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25/09/2008 | FRANCE | N°07/01684

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre civile 2, 25 septembre 2008, 07/01684


R. G : 07 / 01684

COUR D'APPEL DE ROUEN

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 16 Mars 2007

APPELANTS :

Madame Marie-France X...épouse Y...
...
27000 EVREUX

Monsieur Gabriel Y...
...
27000 EVREUX

représentés par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour

assistés de Me Yves RIDEL, avocat au barreau d'Evreux

INTIMÉS :

Monsieur Georges A... A...
...
PHOENIX AZ 85050

Madame Colette LOCHE épouse A... A...>...
PHOENIX AZ 85050

représentés par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour

assistés de Me C..., substituant Me D..., avocat au barreau de Paris

COMPOSI...

R. G : 07 / 01684

COUR D'APPEL DE ROUEN

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 16 Mars 2007

APPELANTS :

Madame Marie-France X...épouse Y...
...
27000 EVREUX

Monsieur Gabriel Y...
...
27000 EVREUX

représentés par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour

assistés de Me Yves RIDEL, avocat au barreau d'Evreux

INTIMÉS :

Monsieur Georges A... A...
...
PHOENIX AZ 85050

Madame Colette LOCHE épouse A... A...
...
PHOENIX AZ 85050

représentés par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour

assistés de Me C..., substituant Me D..., avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Juin 2008 sans opposition des avocats devant Monsieur LOTTIN, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame VINOT, Conseiller.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BARTHOLIN, Présidente
Monsieur LOTTIN, Conseiller
Madame VINOT, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Madame DURIEZ, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Juin 2008, où le président d'audience a été entendu en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 25 Septembre 2008

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Septembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.

*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE

Au cours de l'année 1994, a été créée une SARL dénommée AQUATONIC LABORATOIRES PBE dont l'activité consistait à concevoir, fabriquer et commercialiser des appareils et produits cosmétiques destinés à des instituts de beauté et dont le capital était réparti entre différents associés parmi lesquels Monsieur et Madame Y...à hauteur de 49 %.

Le 25 novembre 1994, l'une des associées, Madame E..., a cédé ses parts (49 %) à Monsieur F...qui a, par ailleurs, assumé au sein de la société des fonctions techniques et commerciales en qualité de salarié.

Au cours d'une assemblée générale extraordinaire en date du 26 juin 1997, les associés ont décidé à l'unanimité d'insérer dans les statuts un article 20 ainsi rédigé : " Chacun des associés de la société s'interdit tant qu'il est associé et pendant 5 ans après avoir perdu cette qualité pour quelque cause que ce soit, d'exercer directement ou indirectement, même en tant qu'associé, une activité concurrente de celle déployée par la société au titre de la conception, la fabrication et la vente d'appareils et de produits de soins esthétiques. "

Au cours d'une autre assemblée du même jour les associés ont par ailleurs décidé que " en ce qui concerne les associés salariés, la clause de non concurrence édictée à l'article 20 des statuts ne recevra pas application au cas de licenciement pour raison structurelle ou économique ou en cas de cause réelle et sérieuse. Par contre, la clause trouvera à s'appliquer en cas de démission ou licenciement pour faute grave de l'associé salarié. "

Le 14 septembre 2000, Monsieur F...a cédé ses parts sociales à Monsieur Y...moyennant le prix de 460 000 francs et d'autre part démissionné des fonctions qui étaient les siennes.

Soutenant que cette cession n'était pas intervenue loyalement, que les époux F...n'avaient pas respecté les obligations contenues dans le cadre d'un protocole d'accord du 8 septembre 2000 et qu'ils avaient violé l'obligation de non concurrence ramenant ainsi à néant la valeur des parts cédées, les époux Y...ont, par acte du 7 septembre 2005, fait assigner les époux F...devant le tribunal de grande instance d'Evreux aux fins de les voir condamner à leur payer en principal la somme de 73 538, 36 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 16 mars 2007, le tribunal de grande instance d'Evreux a :

- écarté des débats la copie du document daté du 8 septembre 2000

- dit qu'au vu de l'accord conclu le 14 septembre 2000 les parties ont révoqué, sans condition, la clause de non concurrence stipulée dans les statuts de la SARL AQUATONIC LABORATOIRES PBE

-débouté Madame et Monsieur Y...de l'intégralité de leurs demandes fondées sur les articles 1134 et suivants et 1146 et suivants du code civil et 700 du nouveau code de procédure civile

-condamné solidairement Monsieur et Madame Y...à payer à Monsieur et Madame F...ensemble la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

-condamné solidairement Monsieur et Madame Y...aux dépens.

Monsieur et Madame Y...ont interjeté appel de ce jugement.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 28 mai 2008 pour les époux Y...et à celles signifiées le 30 mai 2008 pour les époux F..., ces dernières portant indication d'une adresse précise dont il n'est pas démontré qu'elle ne correspond pas à leur domicile réel.

Monsieur et Madame Y...concluent à la réformation du jugement, qu'il soit constaté que les époux F...ont manqué aux obligations contractuelles qui étaient les leurs aux termes du protocole du 8 septembre 2000, constaté que le protocole régularisé le 14 septembre 2000 n'a pu avoir pour effet de relever Monsieur F...de la clause statutaire de non concurrence, constaté en toute hypothèse que ce protocole n'a pas été respecté, constaté que les époux F...ont manqué à leur obligation de loyauté et à la condamnation solidaire de ces derniers à leur payer la somme de 73 538, 36 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2000 à titre de dommages et intérêts complémentaires, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur et Madame F...concluent à la confirmation du jugement, à titre infiniment subsidiaire au prononcé de la nullité de la clause de non concurrence et en toutes hypothèses à la condamnation des époux Y...à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE

Les époux Y...se prévalent d'un manquement à l'obligation de non concurrence imputable aux époux F...en se fondant en premier lieu sur le fait que ces derniers n'auraient pas respecté les termes d'un protocole du 8 septembre 2000 les déliant en qualité d'associés de l'obligation statutaire de non concurrence, en second lieu sur le fait qu'ils ne pourraient de se prévaloir d'un protocole ensuite signé le 14 septembre 2000 pour se prétendre relevés de cette obligation et en troisième lieu sur le fait qu'ils auraient en toute hypothèse, indépendamment des obligations contractuelles, manqué à l'obligation de loyauté fondée sur la garantie d'éviction et sur l'obligation légale de non concurrence.

Ces différents fondements seront successivement examinés.

Sur le protocole du 8 septembre 2000

Les époux Y...présentent un document signé le 8 septembre 2000 intitulé " annulation de la clause de non concurrence au bénéfice de M. Georges F...es personne ", soutenant que la levée des clauses de non concurrence en tant qu'associé ne pouvait, selon ses termes mêmes, être effective qu'à condition que soient réalisées un certain nombre de conditions énumérées, conditions qui en réalité ne l'ont pas été.

Les intimés opposent le fait qu'ils ignoraient, avant la procédure, l'existence de ce document que Monsieur F...n'a jamais signé et dont l'original n'est pas communiqué.

Il sera relevé que, effectivement, en dépit d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Evreux les ayant invités à communiquer dans les plus brefs délais l'original de l'acte du 8 septembre 2000, les époux Y...n'ont jamais procédé à cette communication.

Dès lors, en l'absence d'une telle communication aux débats et alors qu'ils n'ont également remis qu'une simple photocopie à l'expert en écriture auquel ils ont estimé devoir faire appel (photocopie dont cet expert précise qu'elle n'est pas de très bonne qualité et présente une mauvaise définition), le rapport d'expertise graphologique établi par ce dernier (et qui conclut à une attribution à Monsieur F...de la signature figurant sur le document litigieux) est inopérant et rien, en l'absence d'autres éléments, n'établit que la photocopie produite est le reflet exact d'un acte réellement signé dans ces termes.

Le premier juge a donc à juste titre écarté des débats cet acte.

Sur l'acte de démission du 14 septembre 2000

Le 14 septembre 2000, a été signé entre Monsieur F...et Madame Y..." agissant en qualité de gérante de la SARL AQUATONIC " un acte de démission aux termes duquel les parties confirmaient " l'annulation entière des clauses de non concurrence de M. Georges F...en tant qu'associé et en tant que salarié, effective au jour du départ de l'entreprise et, au plus tard, le 15 novembre 2000 ", l'acte précisant par ailleurs " Entre le 15 septembre et le 15 novembre M. Georges F...doit réaliser les tâches suivantes : assemblage final et test de 100 machines Bio visage, réalisation des dossiers techniques concernant les équipements suivants : machine visage, machine corps, machine buste. "

Les intimés font valoir à titre principal que rien dans la rédaction du document ne permet d'affirmer que l'annulation des clauses de non-concurrence était subordonnée à l'accomplissement des tâches définies au dernier paragraphe, tandis que les appelants soutiennent que cet acte est nul comme ayant été signé par Madame Y...laquelle n'avait pas en sa qualité de gérante pouvoir pour délier Monsieur F...d'une obligation édictée par des statuts votés à l'unanimité.

Ces arguments sont toutefois inopérants, s'agissant de la période postérieure à la cession, dès lors que l'argumentation développée à titre subsidiaire par les intimés et relative à la nullité de la clause de non concurrence elle-même s'avère recevable et pertinente.

En effet, les intimés relèvent à juste titre que la clause ci-dessus rappelée imposait une obligation qui n'était en rien limitée dans l'espace, de sorte qu'elle interdisait toute activité de conception, fabrication et vente d'appareils et de produits de soins esthétiques dans le monde entier.

Or, la stipulation d'une clause de non concurrence ne saurait être valable qu'à la condition qu'elle soit proportionnée à l'objet du contrat et aux intérêts légitimes à protéger.

En l'espèce, les intimés soutiennent sans être contredits que la société exerçait principalement son activité sur le territoire français métropolitain et le Bénélux, avant de conclure en septembre 1999 un contrat de distribution avec une société située aux USA pour la zone USA, Canada et Mexique.

Dès lors, ils sont fondés à soutenir que, illimitée dans l'espace pendant cinq années suivant la cession des parts, la clause était disproportionnée aux intérêts en cause, la nécessité de protection des intérêts des époux Y...contre une possible activité concurrentielle d'un associé connaissant tout des procédés de fabrication et méthodes de commercialisation ne pouvant justifier une atteinte au libre exercice d'une activité, étendue au monde entier.

Cette disproportion justifie le prononcé de l'annulation de la clause en ce qu'elle concernait la période postérieure à la cession.

S'agissant de la période antérieure à cette cession, le caractère illimité dans l'espace ne saurait être considéré comme disproportionné aux intérêts en cause.

Ayant conclu elle-même l'acte du 14 septembre 2000 et donné son accord à l'annulation des clauses de non concurrence " en tant qu'associé " aussi bien qu'en tant que salarié, Madame Y...est mal fondée à se prévaloir de sa nullité.

Cela étant, Monsieur Y...quant à lui titulaire de parts et non signataire de cet accord est fondé à soutenir qu'il ne lui est pas opposable, une seule associée, fût-elle gérante, n'ayant pas le pouvoir de délier un associé d'une obligation statutaire.

Il lui appartient toutefois de démontrer que des actes de concurrence auraient été commis par Monsieur F...antérieurement à la cession de ses parts, démonstration qu'il ne fait pas.

En effet, il résulte de ce qui sera exposé ci-après que la preuve d'une déloyauté n'est pas faite pas plus que celle de faits pouvant s'analyser en des actes personnels de concurrence accomplis antérieurement à la cession des parts, aucune distinction chronologique n'étant opérée dans les faits qui sont avancés ni aucune précision de date avancée, les appelants se contentant à cet égard d'indiquer que les époux F..." étaient déjà aux Etats-Unis en septembre 2000 ", ce qui ne constitue pas l'affirmation d'un fait de concurrence.

Sur le manquement à l'obligation de loyauté

En l'état de ce qui vient d'être exposé, il ne peut être reproché à Monsieur F...la violation d'une obligation contractuelle de non concurrence.

Ce dernier n'en restait pas moins tenu de ne pas user de déloyauté dans la libre concurrence qu'il était en droit d'exercer.

Pour conclure à l'existence d'une telle déloyauté, les époux Y...rappellent longuement l'historique des relations de la société PBE avec la société MARIE G...située aux USA, rappelant que celle-ci a été jugée coupable d'actes de concurrence déloyale par un arrêt de cette cour et soutenant que les agissements de Monsieur F...ne sont pas étrangers au comportement de cette société.

Il sera en premier lieu relevé que si par arrêt en date du 21 octobre 2003 cette cour a effectivement retenu l'existence d'agissements fautifs de la société MARIE G..., le seul rappel de cette procédure concernant exclusivement cette société ne suffit pas à établir une responsabilité de Monsieur F...quand bien même ce dernier aurait été son collaborateur et qu'il appartient aux époux Y...de faire la preuve d'agissements de nature à établir la faute personnelle commise.

Or, ils procèdent à cet égard par simples affirmations sur lesquelles ils n'argumentent pas précisément et qu'ils n'étayent pas par des pièces.

C'est ainsi qu'ils soutiennent que Monsieur F...est resté en possession de toute une série de documents techniques et commerciaux qui appartenaient à la société PBE et que ces pièces ont été, dans le cadre du procès la concernant, communiquées par la société MARIE G...qui n'a donc pu les avoir que par son intermédiaire.

Cela étant, la seule affirmation, non sérieusement contestée, que la société MARIE G...ait été en possession de documents appartenant de la société PBE est insuffisante à faire la preuve d'un comportement déloyal de Monsieur F...dès lors que les époux Y...s'abstiennent d'expliquer et de démontrer quels seraient exactement ces documents, quelles informations ils contenaient, quelle utilisation déloyale pouvait en être faite et quel caractère de confidentialité ils présentaient alors que les deux sociétés ont été en relations d'affaires pendant plusieurs années.

En second lieu, les époux Y...allèguent que Monsieur F...a travaillé pour la société MARIE G....

Cependant, là encore ils procèdent pas simples affirmations parfois dubitatives (indiquant " sans doute dès avant la cession "), la seule circonstance que les deux sociétés étaient liées par un contrat de distribution n'impliquant pas en elle-même que la collaboration avec Monsieur F...serait déloyale et le seul fait que la société MARIE G...ait dans l'une de ses lettres présenté ce dernier comme son " collaborateur " ne suffisant en tout état de cause pas à établir qu'il aurait personnellement réalisé des actes de concurrence déloyale pour son compte.

Les époux Y...affirment encore que Monsieur F...aurait aidé la société MARIE G...à ne pas respecter son contrat d'exclusivité et l'aurait aidée à mettre en place des actes de concurrence déloyale, sans étayer cette affirmation de la moindre démonstration et de la moindre pièce probante.

A cet égard, l'unique pièce produite est le témoignage de Monsieur H..., rédigé le 31 mars 2007 en termes beaucoup trop généraux et non circonstanciés pour qu'il soit possible d'en tirer la moindre preuve d'agissements positifs précis de Monsieur F....

S'agissant des formules de composition des produits, les époux Y...n'apportent aucun élément pertinent pour contredire le jugement qui a exactement rappelé que les compositions figuraient sur les étiquettes et que par son arrêt du 21 octobre 2003 la cour avait écarté l'argumentation relative à une contrefaçon par MARIE G...des produits de PBE en relevant qu'il n'était pas démontré que le contenu des flacons et leur composition chimique étaient identiques et qu'il en était de même des appareils quant à leurs composantes et modes de fonctionnement.

Il sera enfin relevé que, tout en invoquant la garantie d'éviction et en rappelant que sa mise en oeuvre est subordonnée à l'existence d'actes de nature à constituer des reprises ou des tentatives de reprise du bien vendu ou d'atteintes à l'activité empêchant l'acquéreur de poursuivre l'activité économique de la société et de réaliser l'objet social, les époux Y...s'abstiennent là encore de toute démonstration et de toute preuve.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les époux Y...de leurs demandes fondées sur un manquement à l'obligation de loyauté, étant observé à titre surabondant que s'agissant du préjudice qu'ils prétendent avoir subi, les époux Y...procèdent à nouveau par simples affirmations, sans étayer leur demande de la moindre pièce et se bornant à exposer que, en raison des agissements des époux F..., la société PBE a été contrainte de déposer son bilan et a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire alors que cette dernière est intervenue en 2008, soit plusieurs années après les faits allégués, et qu'il n'est pas justifié du contexte dans lequel elle est intervenue.

Il y a lieu d'allouer à Monsieur et Madame F...la somme précisée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions ayant dit qu'au vu de l'accord conclu le 14 septembre 2000 les parties ont révoqué, sans condition, la clause de non concurrence stipulée dans les statuts de la SARL AQUATONIC LABORATOIRES PBE.

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé :

Déboute Monsieur et Madame Y...de leurs demandes fondées sur la violation d'une clause contractuelle de non concurrence.

Condamne Monsieur et Madame Y...à payer à Monsieur et Madame F...la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur et Madame Y...à payer les dépens de l'instance d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07/01684
Date de la décision : 25/09/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evreux, 16 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-09-25;07.01684 ?
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