jour du jugement, correspondant aux indemnités d'assistance réglées au titre de cargaisons chargées sous le connaissement BacoLiner no 103 Anvers / Douala, outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance.
14. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les Sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd, Seereederei Baco-Liner Gmbh et Togolaise d'Armements et d'Agence de Lignes SA à payer aux MUTUELLES DU MANS IARD la somme de GBP 3. 377, 90 ou sa contre valeur en euros au jour du jugement, correspondant aux indemnités d'assistance réglées au titre de cargaisons chargées sous les connaissements Togolaise d'Armements et d'Agence de Lignes SA no ASA 001 et 002 Anvers / Abidjan (Connaissement Baco-Liner no 501), outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance.

15. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les Sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd et Seereederei Baco-Liner Gmbh à payer à GROUPAMA TRANSPORTS la somme de GBP 3. 499, 70 ou sa contre valeur en euros au jour du jugement, correspondant aux indemnités d'assistance réglées au titre de cargaisons chargées sous le connaissement Baco-Liner no 100 Dunkerque / Douala, outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance.

16. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les Sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd et Seereederei Baco-Liner Gmbh SA à payer à la Compagnie d'Assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE la somme de GBP 3. 465, 12 ou sa contre valeur en euros au jour du jugement, correspondant aux indemnités d'assistance réglées au titre de cargaisons chargées sous les connaissements Baco-Liner no 001 Dunkerque / Douala, outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance.

17. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd et Seereederei Baco-Liner Gmbh à payer à la Société SOGEA la somme de 138 116, 60 Euros (FRF 905. 985, 53) à titre d'indemnisation du préjudice matériel et immatériel subi par la Société SOGEA au titre des marchandises chargées sous connaissement Baco-Liner no 001 Dunkerque / Douala, outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance.

18. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd et Seereederei Baco-Liner Gmbh à payer à la Société SAUR INTERNATIONAL la somme de 9. 325, 15 Euros (FRF 61. 169) au titre du préjudice financier subi par cette dernière à la suite de l'expédition litigieuse, concernant les marchandises objet du connaissement Baco-Liner no 506 Anvers / Abidjan, outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance.

- condamner conjointement et solidairement ensemble ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile shipping ltd, Seereederei Baco Liner GMBH, togolaise d'armement et d'agence de lignes à leur payer la somme de 5000 euros à chacune d'elles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens qui seront recouvrés par Me couppey avoué conformément aux dispositions d le'article 699, du code de procédure civile.

Les sociétés Sudan shipping Line ltd, Blue Nile Shipping co ltd concluent à la confirmation du jugement entrepris et :

Subsidiairement,

- déclarer irrecevables les demandes faute de qualité pour agir, de production des polices d'assurance et des justificatifs de l'indemnité d'assurance ;

- limiter pour les assureurs qui produisent la police la recevabilité à la part de la compagnie apéritrice mais déclarer les demandes irrecevables faute de qualité pour agir et de justificatifs de l'indemnité d'assurance due,

Plus subsidiairement,

- dire et juger les demandes non fondées, Blue Nile Shipping et Sudan Shipping n'étant pas transporteur et le recours quasi délictuel n'étant pas cumulable avec le recours contractuel ;

Plus subsidiairement,

- dire et juger que l'abordage ne résulte pas d'une faute de l'armateur,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que l'amateur doit être exonéré pour faute nautique (article 4. 2 a de la convention de 1924) ou pour vice caché (article 4. 2 p)

Sur la limitation,

- se déclarer incompétent ratione materiae et ratione loci,

Subsidiairement,

Vu les articles 21 et 22 de la convention de 1968 et l'exception de litispendance, se dessaisir en faveur de la haute cour de Londres, tribunal saisi en premier le 25 mars 1996,

Plus subsidiairement,

- dire et juger que par jugement du 25 juin 2004, les tribunaux ont définitivement jugé que les réclamations pour les marchandises transportées par le Darfur et le remboursement des indemnités d'assurance étaient soumises à limitation,

Plus subsidiairement encore,

- Dire que le rapport d'expertise judiciaire n'est pas applicable dans l'instance ne cause opposant le Darfur à ses cargaisons, faute d'ordonnance ayant étendu la mission des experts à ces actions,

- Débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions relatives à la limitation, la faute de bord n'étant pas une faute personnelle de l'armateur et ce dernier ayant droit à la limitation de responsabilité prévue par les textes et autorisée par la juridiction de Londres,

- Dire et juger qu'aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée ;

- Débouter les assureurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et condamner CONCORDE et autres à leur régler solidairement la somme de 20 000 euros à chacune d'elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SEEREEDEREI BACO LINER gmbh conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par les compagnies d'assurance qui n'ont plus d'existence juridique, de déclarer irrecevables les demandes des assureurs, faute de justifier des contrats d'assurance, des dispatches, de leur mandat, et de la preuve du paiement de leurs assurés,

A titre subsidiaire,

- dire et juge en tout état de cause que BACO LINER est exonérée de toute responsabilité au titre de la convention de Bruxelles de 1924, les dommages étant liés à une faute nautique, et au vice caché du navire,

- dire et juger que BACO LINER n'est nullement tenue de rembourser les prétendues indemnités d'assistance qui auraient été réglées dans le cadre d le'avarie commune,

- dire et juger qu'il n'existe aucune preuve que les garanties qui ont été remises aux sauveteurs auraient été payées,

- dire et juger que le fonds de limitation ouvert par les armateurs à Londres bénéficie également à l'affréteur à temps BACO LINER,

- dire et juger que BACO LINER n'a commis aucune faute inexcusable de nature à la priver de son droit à limitation,

- dire et juger que par jugement en date du 25 juin 2004, les tribunaux anglais ont définitivement jugé que les réclamations pour les marchandises transportées à bord du Darfur et le remboursement des indemnités d'assistance étaient soumises à limitation,

- dire et juger en conséquence, que les assureurs ne pourront exécuter toute condamnation contre BACO LINER que sur le fonds de limitation, ouvert à Londres,

- débouter les assureurs SAUR INTERNATIONAL et SOGEA de leurs demandes, fins et conclusions,

- débouter TAAL de son appel en garantie contre BACO LINER,

- condamner solidairement les assureurs SAUR INTERNATIONAL et SOGEA à payer à la concluante la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel que la SCP Lejeune, Marchand, Gray avoués associés sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Togolaise d'armement et d'agence de lignes demande de juger irrecevables les demandes des compagnies d'assurance à son encontre pour défaut du droit d'agir.

Elle sollicite en conséquence confirmation en toutes ses dispositions de la décision déférée et subsidiairement,

- dire et juger absent l'intérêt à agir au titre de la subrogation légale de la compagnie AXA ASSURANCES CAMEROUN prétendument investie des droits de la compagnie camerounaise d'assurances et de réassurances quant à sa prétention d'un montant de 12 022, 13 réglé à l'assuré à titre purement commercial ;

- dire et juger que les compagnies d'assurances ne rapportent pas la preuve d l'intérêt à agir contre la société TAAL quant aux prétendues indemnités d'assistance présentées comme réglées dans le cadre de le'avarie commune ;

- dire et juger que la société Togolaise d'armement et d'agence d e lignes n'encourt aucune responsabilité par application des articles 4. 2 a) et p) de la convention de Bruxelles ee 1924.

- débouter en conséquence les compagneis GENERALI ASSURANCES IARD et autres de leurs demandes relatives au remboursement des marchandises sous connaissements TAAL ;

A titre subsidiaire,

- accueillir l'action récursoire du NVOCC commissionnaire au transport TAAL à l'encontre du transporteur maritime SEEREEDEREI BACO LINER dans les termes de l'appel en garantie du 1o août 1997 ;

En conséquence,
- condamner la société SEEREEDEREI BACO LINER à relever et garantir la société Togolaise d'armement et d'agences de lignes de toutes condamnations, intérêts et accessoires qui viendrait à être prononcées à son encontre et condamner celui condamné au principal à lui vers la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens qui seront recouvrés par la scp colin Voinchet Radiguet Esnault avoués en application d le'article 699 du code de procédure civile.

* Sur l'incident tendant au rejet de certaines piéces et conclusions :

Les sociétés BLUE NILE SHIPPING co ltd et SUDAN SHIPPING LINE ltd, la société SEEREEDEREI BACO LINER gmbh et la société Togolaise d'armement et d'agence de Lignes ont saisi la cour de conclusions d'incident pour demander que soient écartées des débats les conclusions signifiées le 2 novembre 2007 soit le jour de la clôture par les compagnies d'assurance, SAUR international et SOGEA et les pièces communiquées le 31 octobre 2007 par les mêmes parties au motif de la violation du principe du contradictoire.

Elles soulignent que la cour dans un arrêt avant dire droit avait invité les sociétés appelantes à pallier à leurs carences sur le plan procédural, que des reports de clôture sont intervenus pour demander à chaque partie de se mettre en état et de communiquer les pièces de sorte qu'elles ont disposé du temps suffisant pour ce faire.

Sur ce,

Les sociétés appelantes ont conclu au fond le 30 juin 2007, répliquant ainsi aux conclusions des sociétés BLUE NILE SHIPPINg et SUDAN SHIPPING LINE signifiées le 10 mai 2007 ; la société TAAL a conclu de son coté le 13 juillet 2007 et les sociétés appelantes ont conclu à nouveau le 2 novembre 2007, jour de l'ordonnance de clôture et communiqué le 31 octobre précédent deux procès-verbaux d'assemblées générales de sociétés d'assurance.

Les parties avaient été avisées dès le 20 juin 2006 que l'audience serait fixée au 24 mai 2007 avec ordonnance de clôture au 20 mai précédent ; les parties ayant d'un commun accord sollicité un report de la date d'audience, compte tenu de la complexité du dossier, de nouvelles dates d'audience et de clôture ont été fixées respectivement au 27 septembre et 15 juin 2007.

En raison de l'indisponibilité de l'avocat d'une partie, une nouvelle date d'audience a été fixée au 29 novembre 2007, les parties en étant avisées de même que du report de l'ordonnance de clôture au 2 novembre 2007.

Si les conclusions signifiées par les appelantes le 2 novembre ne contiennent aucun moyen nouveau, aucun développement complexe ou véritablement nouveau par rapport aux précédentes, en revanche, les deux pièces communiquées le 31 octobre 2007 constituées de procès verbaux d'assemblées générales de sociétés d'assurances et qui pouvaient l'être antérieurement, ne pouvaient valablement être examinées dans le délai de trois jours qui leur était imparti par les parties adverses qui pour leur part ont signifié leurs pièces et conclusions bien avant la date de clôture.

Il s'ensuit que si les conclusions signifiées le 2 novembre 2007 par les appelantes sont recevables, en revanche, les pièces qu'elles ont produit le 31 octobre précédent doivent être écartées des débats pour violation du contradictoire.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions signifiées pour les sociétés GENERALI ASSURANCES IARD ET AUTRES appelantes principales le 2 novembre 2007, pour les sociétés SUDAN SHIPPING LINE ltd, BLUE NILE SHIPPING co ltd le 10. mai 2007, pour la société SEEREEDEREI BACO LINER gmbh le 7 mai 2007, pour la société Togolaise d'armement et d'agence de lignes sa le 13 juillet 2007.

Les moyens seront successivement examinés au cours de la discussion.

Pendant le cours du délibéré, la Cour a demandé aux parties de s'expliquer sur certains points et notamment sur celui de savoir si l'exclusion du fond de limitation des créances des assureurs relatives à leur contribution aux avaries communes a été ou sera discutée à Londres (selon ce qui était prévisible).

Les parties ont échangé leurs observations qui sont versées au dossier de procédure.

DISCUSSION

La règle D d'York et d'Anvers applicable-de même d'ailleurs que la loi française de 1967- dispose si l'événement ayant donné lieu au règlement d'avarie commune est la conséquence de la faute de l'une quelconque des parties engagées, il n'y en a pas moins lieu à règlement d'avarie commune mais cette faute ouvre droit à celui qui est lésé à un recours contre l'auteur de la faute.

C'est dans ces conditions que différents assureurs ont assigné le propriétaire du navire la société BLUE NILE SHIPPING, l'affréteur coque nue la société SUDAN SHIPPING LINE, l'affréteur à temps la société BACO LINER ainsi que la société Togolaise d'armement et d'agence de lignes dite TAAL en invoquant être valablement subrogés, à concurrence des paiements réalisés au titre des frais d'assistance comptés en avaries communes.

Elles ont assigné tant la société SEEREEDEREI Baco Liner et la société Togolaise d'armement et d'agences de lignes que les armateurs pour les indemnités qu'elles invoquent avoir payées en réparations des dommages causés aux marchandises comme avaries particulières.

Enfin, les sociétés SOGEA et SAURinternational ont elle-mêmes assigné les sociétés Blue Nile shipping ltd, Sudan shipping line ltd, SEEREEDEREI Baco Liner ltd en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice qu'elles ont subi ensuite du retard pris dans l'acheminement des marchandises.

1- Sur la recevabilité des actions des assureurs facultés :

BLUE Nile shipping ltd et SUDAN shipping line ltd discutent le montant des frais d'assistance et protestent contre le défaut de production aux débats de l'accord qui aurait été passé à Londres en 1996 entre les différentes parties concernées pour fixer le montant de ces frais, accord dont font état les assureurs sans cependant le produire aux débats.

Il n'est pas contesté que la procédure d'avarie commune mise en oeuvre par le capitaine du Darfur selon les régles d'York et d'Anvers a conduit à la nomination d'un dispatcheur qui a proposé à l'agrément des parties les valeurs du navire, des marchandises et les dépenses admissibles afin de fixer la contribution proportionnelle notamment des assureurs facultés aux dépenses admises en avaries communes.

Le dispache d'avaries communes établi en 1999 par le dispatcheur le cabinet GUNTHER GRONINGER MANFRED WELKE retient en page 10 de son rapport que " after lengthy discussions finally, the salvage award was amically agred upon at a lupsum of GBP 275 000 " et page 80 que la part de la cargaison a été retenue pour un montant de GBP 162 733, 20 à laquelle s'ajoutent divers frais pour atteindre au total la somme de GBP 189 869, 65 (page 80 du rapport).

Certes, s'agissant des paiements réellement effectués, les assureurs produisent une note (non datée ni signée) du cabinet Clyde et Co, avocat à Londres de la société d'assistance Les ABEILLES INTERNATIONALES au cours de la procédure d'avaries communes et actuellement leur avocat dans la procédure de limitation ; cette note fait état de règlements intervenus à hauteur de 190 496, 88. (dont à déduire une somme de 956, 50.) et comporte in fine l'indication que cette somme ne correspond pas avec le total des paiements invoqués par le CESAM chargé du recouvrement de la participation proportionnelle des assureurs pour un montant de 184 950, 24..

Mais quoiqu'il en soit de cette divergence, il résulte des pièces produites que les assureurs facultés ont contribué aux dépenses d'avaries communes après un accord dont le principe est suffisamment établi par le rapport du dispatcher, auquel étaient d'ailleurs parties les armateurs du Darfur et pour une part fixée suivant ce dispache de règlement à la somme totale de 189 869, 65 GPB.

Tous les assureurs facultés qui ont ainsi contribué aux dépenses communes, n'étant pas représentés à la présente procédure, il importe en l'espèce de déterminer non le montant réellement payé par l'ensemble des intérêts facultés mais la participation de chacun des assureurs concernés par la présente procédure tant aux avaries communes-frais d'assistance-qu'aux avaries particulières-dommages à la cargaison retenues en avaries communes.

Cette appréciation de la réalité des paiements opérés se fera au travers de la recevabilité de l'action de chacun des assureurs concerné.

1-1- GENERALI ASSURANCES iard
venant aux droits de la compagnie La Concorde

GENERALI ASSURANCES venant aux droits de la compagnie La Concorde indique intervenir comme apéritrice d'une co assurance suivant police no 760016 ; elle demande le remboursement de sa part d'indemnité d'assistance et de l'indemnité réparant les dommages causés à la cargaison de 2x 500 tonnes de sucre transportés suivant connaissements BACO LINER 502 et 503 d'Anvers à Lome.

Elle produit, outre le certificat d'assurance désignant comme assureur la compagnie SIACI et la société Jean LION et cie (chargeur) comme assurée, un certificat de cession de droits émanant de la société africaine de transit SAT (destinataire des marchandises figurant aux connaissements) en date du 5 mai 1997 ; elle verse également deux quittances subrogatives en date du 31 décembre 1996 :

* l'une émanant de la société Jean LION qui indique avoir reçu de la compagnie La Concorde suivant dispache no 84 631 pour pertes et dommages survenus à la cargaison de lots de sucre la somme de 8 878 francs ;

* l'autre émanant de la société SAT qui a reconnu avoir reçu de la compagnie La Concorde suivant dispache no 84 630 une somme de 164 575, 93 francs au titre des dommages survenus aux lots de sucre transportés.

La société GENERALI ASSURANCES fait valoir que si le nom de La Concorde n'apparaît pas sur le certificat d'assurance, la répartition de la charge entre co-assureurs résulte suffisamment de la cession des droits opérée par la société africaine de transit SAT en date du 6 mai 1997 et de la garantie donnée pour le compte de La Concorde et le compte des autres assureurs.

Or outre que la compagnie GENERALI ASSURANCES iard n'allègue ni ne démontre l'existence d'un mandat délivré à la Concorde par les co-assureurs pour recouvrer à leurs lieu et place le montant total des indemnités versées au titre de la co-assurance, que ce soit au titre des indemnités d'assistance ou de dommages, elle ne produit pas la police d'assurance établissant l'obligation au paiement de la part de La Concorde ne permettant de connaître ni d'apprécier l'existence et le contenu de son obligation à paiement.

La cession des droits par SAT au profit de la société Concorde et autres assureurs, en date du 6 mai 1997 n'est pas concomitante du règlement opéré au titre de l'indemnité d'assistance dont la preuve du règlement effectif par la société La Concorde n'est d'ailleurs pas faite, puisque l'intégralité des paiements au titre desdites indemnités d'assistance a été réalisée en 1996 et, à admettre qu'il puisse ne pas y avoir simultanéité entre la cession de droits ou quittance subrogative et le paiement, la première ne saurait être postérieure au paiement pour établir la subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de l'assuré.

S'agissant des quittances subrogatives en date du 3 décembre 1996, émanant des sociétés SAT et Jean LION pour la part d'indemnité réparant les dommages aux marchandises, l'absence de production aux débats des dispaches de règlements auxquels elles se référent ne permet pas d'apprécier la condition de concomitance du paiement et de la quittance subrogative ; quoiqu'il en soit, les paiements sont indiqués dans les quittances comme ayant été effectués le 8 août 1996 soit antérieurement aux dites quittances de sorte que l'antériorité admise de la quittance par rapport au paiement pour la validité de la subrogation conventionnelle fait également défaut.

Il s'ensuit que faute par la société GENERALI ASSURANCES d'établir que la société La Concorde aux droits de laquelle elle vient est subrogée légalement ou conventionnellement dans les droits de l'assurée, outre qu'elle n'établit l'existence d'un mandat d'agir pour le compte des autres assureurs, elle est sans qualité pour agir et irrecevable en ses demandes.

1-2- ALLIANZ MARINE et AVIATION

ALLIANZ MARINE et Aviation indique venir aux droits de Préservatrice Foncière Accidents PFA, elle-même co-apéritrice d'une co-assurance sur police facultés no 940. 388 pour un lot de bitumes transporté suivant connaissement Baco Liner no 501 Anvers / Lome.

La société des pétroles Shell située en France a vendu la marchandise à la société SHELL TOGO et l'avait assurée auprès de la société PFA ainsi qu'il résulte du contrat d'assurance produit aux débats.

La circonstance invoquée par la société Blue Nile Shipping et Sudan Shipping Line que la marchandise assurée par la société des pétroles Shell France ait été vendue CIF aux risques de l'acheteur et qu'elle soit devenue la propriété de Shell Togo dès son transbordement à bord du Darfur ne modifie pas nécessairement l'obligation au paiement de l'assureur.

En effet, la vente a été conclue FOB, ce qui transfère en principe les risques du transport à l'acheteur mais le contrat d'assurance conclu par SHELL France prévoit que l'assureur prendra en charge le risque si l'assurée a l'obligation de s'assurer en vertu d'une obligation contractuellement convenue avec l'acheteur (convention spéciale page 9 du contrat).

La société des pétroles SHELL a donc pu ainsi contracter pour le compte de SHELL Togo l'assurance couvrant les risques du départ jusqu'à l'arrivée de la cargaison.

Le dispache du CESAM fait d'ailleurs référence au contrat d'assurance conclu par SHELL France.

Il résulte en outre des pièces produites aux débats qu'en 1994, PFA était co assureur facultés à concurrence de 16 % aux cotés de AGF IART dont la participation était de 5, 25 %, qu ‘ apparaît ensuite en 1998 comme co-assureur une société AGF MAT dont la participation est de 17, 36 % aux cotés de PFA, que AGF MAT a cédé ses actifs (partiels) à ALLIANZ MARINE et AVIATION et que PFA a été absorbée par AGF IART ; or AGF et AGF IART sont des filailes du groupe ALIANZ dont la branche Marine et aviation gère les contrats liés au transport.

Il s'ensuit que ALLIANZ MARINE et AVIATION vient aux droits de PFA.

Les propriétaire et armateur et la société Baco Liner font valoir que la police d'assurance renvoie aux conditions de la police d'assurance maritime facultés du 30 juin 1983 modifiée en 1990 qui dispose en son article 2 que la police ne s'applique pas aux facultés chargées sur un navire de plus de 16 ans d'âge et qu'en l'espèce le Darfur construit en 1979 avait plus de seize ans au moment de l'abordage en 1995 de sorte que l'assurance ne s'applique pas.

Mais ALLIANZ marine et aviation fait observer que la circonstance que le navire a plus de 16 ans d'âge n'a pas pour effet la perte de la garantie mais implique l'obligation à la charge de l'assuré de déclarer cette circonstance dès qu'il en a connaissance et le paiement d'une surprime.

L'assureur n'a pas dénié sa garantie de sorte que faute de preuve contraire, la condition de déclaration concernant l'âge du navire est présumée remplie.

PFA était désignée comme apéritrice et au terme de la convention d'apérition prévue au contrat d'assurance, celle-ci avait mandat des co assureurs pour effectuer toutes opérations liées à l'assurance par l'intermédiaire du courtier et notamment établir le dispache de sorte qu'elle justifie du mandat d'agir pour la co assurance.

Il résulte du dispache du CESAM que l'assurance a supporté une indemnité d'assistance de 30 071, 26 GBP.

Il s'ensuit que ALLIANZ marine et aviation est recevable à agir pour le remboursement de cette somme.

1-3- AXA ASSURANCES COTE D'IVOIRE
venant aux droits de l'Union Africaine

AXA ASSURANCES COTE d'IVOIRE fait valoir qu'elle est représentée commercialement en France par AXA Corporate solutions devenue l'actionnaire majoritaire du GIE la Réunion Européenne.

Or elle n'atteste de l'existence d'aucun mandat de représentation en justice ; quoiqu'il en soit, AXA ASSURANCES COTE D'IVOIRE est partie elle-même aux débats de sorte que la question de sa représentation " commerciale " non prouvée est indifférente pour apprécier sa qualité pour agir.

1-3-1- Elle déclare en premier lieu venir aux droits de l'Union Africaine, assureur suivant police no 0050 7850 de la cargaison constituée de 29 caisses de tubes transportées vendues par SAUR international et chargées par CAT Rouen ayant assuré la marchandise pour le compte de qui il appartiendra et notamment du destinataire final CIE Abidjan designé au connaissement Baco Liner no 506 Anvers / Abidjan.
Est versé aux débats le seul certificat d'assurances du 8 novembre 1995.

Ni la police d'assurance de nature à prouver l'obligation au paiement, ni quittance subrogative, ni cession de droits ne sont produits aux débats de sorte que AXA ASSURANCES COTE d'Ivoire n'établit être ni dans les conditions de la subrogation légale ni dans celles de la subrogation conventionnelle.

Elle est sans qualité et irrecevable à agir.

1-3-2- AXA ASSURANCES Cote d'Ivoire indique en second lieu venir aux droits de L'Union africaine assureur facultés de diverses marchandises :

* 51 fûts de trichloréthylène vendus par Bouquillon à ACI transportés sous connaissement TAAL 502 Anvers / Abidjan

* 45 palettes d'acide chlorhydrique venus par Bouquillon à ACI transportées sous connaissement TAAL 501 Anvers / Abidjan

* 215 fardeaux de tôles d'acier vendus par TEXACO ltd à SIFEMBAL transportés sous connaissement Baco liner 500 Anvers / Abidjan (chargeur British Steel)

* 22 fardeaux de tôles vendus par CODEPRIM à CICODIS transportés sous connaissement Baco liner 504 Anvers / Abidjan

* 638 rouleaux de tissus vendus par URGE SA à TICHACI transportés sous connaissement Baco Liner 100 Dunkerque / Abidjan (chargeur CAT Rouen)

* 84 palettes de polypropylène vendus par LAPORTE industries à Bohorn SA transportés sous connaissement Baco Liner 504 Hul / Abidjan.

Il est produit pour l'ensemble des transports les certificats d'assurance désignant l'Union africaine comme assureur et les cessions de droits au profit de l'Union africaine en date pour ces dernières du 5 mai 1997.

AXA ASSURANCES ne verse pas aux débats en revanche les polices d'assurance des différentes marchandises de nature à faire la preuve de l'obligation au paiement, étant observé que le paiement lui-même n'est pas justifié, les dispaches du CESAM ne faisant apparaître comme assureur que la réunion européenne pour le compte de l'Union africaine alors qu'il n'est justifié d'aucun mandat de payer pour le compte de cette dernière ou de la représenter.

Au surplus, les cessions des droits des destinataires au profit de l'union africaine en date du 5 mai 1997 sont bien postérieures au paiement des indemnités tel qu'il figure sur le décompte du cabinet Clyde et co pour le compte de Abeilles international de sorte que les conditions d'une subrogation conventionnelle ne sont pas davantage remplies.

Il s'ensuit que AXA ASSURANCES de COTE d'IVOIRE est sans qualité et irrecevable à agir.

1-4- Société Nouvelle d'Assurance du Sénégal (SNAS) :

La SNAS fait valoir qu'elle est représentée commercialement en France par ALLIANZ MARINE AVIATION anciennement dénommée AGF MARINE AVIATION TRANSPORT venant elle-même aux droits de PFA.

Or elle n'atteste de l'existence d'aucun mandat de représentation en justice ; quoiqu'il en soit, la SNAS est partie elle-même aux débats de sorte que la question de sa représentation commerciale du reste non établie est indifférente pour apprécier sa qualité pour agir.

Elle indique être l'assureur de la cargaison de 4000 sacs de malt vendus par SONEBRA à SOBOA et transportés sous connaissement Baco Liner 503 Anvers / Dakar.

De la police d'assurance qui est versée aux débats, il apparaît que la société nouvelle d'assurance du Sénégal est co-assureur à 60 % de la cargaison, assurée à 40 % par la société CSAR ; or SNAS qui ne s'explique pas sur ce point et ne justifie d'aucun avenant modifiant sa participation, ne justifie d'aucun mandat de recouvrer pour le compte de son co-assureur l'intégralité des indemnités versées de sorte qu'à admettre sa réclamation, elle ne peut réclamer que la part d'indemnité à hauteur de sa participation à l'assurance.
Elle justifie de son obligation légale au paiement en produisant la police d'assurance 1500. 202 en date du 21 avril 1994 ; la circonstance que le no et la date de la police produite aux débats ne sont pas les mêmes que ceux figurant sur le dispache du CESAM (PFA pour le compte de SNAS police 1600. 202 du 1octobre 1992) est insuffisante pour écarter sa réclamation alors que les différences peuvent s'expliquer par une erreur de frappe d'autant que le dispache vise le certificat d'assurance du 16 novembre 1995 produit aux débats désignant SNAS comme assureur en conformité avec la police.

Les propriétaire et armateur et la société Baco Liner font valoir que la police d'assurance renvoie aux conditions de la police d'assurance maritime facultés du 30 juin 1983 modifiée en 1990 qui dispose en son article 2 que la police ne s'applique pas aux facultés chargées sur un navire de plus de 16 ans d'age et qu'en l'espèce le Darfur construit en 1979 avait plus de seize ans au moment de l'abordage en 1995 de sorte que l'assurance ne s'applique pas.

Mais la société nouvelle d'assurances du Sénégal fait observer que la circonstance que le navire a plus de 16 ans d'âge n'a pas pour effet la perte de la garantie mais implique l'obligation à la charge de l'assuré de déclarer cette circonstance dès qu'il en a connaissance et le paiement d'une surprime.

L'assureur n'a pas dénié sa garantie de sorte que faute de preuve contraire, la condition de déclaration concernant l'age du navire est présumée remplie.

Il s'ensuit que la Société Nouvelle d'Assurance du Sénégal dans la limite de sa participation à l'assurance est recevable à agir en tant que subrogée dans les droits de son assuré pour réclamer l'indemnité d'assurance.

1-5- SAFARRIV société africaine d'assurance et de réassurance en république de cote d'ivoire :

La SAFARRIV fait valoir qu'elle est représentée commercialement en France par ALLIANZ MARINE AVIATION anciennement dénommée AGF MARINE AVIATION TRANSPORT venant elle-même aux droits de PFA.

Or elle n'atteste de l'existence d'aucun mandat de représentation en justice.

Quoi qu'il en soit, la SAFARRIV est partie elle-même aux débats de sorte que la question de sa représentation " commerciale " du reste non établie est indifférente pour apprécier sa qualité pour agir.

Il résulte du contrat d'assurance produit aux débats conclu par l'intermédiaire du cabinet Gras savoye que la SAFARRIV désignée comme apéritrice est co-assureur de la cargaison de 10 000 sacs de malt vendus par SONEBRA à SOLIBRA et transportés sous connaissement Baco Liner 505 Anvers / Abidjan.

Les propriétaire et armateur et la société Baco Liner font valoir que la police d'assurance renvoie aux conditions de la police française d'assurance maritime facultés du 30 juin 1983 modifiée en 1990 qui dispose en son article 2 que la police ne s'applique pas aux facultés chargées sur un navire de plus de 16 ans d'age et qu'en l'espèce, le Darfur construit en 1979 avait plus de seize ans au moment de l'abordage en 1995 de sorte que l'assurance ne s'appliquerait pas.

Mais la société nouvelle d'assurances du Sénégal fait observer que la circonstance que le navire a plus de 16 ans d'âge n'a pas pour effet la perte de la garantie mais implique l'obligation à la charge de l'assuré de déclarer cette circonstance dès qu'il en a connaissance et le paiement d'une surprime.

L'assureur n'a pas dénié sa garantie de sorte que faute de preuve contraire, la condition de déclaration concernant l'age du navire est présumée remplie.

SAFARRIV désignée comme opératrice justifie de l'existence au terme de la clause dite d'opération figurant au contrat d'assurance d'un mandat de gestion de la part de son co-assureur.

L'obligation au paiement de SAFARRIV est ainsi démontrée et SAFARRIV recevable à agir en tant que subrogée légalement dans les droits de son assuré.

1-6- Société nationale d'assurance mutuelle SONAM :

La SONAM fait valoir qu'elle est représentée commercialement en France par la mutuelle centrale de réassurance dont le siège social est à Paris.

Or elle n'atteste de l'existence d'aucun mandat de représentation en justice ; quoiqu'il en soit, la SONAM est partie elle-même aux débats de sorte que la question de sa représentation " commerciale ", du reste non établie, est indifférente pour apprécier sa qualité pour agir.

Elle indique être assureur d'une part de la cargaison de 36 palettes de 1800 sacs de matière plastique vendues par SES Steel euro service à SEHI Sénégal transportées suivant connaissement Baco Liner 500 Anvers / Dakar d'autre part de la cargaison de 35 fardeaux de tole vendues par JMB à SOMATRAP transportées sous connaissement Baco Liner 502 Anvers / Dakar.

Elle produit aux débats les polices d'assurance souscrites respectivement par SEHI et SOMATRAP ainsi que les actes de cession de droits de SOMATRAP et SEHI en faveur de SONAM en date du 23 octobre 1996 soit contemporains du dispache du CESAM ainsi que l'acte valant quittance subrogative du 23 octobre 1966 par lequel la SOMATRAP a subrogé la SONAM dans ses droits à la suite du versement de l'indemnité réparant le dommage survenu à la cargaison à la date du 16 octobre 1996 de sorte que les conditions de la subrogation conventionnelle sont au surplus remplies.

Il s'ensuit que SONAM est recevable à agir en tant que subrogée légalement et conventionnellement dans les droits de ses assurées.

1-7- AXA ASSURANCES Senegal
anciennement dénommée compagnie sénégalaise d'assurances et de réassurances CSAR :

AXA assurances indique qu'elle est représentée commercialement en France par AXA corporate solutions assurances venant aux droits de la Réunion européenne.

Or elle n'atteste de l'existence d'aucun mandat de représentation en justice ; quoiqu'il en soit, AXA assurances Sénégal est partie elle-même aux débats de sorte que la question de sa représentation " commerciale ", du reste non établie, est indifférente pour apprécier sa propre qualité à agir.

Elle indique être l'assureur de la cargaison de 80 sacs de 25 kilos d'acide citrique vendus par Bouquillon à la Biscuiterie de Medina et de 5palettes d'une part et 16 palettes d'autre part contenant du metabisulfite de soude et de l'hydrosulfite de soude vendus par Bouquillon à Caoutchouc et Plastiques, marchandises transportées sous connaissements TAAL 002, 003 et 503Anvers / Dakar.

Il est produit pour l'ensemble des transports les certificats d'assurance désignant la compagnie sénégalaise d'assurances et de réassurances comme assureur ainsi que les cessions de droits au profit de la Réunion européenne en date pour ces dernières des 2 mai pour la Biscuiterie de Médina (Etablissements Guieysse) et du 7 mai 1997 pour CAOUTCHOUC ET PLASTIQUES.

AXA ASSURANCES ne verse pas aux débats en revanche les polices d'assurance qui seraient de nature à faire la preuve de l'obligation au paiement, étant observé que le paiement lui-même n'est pas justifié, les dispaches du CESAM ne faisant apparaître comme assureur que la Réunion européenne pour le compte de CSAR alors qu'il n'est justifié d'aucun mandat de payer pour le compte de cette dernière ou de la représenter.

Au surplus, les cessions des droits des destinataires au profit de la Réunion européenne qui n'est pas l'assureur et dont il n'est pas justifié qu'elle soit habilitée à le représenter sont insuffisantes à faire la preuve de la subrogation conventionnelle au profit de la compagnie sénégalaise d'assurances et de réassurances ou de AXA Asssurances Sénégal, de sorte que les conditions d'une subrogation conventionnelle ne sont pas davantage remplies.

Il s'ensuit que AXA ASSURANCES de COTE d'IVOIRE est sans qualité et irrecevable à agir.

1-8- AXA ASSURANCES Cameroun
anciennement dénommée compagnie camerounaise d'assurances et de réassurances CCAR :

AXA assurances Cameroun indique qu'elle est représentée commercialement en France par AXA corporate solutions assurances venant aux droits de la réunion européenne.

Or elle n'atteste de l'existence d'aucun mandat de représentation ; quoiqu'il en soit, AXA assurances Cameroun est partie elle-même aux débats de sorte que la question de sa représentation " commerciale " qui n'est établie par aucune pièce est indifférente pour apprécier sa qualité à agir.

1-8-1- Elle indique en premier lieu être l'assureur de la cargaison de 32 fardeaux de barres d'acier vendues par Thyssen à ALUMINIUM PECHINEY ayant souscrit le contrat d'assurance et destinées à une société ALUCAM présentée comme une filiale PECHINEY au Cameroun ; une cession de droits de ALUCAM en date du 26 mars 1997 au profit de CCAR et subsidiairement AXA est produite aux débats.

AXA ASSURANCES ne verse pas en revanche la police d'assurance facultés de nature à faire la preuve de l'obligation au paiement, étant observé que n'est pas même versé le certificat d'assurance et que le paiement lui-même n'est pas justifié, les dispaches du CESAM ne faisant apparaître comme assureur que la Réunion européenne pour le compte de CCAR alors qu'il n'est justifie d'aucun mandat de payer pour son compte ou de la représenter.

Au surplus, la cession des droits du destinataire au profit de la Réunion européenne qui n'est pas l'assureur et dont il n'est pas justifié qu'elle soit habilitée à le représenter est insuffisante à faire la preuve de la subrogation conventionnelle au profit de la compagnie camerounaise d'assurances et de réassurances ou de AXA Asssurances Cameroun, de sorte que les conditions d'une subrogation conventionnelle ne sont pas davantage remplies

Il s'ensuit que AXA Assurances Cameroun qui ne justifie être ni subrogée légalement ni subrogée conventionnellement dans les droits de son assurée est sans qualité et irrecevable pour agir en remboursement de l'indemnité d'assurance versée au titre des intérêts cargaison.

1-8-2- AXA assurances Cameroun fait encore valoir en second lieu qu'elle a exposé des frais de réacheminement concernant trois caisses contenant une machine à imprimer vendue par TRANSCAP à INCAFRON au Cameroun et acheminée sous connaissements TAAL 002 Anvers / Douala adossé au connaissement Baco Liner 502.

Le contrat d'assurance produit aux débats laisse apparaître comme assurée une " société française de commerce européen " dont les liens avec l'expéditeur ou le destinataire ne sont pas précisés ; le nom de la compagnie d'assurance et de réassurances du Cameroun n'est pas mentionné audit contrat ; le nom de CCAR n'apparaît que sous la proposition de règlement du courtier DEGONDES à Marseille au titre d'une participation de CCAR.

L'indemnisation n'intervient selon le cabinet de courtage qu'à titre commercial de sorte qu'il n'y a aucune obligation au paiement de la part de l'assureur.

En outre, l'acte de cession de droits de ICAFRON ne désigne pas le cessionnaire des droits de sorte que AXA assurance Cameroun invoque en vain qu'une telle cession n'est pas équivoque.
Enfin, le règlement est adressé par le cabinet de courtage à TRANSCAP, le vendeur sans que la preuve de sa transmission à ICAFRON n'est démontrée de sorte que la société d'assurance ne justifie pas du paiement entre les mains de son assurée.

Il s'ensuit que ni les conditions d'une subrogation légale, ni celles d'une subrogation conventionnelle de AXA assurances Cameroun ou de la compagnie camerounaise d'assurances et de réassurance ne sont réunies.

AXA Assurances Cameroun est en conséquence sans intérêt et irrecevable à agir.

1-9- Union générale des assurances du Niger :

L'Union générale des assurances du Niger indique qu'elle est représentée commercialement en France par AXA corporate solutions assurances venant aux droits de la réunion européenne.

Or elle n'atteste de l'existence d'aucun mandat de représentation ; quoiqu'il en soit, l'Union générale des assurances du Niger est partie elle-même aux débats de sorte que la question de sa représentation " commerciale " qui n'est établie par aucune pièce est indifférente pour apprécier son droit d'agir.

Elle indique être l'assureur cargaison d'un lot de verreries vendu par DUGRAND à CACI et transporté suivant connaissement Baco Liner no 100 Dunkerque / Cotonou.
Elle produit aux débats un ordre d'assurance mentionnant comme assureur elle-même et comme assurée CACI.

L'Union générale des assurances du Niger ne verse pas en revanche la police d'assurance de nature à faire la preuve de l'obligation au paiement, étant observé que le paiement lui-même n'est pas justifié, les dispaches du CESAM ne faisant apparaître comme assureur que la Réunion européenne pour le compte de UGAN alors qu'il n'est justifié d'aucun mandat de payer pour son compte.

Au surplus, les cessions des droits des destinataires au profit de la Réunion européenne qui n'est pas l'assureur et dont il n'est pas justifié qu'elle ait vocation à le représenter sont insuffisantes à faire la preuve de la subrogation conventionnelle au profit de l'Union générale des assurances du Niger, de sorte que les conditions d'une subrogation conventionnelle ne sont pas davantage remplies.

Il s'ensuit que l'Union générale des assurances du Niger est sans qualité et irrecevable à agir.

1-10- CHANAS ASSURANCES venant aux droits de la société camerounaise d'assurances et de réassurances du Niger :

CHANAS ASSURANCES indique venir aux droits de la société camerounaise d'assurances par suite d'une lettre ministérielle lui transférant les actifs de la société ;

Elle se présente en conséquence comme l'assureur facultés de :

* 64 palettes de chlorure d'ammonium transportées suivant connaissement Baco Liner 501 Anvers / Douala et qui mentionne comme destinataire PILCAM : ; elle produit un extrait seulement de la police (préambule et dernière page du contrat ainsi que la répartition entre les assureurs ;

* 5x20 conteneurs de produits chimiques industriels transportés suivant cionnaissement TAAL 5001 Anvers / Douala et qui mentionne comme destinataire FRANCHIMIE ; elle produit un extrait de la police soit un avenant et une page ayant DSCIMIE comme assurée devenue FRANCHIMIE ;
* divers produits chimiques transportés suivant connaissement TAAl 501 Anvers / Douala mentionnant comme destinataire ADER ; elle produit la police d'assurance qui garantit notamment les risques liés aux transports maritimes ; et ou CHANAS apparaît comme co assureur à concurrence de 35 %.

Les deux premiers extraits de contrats sont insuffisants à faire la preuve de l'existence et du contenu de l'obligation à paiement.

Le contrat d'assurance établi au nom de ADER et signé de CHANAS en revanche prouve bien que CHANAS s'est vue transférer la branche transport des actifs de la société camerounaise d'assurance contrairement à ce que soutiennent les propriétaire, armateur et affréteur du Darfour selon lesquels, au visa de la lettre du ministre camerounais, seuls les actifs iard auraient été transférés à CHANAS ; CHANAS démontre ainsi son obligation au paiement.

Toutefois, aucun dispache émanant du CESAM n'est produit aux débats et la lettre volante sans en tète ni signature ne peut en tenir lieu de document authentique d'autant que la société d'assurance ne s'explique pas sur les raisons de ne pas produire celui-ci.
La lettre de garantie émanant de la banque Phénix et qui contiendrait selon elle l'engagement de garantie pour les marchandises litigieuses ne peut suppléer à cette carence dans la mesure ou elle ne contient l'indication d'aucun paiement et d'autant qu'elle vise des marchandises dont ni la dénomination (il s'agit sur la lettre d'un transport de chaux éteinte) ni les quantités ni le montant ne correspondent aux marchandises en cause.

Il s'ensuit que CHANAS qui ne démontre pas qu'elle a payé l'indemnité dont elle revendique le remboursement et alors qu'elle ne justifie pas au surplus détenir mandat des autres assureurs pour recouvrer la somme qu'elle dit avoir payée, est sans qualité et irrecevable à agir.

1-11- ASSURANCES GÉNÉRALES DE COTE D'IVOIRE :

Elle indique être l'assureur de la cargaison constituée par des sacs de chaux vendues à STEPC et transportées suivant connaissements Baco Liner 501, 502 et 503 Hull / Abidjan, suivant contrat signé entre elle et la société STEPC et qui est versé aux débats.

Les propriétaire et armateur et la société Baco Liner font valoir que la police d'assurance renvoie aux conditions de la police française d'assurance maritime facultés du 30 juin 1983 modifiée en 1990 qui dispose en son article 2 que la police ne s'applique pas aux facultés chargées sur un navire de plus de 16 ans d'age et qu'en l'espèce, le Darfur construit en 1979 avait plus de seize ans au moment de l'abordage en 1995 de sorte que l'assurance ne s'appliquerait pas.

Mais AGCI fait observer que la circonstance que le navire a plus de 16 ans d'age n'a pas pour effet la perte de la garantie mais l'obligation à la charge de l'assuré de déclarer cette circonstance dès qu'il en a connaissance et le paiement d'une surprime.

L'assureur n'a pas dénié sa garantie de sorte que faute de preuve contraire, la condition de déclaration concernant l'âge du navire est présumée remplie.

S'agissant du règlement, AGCI fait observer que les fonds n'ont pas transité par le CESAM mais ont été versés directement auprès des sauveteurs et produit un avis de débit de sa banque du montant de l'indemnité d'assistance au bénéfice du cabinet Clyde et co, ce qui suffit à attester du paiement de la somme réglée au titre des avaries communes.

L'assureur justifie en outre du règlement opéré entre les mains de STEPC au titre des dommages survenus à la marchandise pour un montant de 3 136 129 FCFA soit 7 617, 70 euros correspondant au rapport de dispache du CESAM.

Les ASSURANCES GENERALES DE COTE D'IVOIRE justifient ainsi de leur qualité à agir en étant subrogée dans les droits de leur assurée tant au titre de l'indemnité d'assistance que pour le paiement de l'indemnité d'assurance réparant les dommages survenus à la cargaison.

1-12- ASSURANCES GÉNÉRALES SÉNÉGALAISES :

Elle expose être l'assureur des marchandises suivantes :

* bidons de soude et acide sulfurique transportés suivant connaissement Baco Liner 501 Anvers / Dakar ayant pour destinataire SOCHIM

* 550 balles de moquettes et tapis transportées suivant connaissement Baco liner 100 ayant pour destinataire Ismail KASSIR
* des rouleaux de tapis et moquettes transportés suivant connaissement Baco Liner 101 ayant pour destinataire Ismail KASSIR

* 13 palettes de bidons de acide nitrique transportées suivant connaissement TAAL 501 ayant pour destinataire SOCHIM.

Sont produits aux débats les contrats d'assurance passés entre SOCHIM et AGS d'une part et NAGI MOHAMED HOBALLAH et AGS en date de 1999 soit postérieurement au sinistre survenu en 1995 mais dont AGS affirme qu'ils ne sont que la reproduction des contrats qui liaient les parties à la date du sinistre ; les certificats d'assurance en date du 30 octobre et 14 novembre 1995 énoncent en effet que les contrats sont aux conditions tous risques, ce qui suffit à justifier de l'obligation au paiement de la société d'assurances.

Toutefois, aucun dispache émanant du CESAM n'est produit aux débats et la lettre volante sans en tète ni signature ne peut tenir lieu de document authentique d'autant que la société d'assurance ne s'explique pas sur les raisons de ne pas produire celui-ci.

La lettre de garantie émanant de la banque Phénix et qui contiendrait selon elle l'engagement de garantie pour les marchandises litigieuses ne peut suppléer à cette carence dans la mesure où il ne contient l'indication d'aucun paiement et aucun autre document n'est produit faisant état d'un versement effectif d'une somme de 1341, 23 GBP à laquelle s'ajouteraient les frais des sollicitors intervenant pour les intéressés.

Il s'ensuit que les ASSURANCES GENERALES SENEGALAISES sont sans qualité pour agir et irrecevables en leurs prétentions au titre du remboursement d le'indemnité d'assistance.

1-13- SOCIÉTÉ NOUVELLE D'ASSURANCE du CAMEROUN
Elle expose être l'assureur facultés pour le transport d'un conteneur contenant 116 colis de laine de roche vendus par COTHEX à CTI Cameroun sous connaissement Baco Liner 103 Anvers / Douala.

Si la société nouvelle d'assurances du Cameroun justifie de l'existence d'un contrat encore qu'elle ne justifie que des conditions particulières et non générales, elle ne produit pas le dispache du CESAM et la lettre volante sans en tète ni signature ne peut tenir lieu de document authentique d'autant que la société d'assurance ne s'explique pas sur les raisons de ne pas produire celui-ci.

La lettre de garantie émanant de la banque Phénix et qui contiendrait selon elle l'engagement de garantie pour les marchandises litigieuses ne peut suppléer à cette carence dans la mesure ou il ne contient l'indication d'aucun paiement et aucun autre document n'est produit faisant état d'un versement effectif d'une somme de 420, 24 gbp à laquelle s'ajoutent les frais des sollicitors.

Il s'ensuit que la société nouvelle d'assurance du Cameroun ne fait pas la preuve de sa qualité pour agir et elle sera déclarée irrecevable en son action.

1-14- Mutuelles du Mans

Les mutuelles du Mas qui se disent assureurs des fûts de monopropylene vendus par BOUQUILLON à une société Hoescht et acheminés suivant deux connaissements TAAL No 001 et 002 Anvers / Abidjan ne produit pour justifier de sa demande en remboursement de la somme qu'elle dit avoir payée au titre de l'indemnité d'assistance ni police d'assurance, ni certificat d'assurance prouvant l'existence et l'étendue de son obligation au paiement.

La cession des droits consentie par Hoescht au profit de Mutuelles du Mans en date du 5 mai 1997 est bien postérieure au paiement des indemnités tel qu'il figure sur le décompte du cabinet Clyde et co pour le compte de Abeilles international de sorte que les conditions d'une subrogation conventionnelle tenant à la concomitance du règlement et de la quittance subrogative ou cession de droits ne sont pas davantage remplies.

Il s'ensuit que les Mutuelles du Mans sont sans qualité et irrecevables à agir.

1-15- GROUPAMA TRANSPORT

Groupama Transport déclare venir aux droits de GAN Eurocourtage venant elle-même aux droits de Commercial Union.

Il résulte des extraits K bis versés aux débats que le fonds de commerce de Commercial Union a été transféré au siège de la société GAN EUROCOURTAGE et qu'il a fait ensuite l'objet d'une radiation, que GAN EURPOCOURTAGE a apporté sa branche transports à GROUPAMA TRANSPORT ; qu'il est donc justifié de la transmission des droits.

COMMERCIAL Union est co-assureur à 20 % de la cargaison constituée d'une part d'accessoires de soudure et d'autre part de palettes de carrelage vendues par HARTH et cie respectivement à Etablissements Toukieh et Nana BOUREIMA et transportées sous connaissements Baco Liner DKKDCA 100 et DKKLFT100 Dunkerque / Lome et Dunkerque / Doula.

Le contrat d'assurances est produit aux débats laissant apparaître HARTH et cie comme assurée et Commercial union comme co-assureur.

COMMERCIAL UNION justifie du pouvoir d'agir seul comme apériteur pour le compte de la co-assurance au terme du contrat d'assurance.

En revanche, la preuve du paiement de l'indemnité d'assurance n'est rapportée que pour l'indemnité relative à la cargaison de palettes de carrelage par le virement BNP à destination de la banque du cabinet Clyde anb co bénéficiaire pour un montant de 4242, 43 francs.

En l'absence de dispache que ne saurait constituer une feuille de papier volante sans en-texte ni signature et qui n'est corroboré par aucun autre document attestant le paiement de l'indemnité concernant la cargaison de accessoires de soudure, la preuve du paiement n'est pas établie.

La lettre de garantie donnée au dispacher le cabinet Gunther GRONINGER et Manfred WELKE par les compagnies d'assurances ne vaut pas preuve du paiement pour la somme totale réclamée de 3235, 41 GBP à laquelle s'ajoutent les frais des sollicitors.

Il s'ensuit que GROUPAMA transports qui ne rapporte la preuve que d'un paiement partiel ne justifie être subrogée légalement ou conventionnellement dans les droits de son assurée qu'à concurrence de sa contribution dans le paiement de l'indemnité relative à la cargaison de palettes de carrelage et est irrecevable en conséquence à agir pour le surplus.

1-16- AXA corporate solutions :
anciennement dénommée AXA MAT et se disant représentée pour les besoins de la police par son agent à Marseille 66 rue de Grignan :

Elle expose être l'assureur de marchandises constituée de palplanches et marchandises diverses expédiées par SOGEA à Douala sous connaissement TAAL Asa 002.

AXA corporate solutions a, suivant extrait K bis produit aux débats, fusionné avec la Réunion France puis AXA global risks pour devenir en 1999 AXA corporate solutions.

Le certificat d'assurance désigne une société AXA MAT comme co assureur et apéritrice alors que le contrat d'assurance produit ne fait aucune référence à AXA mais à l'UAP comme apéritrice, étant observé que cette police a été également produite par ailleurs pour justifier du droit d'agir de AXA assurances cameroun, compagnie d'assurance apparemment distincte.

Enfin l'acte de cession des droits de SOGEA en date du 29 avril 1997 ne désigne pas de cessionnaire et aucun dispache de règlement n'est produit.

Il s'ensuit que ni les conditions de la subrogation légale ni celle de la subrogation conventionnelle ne sont remplies et AXA corporate solutions est irrecevable à agir.

2- Sur la recevabilité des demandes de SOGEA et de SAUR international :

2-1- Sur les demandes de SOGEA :

La demanderesse est SOGEA France ayant vendu des lots de palaplanches à destination de SOGEA CAMEROUN transportés sous connaissement Baco Liner DKKDLAOOI Dunkerque Douala.

Elle prétend en premier lieu avoir subi un préjudice financier résultant de la revente à perte des palaplanches transportées sans s'expliquer parfaitement sur les raisons de cette revente ni justifier de cette revente alors qu'elle expose que SOGEA Cameroun a passé une nouvelle commande d'un autre lot de palaplanches ; elle fait d'ailleurs état de deux chiffres différents au titre de ce préjudice, l'un de 232 430 francs français, représentant le coût d'une nouvelle commande valeur départ usine passée par SOGEA Cameroun, l'autre de 117 169, 75 francs français représentant la perte matérielle après revente de la commande initiale sans s'expliquer davantage.

Elle prétend ensuite avoir subi un préjudice économique résultant de l'immobilisation en personnel et matériel nécessaire pour mettre en oeuvre le lot initial de palaplanches qui ne serait pas arrivé à destination.

Or elle produit une lettre émanant de la société SOGEA Cameroun pour justifier de la réalité de ce préjudice sans s'expliquer en quoi elle viendrait aux droits de SOGEA Cameroun dont il est indiqué par ailleurs qu'elle a cédé ses droits à l'assureur marchandises.

Il s'ensuit que SOGEA ne démontre ni sa qualité à agir dans les droits de SOGEA CAMEROUN ni ne justifie l'existence du préjudice qu'elle invoque et son intérêt à agir.

2-2- Sur les demandes de SAUR international :

SAUR international invoque avoir subi un préjudice financier du fait du retard dans la livraison de 29 caisses de tubes ayant voyagé sous connaissement Baco Liner 506 Anvers Abidjan livrées avec un retard de six mois de sorte qu'elle n'aurait été payée qu'avec le même retard.

Mais elle ne produit aucun élément justifiant de la livraison effective ni de la date à laquelle à laquelle elle a été réellement payé alors que le chargeur sur le connaissement est désigné comme étant la Compagnie d'Affrétement et de Transport à Rouen (pour le compte de SAUR) à laquelle elle a adressé sa réclamation sans qu'elle ne s'explique davantage sur la suite de sa demande alors que CAT avait assuré la marchandise.

Il s'ensuit que la société SAUR ne justifie pas de son intérêt à agir.

3- Sur l'action en responsabilité contre le propriétaire du navire BLUE NILE shipping ltd et l'affréteur coque nue SUDAN shipping line ltd :

BLUE NILE shipping et SUDAN shipping line soutiennent ensemble que l'action des assureurs dès lors qu'elle se fonde sur le contrat de transport est de nature contractuelle et qu'elle ne peut donc être diligentée que contre les transporteurs, à savoir Baco Liner, affréteur à temps et / ou TAAL et non contre les armateurs et que disposant ainsi d'une action dont le fondement est contractuel, ils ne peuvent opter pour une action quasi délictuelle en contournant le régime juridique impératif applicable à tout contrat de transport.

Mais il doit être rappelé que l'action exercée par les assureurs facultés contre les les armateurs avec lesquels les assureurs facultés subrogés sont sans lien contractuel, se fonde d'abord sur la régle D d'York et d'Anvers qui prévoit précisément l'exercice d'une action récursoire des assureurs contre le ou les responsables de l'abordage en raison d'une faute commise ; le fondement de l'action contre l'armateur est donc quasi délictuel.

L'action en responsabilité contractuelle contre le transporteur dont ils disposent ne les prive donc pas d'agir sur le fondement quasi délictuel expressément prévu par les règles de droit internationales qui s'appliquent et qui se retrouvent également dans l'ordre interne (loi de 1967).

Les armateurs BLUE Nile shipping ltd et SUDAN LINE SHOPPING ltd invoquent que la preuve de la faute ne peut résulter du rapport d'expertise judiciaire alors que la mission des experts désignés par la président du tribunal de commerce du HAVRE était limitée à la recherche des causes et de l'origine de la collision, sans avoir été étendue à toutes les parties et notamment aux transporteurs.

Or la mission des experts désignés par ordonnance du président du tribunal de commerce du Havre s'étendait à la recherche des causes de la collision mais aussi à la recherche des responsabilités et les armateurs du navire Darfur ont été représentés aux opérations d'expertise auxquelles ils ont participé et présenté des dires (ainsi page 17 du rapport : Me SIMON nous a remis un dire dans l'intérêt des armateurs du Darfur).

Il s'ensuit que ce rapport leur est opposable et qu'il importe peu qu'il n'ait pas été étendu aux autres parties en cause la société SEEREEDEREI Baco Liner et la société Togolaise d'armement qui ne soulèvent pas l'irrecevabilité de ce rapport à leur égard.
Les conclusions auxquelles les experts ont abouti sont que :

- la perte de l'usage de la barre est le résultat d'un court circuit causé par un serrage défectueux du fil de raccordement, lui-même du au fait que le fil était trop court,

- l'appareil à gouverner aurait pu fonctionner à nouveau normalement en faisant usage de l'interrupteur situé à droite de la barre et permettant de mettre en service le deuxième moteur considéré comme moteur auxiliaire dont était doté le navire (conformément à l'article 19 chapitre a), paragraphe i).

Ces données objectives ne sont d'ailleurs pas contestées et il convient de rappeler que par lettre adressée l'expert Monsieur LAVIGNE le 6 juin 1997, l'avocat des armateurs du Darfour écrivait :

" Mes clients ont décidé de reconnaître leur responsabilité et m'ont chargé de vous en informer... ".

Si cette reconnaissance de responsabilité de la part des armateurs du Darfur n'a emporté de conséquence juridique qu'entre les parties alors en cause, à savoir les intérêts du navire Happy Fellow et les armateurs du Darfur, elle rend actuellement néanmoins vaine toute discussion sur l'origine, les circonstances de la collision et l'imputation de la cause ainsi que toute critique du rapport concernant les prétendues contradictions entre le capitaine et le pilote du Happy Fellow que n'auraient pas convenablement retranscrit et exploité les experts judiciaires.

L'imputation de la collision au navire Darfur étant reconnue, il reste à déterminer si les propriétaire et affréteur coque nue ont commis une faute.

Les experts concluent à cet égard que si les dispositions techniques du navire étaient conformes, il n'était pas possible de les mettre en fonction du fait que l'équipage ignorait la possibilité d'utiliser ce deuxième moteur de barre, et qu'aucune consigne définissant la façon d'opérer cette permutation n'était affichée à la passerelle.

Et les experts de conclure que l'avarie est due à un manque de rigueur dans le contrôle et l'entretien du navire.

Les armateurs soutiennent que la conclusion des experts selon laquelle les marins à bord ignoraient la possibilité de faire usage du moteur auxiliaire n'est pas démontrée, qu'en n'actionnant pas l'interrupteur permettant de faire fonctionner le moteur auxiliaire, ils ont simplement cédé à la panique et qu'il faut précisément voir dans cette abstention une faute nautique qui exonère l'armateur de sa responsabilité.

Ils font valoir en outre que le mauvais serrage d'un fil électrique ne constitue pas un défaut de diligence comme le soutient les appelantes mais un vice caché dans la mesure où l'armateur ne peut déceler cette anomalie.

L'allégation d'une faute nautique ne suffit cependant pas à permettre à l'armateur de s'exonérer de sa responsabilité.

En effet, la faute nautique recouvre tant la faute de navigation que la faute dans le management ou l'administration du navire ; et par administration du navire, il faut entendre l'ensemble des mesures qui se rapportent à son l'entretien et sa sécurité, abstraction faite des soins à apporter à la cargaison.

L'armateur dont la fonction est d'armer le navire, c'est à dire le mettre en état de navigabilité doit également prendre toutes les mesures relatives à l'entretien et la sécurité qu'impose la réglementation ou que justifie la prudence ; il ne peut donc s'exonérer de sa responsabilité en présence d'une faute nautique au sens de faute dans l'administration du navire.

Les sociétés BLUE NILE shipping et SUDAN shipping Line en invoquant la faute nautique allèguent donc en réalité la seule faute de navigation selon laquelle les marins qui servaient le navire depuis longtemps connaissaient à l'évidence toutes les possibilités de la barre mais qu'ils ont cédé à la panique en ne pensant pas utiliser l'l'interrupteur qui leur aurait permis l'utilisation du moteur auxiliaire.

Il résulte du rapport d'expertise qu'il a été procédé à l'audition des marins qui se sont succédés à la barre du navire du navire juste avant l'accident ; le troisième officier a servi d'interprète, le capitaine ne comprenant le dialecte parlé par les deux marins ; et l'expert note :

" Il nous a signalé que les hommes de barre n'étaient pas autorisés à manoeuvrer la manette de changement de circuit de télécommande... Aucune alarme n'a signalé l'avarie, pas de consigne en cas d'avarie. "

Les experts ont relevé que la manoeuvre de secours consistant à appuyer sur l'interrupteur situé à droite de la barre pour permettre de mettre en marche le moteur auxiliaire dans des conditions de rapidité suffisante pour faire face à l'urgence résultant de la panne du moteur principal n'était pas affichée dans la timonerie comme l'impose la convention SOLAS.

Or, l'armateur s'oblige à un contrôle constant de l'état de navigabilité et de l'actualisation des mesures de sécurité de sorte que les dispositions concernant l'affichage des mesures d'urgence en cas de panne du moteur principal de même que l'aptitude de l'équipage à les comprendre et les appliquer s'imposent à lui au titre de ses obligations.

Dans ces conditions et alors que l'équipage n'était pas informé par l'affichage qui devait en être fait des mesures à prendre en cas de panne du moteur principal, il n'est au surplus pas démontré par l'armateur sur lequel pèse cette obligation d'information, que les marins qui servaient le navire depuis longtemps connaissaient nécessairement cette manoeuvre qu'ils ont simplement omis d'exécuter dans la panique du moment.

Il ne ressort en effet d'aucun élément ni que les marins servaient sur le navire depuis longtemps, ni qu'ils aient été informés par une consigne verbale de la manoeuvre de secours puisqu'ils indiquent n'avoir reçu aucune consigne.

L'expert Monsieur G... ajoute que lors de son arrivée à bord du navire, il n'a d'ailleurs pu trouver ni le carnet d'entretien ni l'historique machine : " je les avais demandés au commandant et au chef mécanicien dans les premiers jours de l'expertise ; à ma connaissance, ils n'étaient pas à bord ".

Ainsi et indépendamment d'une faute nautique de navigation proprement dite, la faute personnelle de l'armateur dans l'administration du navire ayant consisté à ne pas donner à l'équipage de consigne écrite concernant la faculté de se servir du moteur auxiliaire en cas de panne est établie et a contribué à la réalisation du dommage en ne mettant pas le personnel de bord en capacité de réagir à une panne, quelque soit son origine, affectant le moteur principal.

Il est dès lors sans intérêt de rechercher si le moteur lui-même était atteint d'un vice caché.

Cette faute personnelle des armateurs n'est cependant pas exclusive de celle pouvant être reprochée à d'autres parties ;

La règle d'York et d'Anvers n'opère en effet aucune distinction entre ceux qui peuvent être mis en cause en raison de leur faute, celle-ci pouvant être " commise par l'une quelconque des parties engagées dans l'expédition " et il n'est pas nécessaire qu'elle ait été mise en cause dans la procédure de répartition des avaries communes.

3- Sur l'action en responsabilité contre SEEREEDEREI Baco Liner considéré comme le transporteur :

La société SEEREEDEREI Baco liner avait affrété à temps le navire suivant charte partie ; elle en avait la gestion commerciale et les connaissements sont émis à son nom.

Il s'ensuit qu'il doit être considéré comme le transporteur maritime.

La convention de Bruxelles de 1924 oblige le transporteur non seulement à apporter tous les soins appropriés à la marchandise mais également a une obligation générale de diligence raisonnable " due diligence " pour mettre le navire en état de navigabilité et accomplir les opérations qui lui incombent.

Il peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve qu'il se trouve dans l'un des cas exceptés mais l'existence d'un cas d'exonération ne fait pas obstacle à ce qu'une faute puisse invoquée et retenue à son encontre au titre d'un manquement à son obligation générale de diligence et qui serait en lien avec le dommage.

Les assureurs font valoir que ni la faute nautique (article 4. 2 a) invoquée par la société SEEREEDEREI Baco Liner ni le vice caché (article 4. 2 p) du à un serrage défectueux d'un fil électrique ne sont établis et que quoiqu'il en soit, elle a fait preuve d'un " défaut de diligence raisonnable dans le choix du navire dont l'état lors de la prise d'affrètement et avant le transport est à l'origine de la collision ".

Il n'est cependant pas contesté qu'il aurait suffi au personnel de quart de faire usage d'un bouton situé à droite de la barre pour que celle-ci revienne en fonction, ce qui aurait permis d'éviter la collision.

Cette fausse manoeuvre, elle-même aggravée par l'absence de consigne écrite, voire de toute consigne orale donnée à l'équipage, doit être considérée à l'égard du transporteur qu'est la société Baco Liner comme une faute nautique susceptible de l'exonérer de sa responsabilité sans qu'il y ait lieu d'examiner le point de savoir si la panne elle-même du moteur principal revêt à son égard le caractère d'un vice caché.

L'existence d'une telle faute de l'équipage ne suffit pas à exonérer le transporteur de toute responsabilité résultant d'un manquement à son obligation de diligence raisonnable.

Mais les assureurs se bornent à souligner que les experts ont conclu à un manque de rigueur dans le contrôle et l'entretien de l'installation et à l'existence d'une " faute très grave " sans préciser en quoi le transporteur lui-même aurait manqué à son obligation de diligence, étant observé que le rapport d'expertise ne pointe aucune négligence de la société de transport qui n'était pas appelée aux opérations d'expertise et que les experts, tout en concluant à un manque de rigueur dans l'entretien de l'installation, n'ont pas documenté cette conclusion.

Il avait en effet été demandé à l'armateur du Darfur, dans le cadre de l'expertise, de produire notamment le dernier rapport de visite annuelle avant l'abordage, le cahier d'entretien relatif au navire, l'historique du service machine, les documents relatifs au contrôle technique que l'armateur exerçait sur le navire et notamment l'appareil à gouverner, et ce pour le 15 juin 1997.

Or le 6 juin 1997, l'avocat du Darfur écrivait à l'expert :

" Vous nous avez demandé un certain nombre de documents que vous pensez utiles à l'accomplissement de votre mission... En fait une telle communication ne sera pas nécessaire car mes clients ont décidé de reconnaître leur responsabilité... "

En l'absence de tout élément permettant de constater l'existence d'une carence dans l'entretien du navire que ne suffit pas à établir la seule conclusion non étayée sur ce point du rapport d'expertise invoquée par les assureurs, il n'est pas fait la démonstration que la société de transport ait fait elle-même preuve de négligence dans la surveillance et les soins qu'elle doit apporter à l'entretien et la sécurité du navire en exécution de sa propre obligation de diligence raisonnable pour mettre le navire en état d'accomplir le service qu'il promet.
Il s'ensuit qu'en présence d'une faute nautique de navigation imputable à l'équipage (aggravée par celle d'administration de l'armateur) la société SEEREEDEREI Baco Liner ne peut être tenue pour responsable de l'abordage et de ses conséquences au regard tant des dommages causés aux marchandises que de ceux résultant de l'obligation pour les assureurs de contribuer aux frais d'assistance.

4- Sur la responsabilité de la société Togolaise d'armement et de lignes :

Aucune demande des assureurs n'étant recevable au titre d'un connaissement à en-tête de la société Togolaise d'armement et de transport, il est sans intérêt de rechercher en quelle qualité elle est intervenue dans le transport des marchandises et si sa responsabilité peut être engagée comme transporteur.

Sa demande en garantie est également sans objet.

5- Sur la limitation des créances :

Invoquant le droit de limiter leur responsabilité en application notamment de la convention de Londres de 1976, la société Blue Nile ltd et le commandant du navire Darfur Mohamed Kamal ont le 26 mars 1996 saisi la Haute cour de Londres d'une action en constitution d'un fonds de limitation et ont assigné les propriétaire et affréteur du navire Happy Fellow et la société SEEREEDEREI Baco Liner affréteur à temps.

La Haute cour de justice de Londres a d'abord décidé de surseoir à statuer (ordonnance du juge Longmore du 3 décembre 1996) en considérant que les demandes présentées devant la Haute cour étaient connexes à celles présentées devant la juridiction du Havre relative à l'action des opérateurs du Happy Fellow cotnre ceux du Darfur ; cette dernière action s'est soldée par une transaction entre les parties ;

La Haute Cour de justice Londres (ordonnance du juge Smith) a donc considéré qu'il n'y avait plus lieu de surseoir à statuer et a rendu le 19 décembre 2002 un décret de limitation, admettant le droit à la limitation des créances à l'égard des demandeurs et des trois défendeurs pour toute perte, dommage ou retard ou atteinte à quelque droit que ce soit causé par un de leurs actes ou abstentions ou ceux d'une personne à bord du navire Darfur, dans la navigation ou l'administration du navire lors de la collision avec le Happy Fellow le 20 novembre 1995.

Les sociétés Blue Nile shipping soutiennent que la juridiction anglaise a ainsi définitivement tranché le point relatif à la limitation des créances et que Clyde et co qui représente aujourd'hui les intérêts des assureurs ayant accepté cette décision, " la cour de Rouen ne pourrait rendre une décision différente sur ce point sauf à créer un grave conflit de décision à l'intérieur de l'espace judiciaire européen devenu unique depuis le règlement communautaire de Bruxelles de 1968. "

Il n'est pas contesté que l'article 7 du règlement CE 44 / 2001 du 22 décembre 2000 (reprenant les dispositions de la convention de Bruxelles de 1968) autorise le tribunal, compétent pour connaître des actions en responsabilité du fait de l'utilisation ou de l'exploitation d'un navire, à connaître aussi (ou tout autre tribunal que la loi interne lui substitue) des demandes relatives à la limitation de cette responsabilité.

Il s'ensuit que le tribunal de commerce du Havre, compétent pour connaître de l'action en responsabilité à l'égard des propriétaire, affréteurs et transporteur est compétent et partant la cour d'appel pour connaître de l'action en limitation de responsabilité.

Plaidant le risque d'aboutir à des contrariétés de décisions quant au droit de limiter alors même qu'il s'agit du même navire, du même transport et des mêmes faits dommageables, les sociétés Blue Nile shipping ltd et Sudan Shipping Line ltd invoquent que la cour doit se dessaisir en application de l'article 21 de la convention de Bruxelles au profit de la juridiction saisie la première, à savoir celle de Londres, saisie le 26 mars 1996 alors que l'assignation dont le tribunal de commerce du Havre a été saisi est en date du 12 mai 1997.

L'article 27 du règlement 44 / 2001 applicable (qui a repris les dispositions de l'article 21 de la convention de Bruxelles de 1968) énonce que :

" Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit à statuer d'office jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci. "
Cette exception de litispendance suppose que non seulement l'objet de la demande dont les deux tribunaux sont saisis soient le même mais que les parties soient les mêmes, ce qui n'est pas strictement le cas puisque devant la High court de Londres, l'action en limitation oppose la société Blue Nile shipping ltd propriétaire et capitaine du navire Darfur (claimants) à la société SEEREEDEREI Baco Liner et à tout demandeur en raison des dommages nés de la collision (defendants) alors que devant le tribunal de commerce du Havre et devant la cour, s'opposent non seulement les assureurs facultés subrogés et les sociétés SOGEA et SAUR international d'une part aux sociétés SEEREEDEREI Baco liner, Blue Nile shipping Ltd d'autre part mais également Sudan Shipping line ltd et la société Togolaise d'armement et d'agences de lignes.

L'objet des deux actions n'est pas en outre le même : la première action devant la juridiction de Londres est limitée à la constitution d'un fonds de limitation par application de la convention de Londres de 1976 alors que la seconde action est une action principale en responsabilité contre les armateurs et transporteurs du navire Darfur.

Les conditions de la litispendance ne sont donc pas réunies.

Les sociétés Blue Nile shipping ltd et SUDAN shipping line ltd soutiennent qu'il y a lieu, au moins, à application de l'exception de connexité.

L'article 28 du règlement 44 / 2001 prévoit que lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

Sont connexes les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

L'article 28 du règlement précité n'impose pas au juge saisi en second lieu de se dessaisir mais lui en offre la possibilité en présence de demandes connexes.

Toutes les parties en cause s'accordent pour reconnaître que le droit à limitation a été reconnu à la société propriétaire du Darfur par la Haute Cour de Londres et ce sans qu'elle ait eu à trancher sur le caractère inexcusable ou non d'une faute alléguée, ce dont elle n'était pas saisie.

Il s'ensuit qu'il serait parfaitement inutile de surseoir à statuer sur une demande dont cette cour, compétente pour statuer sur le droit à limitation, est saisie mais dont la cour de Londres n'a pas été saisie.

5-1- Sur le droit à limitation :

Les assureurs subrogés font valoir que l'article 4 de la convention de Londres prévoit qu'une personne responsable n'est pas en droit de limiter sa responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.

Le caractère intentionnel du fait dommageable n'est pas invoqué.

Les assureurs soulignent que les experts ont conclu à l'existence d'" une faute très grave " qui peut donc être qualifiée de faute inexcusable au sens de la convention de Londres.

Mais il faut souligner que cette appréciation des experts n'est pas suffisamment étayée ; que les experts n'ont procédé à aucune démonstration du manque allégué de contrôle et d'entretien qu'ils ont souligné en fin de leur rapport sans précisément indiquer en quoi il a consisté.

Les experts ont en effet indiqué par ailleurs dans le corps du rapport que les dispositions techniques du navire étaient conformes puisque le navire possédait un second moteur auxiliaire en cas de panne.

Les assureurs n'invoquent pas davantage le caractère essentiel de l'obligation d'affichage à laquelle les armateurs ont failli.

Ainsi seule la faute personnelle des armateurs et ayant consisté à ne pas afficher les consignes écrites permettant à l'équipage de prendre les mesures urgentes en cas de panne du moteur principal peut-elle être retenue mais elle ne peut être qualifiée de faute inexcusable commise avec témérité et en violation d'une obligation essentielle au sens de la convention de Londres.

En conséquence, les sociétés Blue Nile shipping ltd et Sudan shipping line ltd doivent elles être admises à limiter leur responsabilité.

5-2- Sur l'étendue de la limitation :

Les assureurs ont déclaré leurs créances devant la Haute Cour de justice de Londres tant celles dues au titre de leur participation aux frais d'assistance que celles concernant les réparations pour dommages causés aux marchandises non admises au titre des avaries communes.

Mais les parties divergent sur les créances auxquelles la limitation est ou non opposable.

Pour les sociétés d'assurance, leur participation aux frais d'assistance admises en avaries communes sont des créances exclues de la limitation par application de l'article 3 a) de la convention de Londres de 1976 qui exclut expressément de la limitation les créances du chef d'assistance, de sauvetage, ou de contribution en avarie commune (ces deux dernières expressions résultant de la modification par le protocole de 1996 désormais applicable à la France).

Pour les armateurs du Darfur, il ne s'agit pas de créances d'assistance exclues de la limitation en raison de l'application de la convention sur l'assistance mais de créances de dommages-intérêts qui sont donc soumises à la ; limitation ; ils en veulent pour preuve les termes utilisés dans la décision du Juge David Steel du 19 juillet 2004 sur l'interprétation de laquelle les parties divergent.

Sur ce point, la question se pose dans les mêmes termes devant la Haute cour de Londres saisie en premier lieu de la limitation que devant cette cour, s'agissant de la nature et de l'admission des créances d'assistance revendiquées par les sociétés d'assurance.

Il est donc opportun afin que ne soient pas apportées de réponses divergentes, voire inconciliables, à une même demande relative à l'étendue de la limitation, de surseoir à statuer sur ce point relatif à l'admission des créances d'assistance jusqu'à ce que la Haute Cour de justice de Londres ait définitivement statué sur les dites créances ;

Il sera de la même façon sursis à statuer sur les demandes tendant à voir condamner les sociétés Blue Nile Shipping ltd et Sudan shipping line ttd au titre des avaries particulières et qui sont soumises à la limitation jusqu'à ce que le juge de la Haute cour de Londres ait statué sur les dites créances.

Sur les autres demandes :

Les sociétés GENERALI assurances iard aux droits de la Concorde, AXA assurances Cote d'Ivoire aux droits de l'Union africaine, AXA assurances Sénégal anciennement dénommée Compagnie sénégalaise d'assurances et de réassurances, AXA assurances Cameroun, Union générale des assurances du Niger, CHANAS assurances aux droits de la société camerounaise d'assurances et de réassurances du Niger, Assurances Générales sénégalaises, la société nouvelle d'assurance du Cameroun, la société Mutuelle du Mans, AXA corporate solutions supporteront les dépens de première instance à concurrence de moitié.

Les sociétés Blue Nile shipping ltd et SUDAN shipping line ttd supporteront la moitié des dépens de première instance et entièrement ceux d'appel.

La société SEEREEDEREI Baco Liner gmbh se verra allouer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code d procédure civile.

Il sera alloué à la société Togolaise d'armement et d'agences de lignes une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevables les conclusions signifiées par les compagnies d'assurance appelantes et les sociétés SOGEA et SAUR international le 2 novembre 2007 ;

Rejette les pièces communiquées par les mêmes parties le 31 octobre 2007 ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de GENERALI assurances iard aux droits de la Concorde, AXA assurances Cote d'Ivoire aux droits de l'Union africaine, AXA assurances Sénégal anciennement dénommée Compagnie sénégalaise d'assurances et de réassurances, AXA assurances Cameroun, Union générale des assurances du Niger, CHANAS assurances aux droits de la société camerounaise d'assurances et de réassurances du Niger, Assurances Générales sénégalaises, la société nouvelle d'assurance du Cameroun, la société Mutuelle du Mans, AXA corporate solutions, la société SAUR international ;

Déclare irrecevable et au surplus mal fondée la société SOGEA ;

Réformant pour le surplus,

Reçoit ALLIANZ marine et aviation, la Société Nouvelle d'Assurance du Sénégal SNAS, SAFFARIV société d'africaine d'assurance et de réassurance en république de Cote d'Ivoire, la société nationale d'assurance mutuelle SONAM, les Assurances Générales de Cote d'Ivoire, la société Goupama Transports à concurrence de sa part dans le versement de sa contribution aux frais d'assistance de 4242, 43 francs en leurs demandes ;

Dit que les sociétés Blue Nile shipping ltd et Sudan shipping ltd sont responsables de l'abordage avec le navire Happy Fellow en raison de la faute personnelle qu'elles ont commise et sont tenues de payer aux sociétés d'assurance recevables en leur recours les sommes qu'elles ont payées tant au titre des frais d'assistance que des dommages aux marchandises ;

Déboute ALLIANZ marine et aviation, la Société Nouvelle d'Assurance du Sénégal SNAS, SAFFARIV société d'africaine d'assurance et de réassurance en république de Cote d'Ivoire, la société nationale d'assurance mutuelle SONAM, les Assurances Générales de Cote d'Ivoire, la société Goupama Transports à concurrence de sa part dans le versement de sa contribution aux frais d'assistance de 4 242, 43 francs de leurs demandes dirigées contre la société SEEREEDEREI Baco Liner gmbh ;

Dit n'y avoir lieu de statuer à l'égard de la société Togolaise d'Armement et d'Agences de Lignes TAAL ;

Dit que les sociétés Blue Nile shipping ltd et Sudan shipping ltd doivent être admises au bénéfice de la limitation de leur responsabilité en l'absence de faute inexcusable ;

Sursoit à statuer sur la question du caractère limité ou non des créances de frais d'assistance et sur leur liquidation ainsi que sur la liquidation des autres créances réparant les dommages aux marchandises non soumises à limitation jusqu'à leur liquidation devant le fonds de limitation constitué devant la Haute Cour de Londres ;

Condamne les sociétés GENERALI assurances iard aux droits de la Concorde, AXA assurances Cote d'Ivoire aux droits de l'Union africaine, AXA assurances Sénégal anciennement dénommée Compagnie sénégalaise d'assurances et de réassurances, AXA assurances Cameroun, Union générale des assurances du Niger, CHANAS assurances aux droits de la société camerounaise d'assurances et de réassurances du Niger, Assurances Générales sénégalaises, la société nouvelle d'assurance du Cameroun, la société Mutuelle du Mans, AXA corporate solutions à supporter la moitié des dépens de première instance et à payer à la société SEEREEDEREI Baco Liner gmbh la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les sociétés Blue Nile shipping ltd et Sudan shipping ligne ltd à payer à chacune des sociétés d'assurance ALLIANZ marine et aviation, la Société Nouvelle d'Assurance du Sénégal SNAS, SAFFARIV société d'africaine d'assurance et de réassurance en république de Cote d'Ivoire, la société nationale d'assurance mutuelle SONAM, les Assurances Générales de Cote d'Ivoire et la société Goupama Transports la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les sociétés Blue Nile shipping ltd et Sudan shipping ligne ltd à supporter la moitié des dépens de première instance et ceux d'appel dans leur intégralité, avec droit de recouvrement au profit des avoués de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

.

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 04/2830
Date de la décision : 02/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce du Havre, 09 avril 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-10-02;04.2830 ?
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