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25/09/2008 | FRANCE | N°07/1484

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0044, 25 septembre 2008, 07/1484


R.G : 07/01484

COUR D'APPEL DE ROUEN

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX du 22 Mars 2007

APPELANTE :

S.A.S. RICHARD DESSEAUX

NAGEL SEEZ MESNIL

27190 CONCHES EN OUCHE

représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour

assistée de Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau d'Evreux

INTIMÉES :

USINES REMY DE GAILLON

5, rue du Donjon

76000 ROUEN

représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour>
assistée de Me Frédéric SUREL, avocat au barreau d'Evreux

S.A.R.L. SEREX

20, rue Paul Bert

92776 BOULOGNE CEDEX

représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoué...

R.G : 07/01484

COUR D'APPEL DE ROUEN

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX du 22 Mars 2007

APPELANTE :

S.A.S. RICHARD DESSEAUX

NAGEL SEEZ MESNIL

27190 CONCHES EN OUCHE

représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour

assistée de Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau d'Evreux

INTIMÉES :

USINES REMY DE GAILLON

5, rue du Donjon

76000 ROUEN

représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour

assistée de Me Frédéric SUREL, avocat au barreau d'Evreux

S.A.R.L. SEREX

20, rue Paul Bert

92776 BOULOGNE CEDEX

représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour

assistée de Me Denis GANTELME, avocat au barreau de Paris

S.A. AXA FRANCE IARD

26, rue Drouot

75009 PARIS

représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour

assistée de Me Patrick DEBOEUF, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Juin 2008 sans opposition des avocats devant Madame BARTHOLIN, Présidente, rapporteur, en présence de Monsieur LOTTIN, Conseiller.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BARTHOLIN, Présidente

Monsieur LOTTIN, Conseiller

Madame VINOT, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Madame DURIEZ, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juin 2008, où la présidente a été entendue en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 25 Septembre 2008

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Septembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.

*

* *

Exposé du litige

La société Transports Richard Desseaux (ci-après dénommée société Desseaux) a souscrit pour les besoins de son activité de transport routier une police d'assurance responsabilité civile entreprise et marchandises et une police flotte automobile auprès de la société Axa France (société Axa) par l'intermédiaire de la société Serex (Société d'Etudes, de Réalisation et d'Exploitation), courtier d'assurances.

Le 3 septembre 2004, un ensemble routier de la société Desseaux a percuté lors d'une manoeuvre le pilier d'une clôture en briques appartenant à la société des Usines Rémy à Aubevoye.

Une expertise a été confiée au cabinet Guillou Guillouet Dionisi qui a déposé son rapport le 30 novembre 2004.

Toutefois la société Serex a notifié en février 2005 à la société Desseaux que le sinistre ne pouvait être pris en charge par la société Axa au motif que la police d'assurance flotte automobile avait été résiliée suite au non paiement des primes.

La société Desseaux a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue le 9 mars 2005 par le président du tribunal de commerce d'Evreux qui l'avait condamnée à payer à la société Usines Rémy une somme de 12.232 €.

Par acte en date du 11 juillet 2005, elle a en outre assigné la société Serex et la société Axa aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme principale de 12.232 € ainsi qu'une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 22 mars 2007, le tribunal de commerce d'Evreux a :

- ordonné la jonction de ces deux instances,

- débouté la société Serex de son exception d'incompétence territoriale,

- reçu comme régulière en la forme l'opposition de la Sas Transports Richard Desseaux à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 9 mars 2005 par le président du tribunal de commerce au profit de la Sa Usines Rémy,

- au fond, l'en a déboutée et a condamné la société Richard Desseaux à payer en deniers ou quittances valables à la Sa Usines Rémy:

* la somme de 12.232 €, montant en principal des causes sus énoncées,

* les intérêts de droit sur cette somme à compter du 9 mars 2005,

* la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Ncpc,

* les dépens,

- débouté la société Richard Desseaux de son appel en garantie à l'encontre de la société Serex et de la compagnie Axa Assurances,

- condamné la société Richard Desseaux à payer à la société Serex et la compagnie Axa Assurances une somme de 500 € chacune au titre de l'article 700 du Ncpc.

La société Desseaux a interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2005.

Prétentions et moyens des parties

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 28 août 2007 par la société Desseaux, le 23 avril 2008 par la société Usines Rémy, le 2 mai 2008 par la société Serex et le 16 avril 2008 par la société Axa.

Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l'arrêt.

La société Desseaux conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en garantie à l'encontre de la société Serex et de la compagnie Axa. Elle demande à la cour à titre principal de la relever de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge au profit de la société Usines Rémy et de condamner la société Serex et la compagnie Axa à lui régler la somme principale de 12.232 € majorée des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement.

A titre subsidiaire, la société Desseaux sollicite la condamnation de la société Serex à lui payer la somme de 12.232 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte de la garantie d'assurance, majorée des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement.

Elle demande en outre à la cour de condamner solidairement les sociétés Serex et Axa à lui payer une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société Usines Rémy sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations prononcées à son profit et demande à la cour de condamner en outre tout succombant à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Ncpc.

La société Serex sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris.

A titre subsidiaire , elle demande à la cour, dans l'hypothèse où elle serait condamnée avec la société Axa à garantir la société Desseaux, de condamner la société Axa à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Desseaux.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer une somme complémentaire de 2.000 € au titre des frais de l'article 700 du Ncpc.

La société Axa sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris, conclut en tous cas au débouté des demandes formées à son encontre par les sociétés Desseaux et Serex.

Elle demande à la cour de condamner la société Desseaux à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Ncpc.

Sur ce, la Cour,

Aucune des parties ne critique les dispositions du jugement ayant débouté la société Serex de son exception d'incompétence territoriale.

Dès lors, ces dispositions ne peuvent qu'être confirmées.

Sur la condamnation de la société Desseaux au profit de la société Usines Rémy

La société Desseaux, si elle demande à être relevée de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge au profit de la société Usines Rémy, admet qu'elle ne conteste nullement sa responsabilité à l'égard de cette dernière et que le litige ne porte que sur le refus de garantie de la compagnie Axa.

Elle précise même que la société Usines Rémy n'a été intimée que pour que la procédure lui soit opposable.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Desseaux à payer à la société Usines Rémy la somme de 12.232 € avec intérêts de droit à compter du 9 mars 2005 ainsi qu'une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Desseaux sera en outre condamnée à payer à la société Usines Rémy une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Sur la garantie de la compagnie Axa

Il résulte de l'article L 113-3 du code des assurances qu'à défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré.

Au soutien de son appel contre le jugement qui a retenu que le sinistre était intervenu pendant la période de suspension de la garantie, la société Desseaux fait valoir qu'elle était à jour du paiement des sommes dues au titre des cotisations d'assurance, ce tant à la date de la mise en demeure émanant de la société Axa qu'à la date du sinistre.

Elle soutient en effet que le contrat assurance flotte automobile applicable est celui résultant de la proposition faite par la société Serex le 31 décembre 2003 pour l'année 2004 et que les deux avenants établis ultérieurement en 2004, portant le numéro 2349090104, sur la base desquels les primes ont été calculées par la société Axa, n'ont pas été signés ni acceptés par elle et ne lui sont donc pas opposables.

Dès lors, expose-t-elle, la prime annuelle était de 55.700 € TTC telle que figurant dans la proposition du 31 décembre 2003, soit 4.641,66 € par mois.

Or elle avait déjà versé au 30 juillet 2004, jour de la mise en demeure, la somme totale de 38.033,10 €, correspondant aux cotisations des deux premiers trimestres et même des deux premiers mois du troisième trimestre et elle avait versé au 18 août 2004 la somme totale de 43.466,06 € excédant le montant des cotisations des trois premiers trimestres, chiffré par elle à la somme de 41.775 €.

La société Desseaux rappelle que la régularisation de la cotisation due au titre du contrat flotte automobile pour l'année en cours en fonction du nombre de véhicules est faite à la fin de chaque année d'assurance sur la base de la déclaration faite par l'assuré sur la composition de sa flotte au 31 décembre.

Toutefois il n'est pas contesté que la société Desseaux avait mandaté la société Serex pour garantir en son nom sa flotte de véhicules ainsi d'ailleurs que pour souscrire un autre contrat garantissant sa responsabilité civile entreprise et marchandises.

Il importe donc peu que le contrat d'assurance n'ait pas été signé par l'assurée.

De plus le contrat, s'il devait être établi sur la base de la proposition faite en décembre 2003, devait tenir compte de l'état de la flotte de la société Desseaux au 31 décembre 2003, lequel n'était pas encore connu de la société Serex ni de la société Axa lorsque cette proposition avait été élaborée.

Un premier contrat a été établi le 29 janvier 2004 avec effet au 1er janvier 2004 sur la base de 47 véhicules, 42 semi-remorques et 8 véhicules de moins de 3,5 tonnes pour une prime annuelle de 55.289,31 € HT.

Un second contrat remplaçant le premier a été établi le 10 mai 2004 pour ajouter un véhicule léger de marque Ferrari et la prime annuelle a été portée à la somme de 57.654,02 € HT soit 65.526,72 € TTC soit 16.381,68 € par trimestre.

Si la société Desseaux prétend que les véhicules légers et notamment la Ferrari étaient assurés par une autre compagnie, elle ne produit pour en justifier qu'une attestation d'assurance valable jusqu'au 14 avril 2004, alors que la garantie n'a été souscrite par la société Serex pour ce dernier véhicule que lors du second contrat du 10 mai 2004.

L'appelante ne peut prétendre qu'elle n'a pas accepté les contrats établis en 2004 alors qu'elle a payé au second trimestre 2004 des cotisations mensuelles de plus de 6.000 € au titre de la seule assurance flotte automobile (6.225 € en moyenne) selon ses propres écritures comptables, ce qui ne saurait correspondre à une cotisation annuelle de 55.700 € ( soit 4.641,66 € par mois).

Sur la base du contrat du 10 mai 2004, la société Desseaux devait verser au titre des deux premiers trimestres une somme totale de 32.763, 36 €.

Or, au titre de ce seul contrat flotte automobile, il résulte des propres écritures comptables de la société Desseaux qu'elle avait versé la somme de 32.602,06 € au 30 juin 2004.

La société Axa, par lettre recommandée du 30 juillet 2004, a mis en demeure la société Desseaux de lui payer dans les trente jours la somme de 16.381,68 € correspondant à la cotisation du troisième trimestre 2004 exigible le 1er juillet en application du contrat.

La société Desseaux , qui était encore redevable au titre des deux trimestres précédents d'une somme de 161,30 € (32.763,36 € - 32.602,06 €) n'avait versé au total au 30 août 2004 qu'une somme totale de 43.466,06 € soit 10.864 € au titre du troisième trimestre au lieu des 16.381,68 € sollicités, sans même tenir compte du solde dû au titre du second trimestre.

Il en résulte que la société Desseaux n'avait pas payé, dans le délai de trente jours requis, l'intégralité de la somme réclamée à juste titre par la mise en demeure du 30 juillet 2004.

Ainsi la société Axa était fondée à suspendre la garantie en application de l'article L 113-3 du code des assurances.

La société Desseaux sera en conséquence déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la compagnie Axa et de sa demande corollaire de condamnation solidaire de la société Serex.

Sur les demandes de la société Desseaux à l'encontre de la société Serex

Pour contester sa responsabilité au titre de l'obligation d'information et de conseil du courtier, la société Serex réplique aux reproches qui lui sont faits par la société Desseaux en faisant valoir :

- que la société Desseaux, qui prétend que les véhicules légers étaient assurés ailleurs, n'en rapporte pas la preuve ;

- que l'obligation d'information n'existe que pour des faits qui ne sont pas à la connaissance de tous, alors que la société Desseaux ne nie pas avoir reçu les conditions particulières de la police du 29 janvier 2004, indiquant seulement qu'il n'est pas prouvé qu'elle les ait reçues ;

- que la société Desseaux ne conteste pas non plus avoir reçu les avis d'échéance ;

- que la société Desseaux n'a d'ailleurs émis aucune contestation à réception de la lettre de mise en demeure de la société Axa, qui l'informait clairement du montant des sommes restant dues et du risque de suspension de la garantie, comme elle l'a fait elle même ensuite dans son courrier du 24 août 2004 en sa qualité de courtier.

Toutefois, si la partie appelante ne justifie pas que ses véhicules légers aient été assurés par une autre compagnie, la société Serex, en sa qualité de courtier, était tenue d'une obligation d'information et de conseil.

Or il n'est pas établi, contrairement à ce qu'elle avance, que la société Desseaux ait eu connaissance de ce que les primes étaient payables chaque début de trimestre, sans pouvoir être fractionnées par mensualités.

La société Serex, qui ne produit pas les avis d'échéance qu'elle aurait envoyés à sa cliente, a reçu les paiements mensuels sans jamais rappeler à l'ordre la société Desseaux sur ces modalités, bien que la cotisation soit payable pour trois mois chaque début de trimestre.

Dans son courrier adressé le 28 août 2004 à sa cliente, la société Serex, si elle informe la destinataire des conséquences de la mise en demeure, considérait d'ailleurs celle-ci comme irrégulière puisqu'elle indiquait : "nous nous rapprochons d'Axa afin de comprendre comment il est possible d'envoyer à un client un préavis d'assignation en août concernant une prime de juillet. Cette procédure n'est pas normale."

La mention d'une "prime de juillet" démontre que la société Serex, loin de considérer le règlement par mensualités comme contraire au contrat, le considérait comme régulier.

Une information correcte sur les modalités de règlement des cotisations aurait évité à la société Desseaux de procéder ainsi qu'elle l'a fait au cours des deux premiers trimestres de 2004 mais aussi d'omettre de réagir comme il aurait fallu à la mise en demeure de la société Axa, dans l'ignorance où elle se trouvait de l'exigibilité de la totalité de la cotisation du troisième trimestre dès le 1er juillet 2004.

Si les autres reproches à l'encontre de la société Serex ne sont pas justifiés, ce manquement à son obligation d'information et de conseil suffit à engager sa responsabilité.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de la société Desseaux tendant à voir condamner la société Serex à lui payer une somme de 12.232 € au titre de son préjudice.

La défense en justice ne peut, sauf circonstances particulières, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers juges, malgré l'infirmation dont leur décision fait l'objet.

En l'espèce, la société Desseaux ne précise aucune circonstance particulière caractérisant la faute qu'aurait commise la société Serex ayant fait dégénérer en abus son droit de se défendre en justice. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les autres demandes

La société Serex sera déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à ce titre à la société Desseaux une somme de 2.000 €.

La société Desseaux sera condamnée à payer à la société Axa, outre la somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme complémentaire de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions excepté en celles qui ont débouté la société Desseaux de son appel en garantie à l'encontre de la société Serex et en celles qui ont condamné la société Desseaux à payer à la société Serex une somme de 500 € au titre de l'article 700 du Ncpc,

L'infirmant sur le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la société Serex à payer à la société Desseaux une somme de 12.232 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu'à parfait paiement,

Condamne la société Desseaux à payer, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, une somme de 1.500 € à la société Usines Rémy et une somme de 1.500 € à la société Axa,

Condamne la société Serex à payer à la société Desseaux une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Serex de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement les sociétés Desseaux et Serex à payer les dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 07/1484
Date de la décision : 25/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Evreux, 22 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-09-25;07.1484 ?
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